‹ Cours de droit commercialChapitre 136 sur 153 · DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

On doit condamner aussi comme banqueroutier frauduleux le failli convaincu d'avoir inscrit sur ses livres, ou d'avoir essayé par tout autre moyen de faire croire qu'il a fait des dépenses qui n'ont pas existé; celui qui ne justifie pas l'emploi de toutes ses recettes ; celui qui a caché ses livres ; celui quia, en fraude de ses créanciers, soit avant, soit même après sa déclaration de faillite , acheté , sous le nom d'un autre, des immeubles ou effets mobiliers, détourné des sommes d'argent , dettes actives, marchandises, denrées ou autres effets mobiliers, fait des ventes, négociations ou donations simulées ; celui qui a supposé des dettes passives, en faisant de fausses écritures, ou en se constituant débiteur sans cause ni valeur, soit par des actes publics ou sous seing Com. privé, soit par son bilan.

L'agent de change ou le courtier qui a fait faillite doit, Com. par ce seul fait , être poursuivi comme banqueroutier frau- ^^• duleux. Pén.

Lorsque le failli est traduit devant la cour d'assises, c'est aux jurés et non aux magistrats qu'il appartient de prononcer sur le caractère et l'intention des faits incriminés (1).

1511. Quiconque est convaincu d'avoir fait une banque- pén.

route frauduleuse doit être condamné aux travaux forcés à '*^^^'

• . • 1 II.- 1 *'''^'

temps, ou même a perpétuité si le coupable était agent de 404.

change ou courtier; les arrêts de condamnation rendus contre ce coupable et ses complices sont affichés et insérés dans les Com, journaux, comme les jugements en matière de banqueroute ^^^• simple.

L'acquittement d'une accusation en banqueroute frauduleuse n'est pas un obstacle à ce que le failli ne puisse être poursuivi pour banqueroute simple, si la procédure a constaté que les faits, qu'on avait crus présenter le caractère de fraude, étaient de simples négligences ou des imprudences (2).

(1) Cass., 13 mai 1826, D. 26, 1, 365. Gass., 3 novembre 1826, D. 27, 1, 329. Cass., 26 janvier 1827, D. 27, 1, 377, Cass., 10 février 1827, D. 27, 1, 386.

(2) Rej., 13 août 1825, D. 25, 1, 438.

Page 1