CHAPITRE IV
Des crimes et délits commis dans les faillites par d'autres que par les faillis.
1512. Des personnes autres que le failli pourraient se rendre coupables de crimes ou délits relatifs à la faillite, dans diverses circonstances.
Ainsi, on doit condamner aux peines de la banqueroute
Com. fi'auduleuse les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt
593. du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses
biens meubles ou immeubles, et les individus convaincus de
Pén. complicité pour tous autres faits, auxquels les lois pénales en
^y' attribuent le caractère (1).
Le -conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou
Com. ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti
594- ou recelé des effets appartenant à la faillite , même sans avoir
agi de complicité avec le failli, sont punis des peines du vol.
Lors même qu'il y aurait acquittement dans les cas prévus
r ci-dessus, les iuges doivent statuer : 1° d'office sur la réinlé-
595. gration à la masse des créanciers de tous biens, droits et actions frauduleusement soustraits ; 2'' sur les dommagesintérêts qui seraient demandés et que ces juges arbitreraient. Les mêmes dispositions s'appliqueraient à un syndic ,
Com. qu' se serait fait , au préjudice de la masse, délivrer des mar-