‹ Cours de droit commercialChapitre 138 sur 153 · chandises en garantie de sa créance · texte numérisé non relu

chandises en garantie de sa créance

Xous pensons qu'il y aurait une présomption de complicité contre des créanciers fictifs, qui, lors de la vérification et affirmation de leurs créances , auraient persisté dans leur fausse allégation. La même règle s'appliquerait à ceux qui, ayant de fait concouru à quelques détournements, se seraient prétendus légitimes propriétaires des choses détournées, lorsque les syndics les ont assignés pour en faire le rapport à la m^sse.

(1) Rej., 20 novembre 18W, D. 45, 1 , 36.

(2) Rej., 29 avril 1825, D. 25, 1, 309.

DE LA REHABILITATION' • 549

Tout créancier qui aurait stipulé, soit avec le failli, soit avec d'autres personnes , des avantages particuliers à raison Com. de son vote dans les délibérations de la faillite , ou qui aurait ï^"' fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli , est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aurait reçues en vertu de ces conventions, et doit être puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année, et d'une amende qui ne peut être au-dessus de 2,000 fr. La peine pourrait cependant être double, si le coupable était syndic de la faillite. Dans le cas où l'annulation des conventions est poursuivie par la voie Com. civile, l'action doit être portée devant les juges de com- "'^^• merce.

Le crime de complicité de banqueroute ne pouvant exister que s'il y a réellement banqueroute frauduleuse (1), il est évident que ce dernier fait doit être constaté avant tout (2) ; mais il ne s'ensuit pas que si le coupable de banqueroute n'était pas poursuivi par quelque cause que ce fut, ou même était déchargé d'accusation , il fallût en conclure l'impossibilité de poursuivre , ou la nécessité d'acquitter ceux qu'on prétendrait avoir aidé le failli à commettre le crime dont il a été accusé (3).

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