TITRE III
DE LA RÉHABILITATIOX.
1315. Les lois, qui jusqu'à présent règlent l'exercice des droits politiques, en excluent les personnes en état de faillite. Un décret du 12 octobre 1794 (21 veildémiaire an ni) les déclare incapables d'exercer aucune fonction publique. La Constitution du 13 décembre 1799 (22 frimaire an viii) porte,
(1) Rej., 10 octobre 1844, D. 45, 1, 25.
(2) Cass., 14 janvier 1820, D. 20, 1, 127.
(3j Cass., 14 prairial an xii, Sirey, 4,1, 308. Rej., 3 juin 1830, D. 30, 1, 294.
article 5 , que l'état de faillite suspend l'exercice des droits de citoyen. Le décret du 18 avril 1848 avait admis à exercer les droits électoraux les faillis déclarés excusables; mais la loi du
15 mars 1840 et le décret du 2 février 1852 ont depuis Coin, exigé la réhabilitation. Nul failli, mémo déclaré excusable,
■ ne peut se présenter à la Bourse. Divers règlements ont étenda Com. cette probibition. Ainsi, un failli non réhabilité ne peut être 83. nommé agent de change ou courtier; d'après l'article 14 du décret du 11 juin 1809, il ne peut assister aux assemblées pour nommer les prud'hommes, ni par conséquent être nommé à ces fonctions; il ne peut être admis à l'escompte de la banque de France, suivant l'article 50 du décret du
16 janvier 1808; il ne peut être admis à ouvrir un spectacle,
suivant l'article 13 du décret du 8 juin 180G. ]\Iais il n'est pas
». privé du droit d'être témoin instrumentaire dans un testament i\ap. '^