‹ Cours de droit commercialChapitre 140 sur 153 · ou dans d'autres actes notariés · texte numérisé non relu

ou dans d'autres actes notariés

Les dispositions expresses de ces règlements ne permettent pas de distinguer si la faillite a été terminée par une union, qui n'a pas produit pour les créanciers un payement intégral, ou si un concordat a remis au failli une partie de ses dettes. Dans l'une et l'autre position, il est vrai de dire qu'il n'a pas acquitté tous ses engagements (2).

Ce n'est pas seulement contre le failli personnellement que l'interdiction de l'exercice des droits politiques est prononcée; l'article 5 de la Constitution du 1 3 décembre 1 799 (22 frimaire an viii) porte encore que ce même exercice est suspendu à l'égard de l'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli. Ces mots hcritier immédiat et détenteur méritent d'être remarqués. D'abord, la loi ne se borne pas aux enfants : des pères, des collatéraux héritiers d'un failli y sont compris. Mais il ne suffit pas d'être parent à un degré successible; il faut avoir appréhendé la succes-

(1) Rej., 10 juin 182V, D. 24, 1, 277. Rcj., 10 mars 1829, D. 29, 1, 173.

(2j Rej., 9 juillet 1832, D. 32, 1, 304.

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sion; et celui qui y aurait renoncé, ne se trouvant point détenteur des biens délaissés par le failli , ne pourrait être frappé par la loi. Nous croyons même pouvoir en conclure , sans dissimuler qu'il peut y avoir doute, qu'un père héritant de son fils failli, en vertu du retour légal que la loi lui attribue, jv^p. ne devrait pas être dans le cas d'exclusion. ^♦'•

Nous n'hésitons pas au surplus à croire que s'il y a eu plusieurs héritiers, celui qui justifierait avoir payé sa part virile des dettes ne pourrait être frappé de suspension : l'article 7, section V, de la loi du mois de janvier 1790 sur les municipalités, le déclare expressément.

Nous ne croyons pas que le mot héritier s'applique à l'héritier bénéficiaire. Il ne détient, ni la totalité, ni une partie quelconque de la succession, à titre gratuit. Il en est administrateur comptable ; et jamais, tant qu'il a conservé cette qualité , il n'est personnellement débiteur des dettes de la succession.

Il ne faut pas néanmoins abuser du mot détenteur. L'héritier pur et simple (car il n'est, selon nous, question que de celui-là), qui n aurait plus de biens de la succession, parce qu'il les aurait donnés ou vendus, n'en serait pas moins réputé détenteur dans le sens de la loi ; autrement il serait trop facile de l'éluder.

Il faut remarquer l'addition du mot immédiat ^ que la loi fait au mot héritier. Les fils de l'héritier qui a appréhendé la succession ne sont point frappés d'incapacité, encore bien qu'en héritant eux-mêmes de leur père ils aient trouvé dans la succession des biens de l'aïeul failli. Nous croyons aussi que le gendre du failli , dont la femme aurait été héritière, ne peut être frappé d'incapacité, quand même la succession serait tombée en communauté; on ne peut, ce nous semble, dire qu'il ait été héritier immédiat. Nous croyons même qu'un fils donataire de son père tombé ensuite en faillite, et qui aurait renoncé à la succession, ne pourrait être considéré ^ comme héritier; sans doute, il est détenteur à titre gratuit , 785. mais ce n'est pas à titre A héritier.

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