‹ Cours de droit commercialChapitre 15 sur 153 · DE LA GESTION' DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. § I · texte numérisé non relu

DE LA GESTION' DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. § I

auraient été accordées; il suffit que les affaires de la société en soient le principe pour qu'il doive y faire participer ses coassociés.

Un associé gérant peut se livrer pour son compte à des opérations du même genre que celles qui constituent la société, si cela ne lui est interdit expressément, ou ne résulte de la nature de la société, ainsi que nous en avons donné un exemple n" 98i>.

Les obligations d'un gérant ne doivent pas être confondues avec celles d'un associé dont la mise consiste dans son industrie. Dans ce dernier cas, l'industrie qu'apporte l'un des associés est un objet qui compense en tout ou en partie la mise que les autres font en argent, niardiandises ou antres choses vénales. A moins d'une stipulation particulière , d'après laquelle on devrait décider que l'engagement de gérer pris par quelques associés a été considéré comme une mise d'industrie, à laquelle une évaluation relative a été attribuée, la qualité de gérant donnée à l'un des associés n'est qu'un simple mandat; jamais, dans le commerce surtout, on n'a prétendu que celui qui a accepté un mandat d'une personne soit frappé de l'interdiction d'être aussi mandataire d'autres personnes, et surtout de l'interdiction de faire pour son propre compte des affaires du même genre que celles dont il est chargé comme mandataire.

La clause par laquelle un associé apporte son industrie est une clause onéreuse pour lui et favorable à ses coassociés, précisément parce qu'ils lui en ont donné l'équivalent en le dispensant, pour tout ou pour partie, d'une mise pécuniaire. La clause qui délègue l'administration à un associé est bien différente : presque toujours elle est dans son intérêt propre, • au point que, si elle lui a été conférée par l'acte social, il la conserve malgré la révocation arbitraire que voudraient faire les autres associés.

Jamais on n'a vu , ou du moins on voit rarement des associés demander qu'un de leurs coassociés cesse d'employer pour la société l'industrie qui forme sa mise, si ce n'est lors-

que, pour des méfaits de sa part, ils demandent son exclusion. Au contraire, la révocabilité d'un gérant, même sans Nap. allégation de motifs, est reconnue par la législation. D'un ■ autre côté, l'associé dont l'industrie forme la mise n'a pas le droit de cesser l'emploi qu'il en a promis, ou, s'il cesse, il doit des dommages-intérêts, comme on Ta vu n" 989. L'associé administrateur au contraire aie droit, comme tout mandataire , de renoncer à son mandat. S'il est vrai que dans certains cas il ne puisse être révoqué que pour cause jugée, c'est une disposition en sa faveur, qui ne peut être rétorquée contre lui.

Les circonstances doivent être singulièrement prises en considération. Par exemple, Pierre est gérant d'une manufacture, qu'il tient en société avec Jacques et Paul, pour filer des cotons. Pierre a lui-même une filature particulière : la vente qu'il aurait faite de ses propres cotons, par préférence à ceux de la société, ne serait une infidélité qu'autant que sa conduite prouverait qu'il a détourné de leur dessein ceux qui lui ont proposé d'acheter les cotons appartenant à la société, ou qu'autant qu'il n'aurait pas fait ce à quoi tout commissionnaire est tenu en pareil cas, d'après ce qui a été dit n° 570. Nous reviendrons au surplus sur cette question n" 1020.

1017. L'associé gérant, s'il est constaté expressément, ou si l'on peut présumer que les autres associés l'ont choisi par des raisons de confiance personnelle, ne peut se substituer personne sans le consentement formel de ses autres associés. Quand même le contrat de société aurait permis à chaque associé de céder ses droits à qui bon lui semble, cette faculté ne s'appliquerait point à la cession du droit d'administrer. Le mandat qu'il a reçu serait par ce fait révoqué ; mais il peut se faire remplacer temporairement, pour une nécessité urgente. Nap. Hors ce cas, il répond de celui qu'il a mis à sa place, et de 1994. piyg^ comme il doit aux affaires de la société le même soin qu'aux siennes propres, cet'e responsabilité pourrait s'étendre au choix qu'il aurait fait, ou de son remplaçant lorsqu'il

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