‹ Cours de droit commercialChapitre 141 sur 153 · PARTIE VI, TITRK III · texte numérisé non relu

PARTIE VI, TITRK III

1514. L'objet de la réhabilitation est d'effacer cette tache, et de rendre au failli tous les avantages dont il était privé. Elle est la seule voie pour y parvenir. Du moment que le jugement qui déclare le débiteur en faillite est devenu à son égard chose jugée, la qualité de failli a produit tous ses effets contre lui, et ne peut être effacée que par la réhabilitation. La rétractation ou réformation du jugement, hors les cas expliqués n"' 1110 et suivants , serait sans effet (1), quand même l'opposition au jugement qui déclare la faillite serait formée par des créanciers à l'égard desquels il n'aurait point encore l'autorité de la chose jugée : cette oppositiou ne pourrait, fût-elle admise, avoir des effets qu'en faveur de l'opposant, et ne changerait point le sort du débiteur envers qui cet état de chose jugée existerait.

131i>. On a vu, n"' 1305 et 1309, que le bénéfice de la

réhabilitation n'est point accordé aux banqueroutiers fraudu-

Com. leux, aux stellionataires , aux individus condamnés pour vol,

6*2- escroquerie ou abus de confiance, aux comptables, tels que les

tuteurs, administrateurs, dépositaires, qui n'ont pas rendu ou

soldé leurs comptes.

.Mais cette rigueur ne s'étend pas aux banqueroutiers sim- Com. pies; après qu'ils ont subi la peine prononcée contre eux, ils ^1^2. peuvent être réhabilités.

1516. Le failli, ou, s'il était décédé, toute personne, dans

Com. l'intérêt de sa mémoire, qui se croit admissible à la réhabili-

^^*' tation, peut en former la demande après avoir acquitté inté- 614. ^ , . ,

gralement toutes les sommes par lui dues au moment où sa

faillite a été ouverte, en principal, et même les intérêts à compter de l'échéance, quoique le créancier n'ait formé aucune action pour les faire courir, parce que l'état de faillite constituait suffisamment le débiteur en demeure, et que le silence du créancier doit être plutôt attribué à l'impossibilité de faire des poursuites, dans laquelle le constituait un con-

(1) Cass., 28 novembre 1S27, D. 28, 1, 35.

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cordât, ou à la crainte de faire des frais inutiles, qu'à une renonciation à ses droits. .Mais on ne doit pas perdre de vue, dans ces cas, que la quittance du capital fait supposer que le \'an. failli s'est libéré des intérêts. ^^'^'^•

Celui qui était membre d'une société tombée en faillite, et qui par cet événement y a été constitué lui-même, ainsi qu'on l'a vu n" lOGO, ne peut être admis à la réhabilitation, s'il ne justifie que la société a payé toutes ses dettes en capital, intérêts et frais; peu importe qu'il lui ait été accordé un concordat particulier dans les cas prévus n° 1247.

Le demandeur en réiiabilitation doit adresser sa requête à la cour impériale dans le ressoit de laquelle il est domicilié, et y joindre les quittances et autres pièces justificatives du Com. payement total de ses dettes. ^**'^-

Le procureur général , à qui cette requête est communi- ç^ quée, en adresse des expéditions certifiées de lui au procu- 600. reur impérial près le tribunal d'arrondissement et au président du tribunal de commerce du domicile du requérant. Si ce domicile n'était pas le même que celui qu'il avait lors de la faillite , d'autres expéditions devraient être adressées au procureur impérial et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu.

Chacun de ces magistrats est chargé de recueillir tous les renseignements sur la vérité des faits exposés : en conséquence, il en fait afficher copie, tant dans la salle d'audience r^ de son tribunal qu'à la bourse et à la maison commune. Cette 607. copie reste affichée pendant deux mois , et en outre elle est insérée dans les journaux, comme la déclaration de faillite.

Pendant ce délai, quiconque était, à quelque titre que ce fût, créancier du demandeur à l'époque de sa faillite, et n'a q^^^ pas été payé intégralement en principal, intérêts et frais, 608. ainsi que toute autre partie intéressée , peut former opposition à la réhabilitation par simple acte de déclaration reçu par le greffier, soit du tribunal civil , soit du tribunal de commerce, appuyé de pièces justificatives s'il y a lieu. L'opposant pourrait même, si le délai était expiré, faire cette déclara-

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tion au greffe de la cour impériale. Elle doit contenir les causes d'opposition, et surtout établir ce que l'opposant prétend lui être encore dû par le failli.

Ce droit ne va pas toutefois jusqu'à se rendre partie dans la procédure de réhabilitation, parce que ce n'est point une affaire qui s'instruise contradictoirement.

Le failli peut faire cesser l'effet de cette opposition, soit en payant la somme réclamée, soit en faisant, au cas de refus, des offres et une consignation , soit enfin en faisant juger qu'il n'est point débiteur de la somme réclamée, c'est-à-dire qu'au cas OH il n'eut pas failli , l'opposant n'aurait pas été fondé à lui demander cette somme.

Après l'expiration de deux mois, les magistrats auxquels la demande a été renvoyée transmettent, chacun séparément, Com. au procureur général , les renseignements qu'ils ont obtenus, ""^' les oppositions qui ont pu être formées, et les notions particulières qu'ils peuvent avoir recueillies sur la conduite du failli. Ils y joignent leur avis, et le procureur général fait ren- Com. dre sur le tout un arrêt portant admission ou rejet de la de- ■ mande. Si elle est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle. Si elle est admise, l'arrêt est adressé Com. aux magistrats à qui la demande a été communiquée pour ' l'instruction ; ils en ordonnent la lecture publique, et la font transcrire sur les registres de leurs tribunaux respectifs.

1317. On a vu, n°' 1211 et 1255, que les créanciers porteurs d'obligations solidaires souscrites par plusieurs faillis, prenaient un dividende dans les distributions de toutes les masses. Il peut se présenter quelques difficultés sur la manière dont les faillis devront ensuite se régler entre eux en cas de demande en réhabilitation. La combinaison et l'application des principes exposés sur l'exercice des droits des divers créanciers peut les résoudre, car alors, à la différence de ce que nous avons dit, que l'état de faillite ne permettait point de recours des différentes masses les unes envers les autres, il y a lieu d'agir contre celui qui veut se réhabiliter,

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comme on eût agi contre lui s'il n'avait pas été constitué en faillite.

Pour indiquer le mode d'exécution à adopter, nous emploierons l'exemple suivant, qui pourra recevoir son application à un grand nombre de cas semblables ou analogues.

Antoine est porteur d'une lettre de cbange de 3,000 fr. ; à l'échéance, le tireur et les endosseurs étaient en faillite.

Jacques, tireur, payant cinquante pour cent, Antoine, porteur, reçoit 1,500 fr. , qui sont émargés sur son titre, comme on l'a vu n» 1264; et par conséquent la faillite de Jacques a déboursé la somme de 1,500 fr.

Jean, premier endosseur, paye quarante pour cent; Antoine reçoit donc de cette faillite. . . . 1,200

René, second endosseur, paye vingt pour cent; Antoine reçoit pour solde de sa créance 300

Total de ce que reçoit Antoine , égal au montant de son titre 3,000 fr.

Voilà donc ce porteur parfaitement désintéressé. Nous supposons qu'il a laissé le titre de créance au syndic des créanciers de René, dont la masse a effectivement un recours à exercer contre les endosseurs précédents et le tireur.

Maintenant , comment ce tireur et ces endosseurs faillis , en cas de réhabilitation, procéderont-ils entre eux pour s'acquitter les uns envers les autres?

Il ne faut pas perdre de vue qu'Antoine étant payé, il ne s'agit plus que de régler les faillis entre eux : or le tireur est le principal obligé ; les autres qui suivent ne doivent que dans le cas où ce tireur, et successivement ceux qui viennent après lui, sont entièrement insolvables; de façon que le dernier endosseur ne doit qu'autant que ceux qui le précèdent ne payent pas.

Supposons à présent que Jean, premier endosseur, veuille se faire réhabiliter; il doit payer à René, second endosseur, les 300 fr. que celui-ci a déboursés , et de plus les intérêts et

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