PARTIE VI, TITRE IV
les frais , s'il en a été fait, ci. . . 300 fr. j
Il avait payé lui-même un divi- ; 1,500 fr.
dende de 1,200 I
Il devient créancier du tireur de ces 1,500 fr. , qu'il recevra à l'époque où celuici voudra se faire réhabiliter; et comme nous avons supposé que ce tireur avait payé. . . 1,500
la dette sera éteinte, telle qu'elle s'élève,
à 3,000 fr.
Si le tireur se fait réhabiliter le premier, il devra payer, avec intérêts et frais, à Jean, la somme que celui-ci a déboursée 1,200 fr.) „^^ „
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à René, comme ci-dessus. . . 300 )
et moyennant les 1,500 francs que ce tireur avait déjà payés, l'effet se trouve soldé, ci 1,500
Total égal 5,000 fr.
Si René commence par se faire réhabiliter, il ne devra point payer à Jean les 1,200 francs que celui-ci avait déboursés, non plus que les frais et intérêts, parce que tout ce qu'a payé cet endosseur, il devait le payer à la décharge de René, envers qui il était garant; de même il ne devra rien rembourser au tireur, puisque celui-ci lui devait garantie.
On ne doit jamais en effet perdre de vue, en matière de réhabilitation, le principe que le failli doit justifier, quelle que soit sa qualité de caution ou de coobligé, qu'il a acquitté ses obligations, comme s'il n'avait jamais cessé d'administrer ses biens.