PARTIE VI, TITRE IV
lité générale des créances, que nous avons vue être l'effet de l'état de faillite, ni la nécessité d'une réhabilitation, ne sont la conséquence de l'état de gêne momentanée qu'aurait éprouvée le débiteur.
1319. Mais si, parmi les créanciers de sommes échues, il s'en trouvait qui ne voulussent pas consentir cet atermoiement, ce que nous avons dit, n" 1237, sur l'obligation de la minorité de céder à la volonté de la majorité ne serait plus applicable à cette sorte d'accommodement. Les refusants auraient incontestablement le droit d'exiger leur payement par toutes les voies légales , sauf au tribunal , dans les cas où cette faculté ne lui est pas interdite, à donner au débiteur, qui lui paraîtrait mériter de l'indulgence, un délai pour s'acquitter. Ces créanciers pourraient même, en réunissant à la circonstance que le débiteur ne les paye pas celle qu'il a pris des arrangements avec d'autres créanciers , prétendre qu'il doit être déclaré en faillite (1) ; et ce serait au tribunal à prononcer, d'après les règles exposées n"' 1100 et suivants.
On ne saurait se fonder sur la distinction, que dans le langage usuel il est possible de faire, entre cesser ses payements et se borner à les suspendre , pour en induire qu'un commerçant, qui éprouve l'impossibilité d'acquitter ses engagements échus par défaut de numéraire , quoiqu'il possède en immeubles ou en marchandises plus qu'il ne faut pour se libérer, ait droit de prétendre contre ceux qui essayeraient de le faire déclarer en faillite que son état est celui d'une simple suspension de payements, qu'en prouvant qu'il possède plus qu'il ne doit , il reste libre de tirer le meilleur parti de sa fortune, et que ses créanciers doivent être, pendant un certain temps, privés de la faculté de le poursuivre pour obtenir le payement des créances échues.
La législation française n'admet plus les répits, arrêts de surséance, lettres d'Etat, qu'autorisait l'ordonnance du mois d'août 1669, par l'effet desquels un débiteur obtenait, par
(1) Cass., 30 aroU 1810, D. 10, 1, 198.
DIC LA DKCONFITLRE. 559
grâce, de l'autorité royale, un sursis à toutes poursuites contre ses biens et contre sa personne , sans être déclaré failli ni traité comme tel. Un décret du 19 mars 1848 avait permis provisoirement aux tribunaux de commerce d'accorder à tout commerçant un sursis de trois mois au plus contre les poursuites des créanciers. La résolution de l'assemblée nationale, en date du 27 novembre 18 48, a décidé que ce décret, tout de circonstance, avait été virtuellemenl abrogé par celui du 22aoùt de la même année.
Xos lois ne tracent point la marcbe à suivre dans le cas où un débiteur prétendrait n'èlre qu'en état de simple suspension de payements. C'est annoncer sufCsamment qu'elles ne reconnaissent point cet état ; qu'elles n'y attachent aucun effet, comme elles en attribuent à l'état de faillite; et qu'à leurs yeux, ne pas obtenir de termes de ceux qui ont droit d'en refuser, c'est être, à leur égard, en état de cessation de payements.
Ces réflexions suffisent pour démontrer que nous ne devons point entrer dans plus de détails, quoiqu'il n'ait pas été entièrement inutile de dire ce peu de mots.