CHAPITRE II
Des effets de la déconfilure.
1522. La déconfiture ne dessaisit point le débiteur de l'administration de ses biens, et ne frappe d'aucune présomption légale de nullité les emprunts, ventes, hypothèques et autres dispositions qu'il aurait faites, à quelque époque que ce fût (1).
Elle donne à ceux qui étaient associés avec le débiteur le ly^j,»
droit de provoquer la dissolution de la société; elle met fin 1276,
au mandat; elle ôte au débiteur déconfit la faculté de récla- 1613'
mer le bénéfice du terme , et rend exigible le capital même 1865,
d'une rente constituée ; elle prive l'acheteur du droit d'exiger 2003
la délivrance de ce qui lui a été vendu, s'il ne donne caution ; 2032. elle rend exigibles les créances de la femme commune ; elle donne à la caution du débiteur le droit d'agir contre lui avant d'avoir payé. Le créancier qui a accepté une délégation sur une personne en déconfiture, et qui par la suite décharge le déléguant, ignorant la déconfiture du délégué, peut exercer son recours contre le premier, nonobstant la décharge qu'il a consentie. Tous ces effets s'appliquent à la faillite.
Mais les autres principes du droit commun ne sont point modifiés par la position du débiteur en déconfiture; ses créanciers n'ont droit de le priver de sa liberté qu'autant
(1) Rej., 11 févrer 1812, Sirey, 13, 1, 124. Rej., 2 septembre 1812, D. 12, 1, 624.
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qu'il y aurait des contraintes par corps prononcées contre lui ; ils ne peuvent le poursuivre devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises pour le désordre de ses affaires , l'imprudence de sa conduite, l'excès de ses dépenses, le scandale de ses profusions ou de ses dissipations , qu'autant que par quelque fraude prouvée il leur aurait porté préjudice ; ils n'ont pas le droit de s'unir pour administrer ses biens ou les vendre afin de s'en partager le gage commun, si le débiteur n'y consent, ou si un jugement, nécessairement de la compétence du tribunal civil, ne l'a ordonné, pour la conservation de l'intérêt commun des créanciers contre un débiteur insouciant ou contre quelques créanciers malveillants : la saisie et l'expropriation sont leur seule res- Çqj^ source; et lors même qu'ils sont unis, les règles du droit 507. commercial, qui dans de semblables circonstances admettent la majorité à dicter des lois à la minorité, ne peuvent être suivies. Il faut que les créanciers soient unanimes; ce qui ne ferait aucun obstacle à ce que, s'ils s'unissent volontairement ou en vertu d'un jugement, les mesures ou les délibérations ultérieures puissent être prises à la majorité des créanciers présents, ou suivant toutes autres règles que l'acte d'union ou le jugement du tribunal aurait déterminées. Il n'y a point à recbercber d'après quelles preuves et quelles circonstances on déterminera l'époque à laquelle la déconfiture a commencé; cette fixation est inutile, parce que cbacun des créanciers exerce ses droits d'après les obligations souscrites à son profit, si elles ne sont pas déclarées nulles suivant les règles du droit commun.
1323. Ce n'est pas que des créanciers ne puissent, dans Xap. une telle circonstance, critiquer des aliénations ou tous 1167, autres actes que le débiteur, saisi de toutes parts et poursuivi en expropriation forcée, aurait consentis. Alais, au lieu d'appliquer les présomptions légales, qui feraient prononcer cette nullité de plein droit, et par le seul fait que les actes seraient voisins du jour où l'insolvabilité s'est manifestée, il faudrait
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articuler et prouver la fraude de celui avec qui ces actes auraient été passés. On ne pourrait appliquer que les règles du droit civil, telles que nous les avons présentées n"' 1227 et suivants. Les présomptions légales qu'a établies le droit commercial seraient sans effet; on ne pourrait faire usage que de celles qui sont laissées à la conscience du juge, et qui, si elles Xap. peuvent être admises en celte matière, doivent du moins être graves, précises, concordantes et vraisemblables.