CHAPITRE PREMIER
De la cession de biens volontaire.
1525. La cession de biens volontaire est celle que les Xap. créanciers acceptent par un accord libre avec le débiteur. Les *^^'^effets en sont réglés par les conventions passées entre eux et ce dernier. Elle rentre dans la classe des atermoiements et
(1) Rej., 18 avril 1849, D. 49, 1, 110.
des arrangements, que rien n'interdit, mais auxquels personne ne peut être contraint.
Le jugement des contestations, auxquelles donnerait lieu l'interprétation de quelque clause de l'acte contenant celte cession, devrait être rendu suivant les règles générales (1); et l'inexécution du contrat ferait rentrer les parties intéressées dans les droits dont elles ne se seraient départies que sous la foi de son entière exécution.
1326. Cette cession, quoique volontaire, n'a pas les effets d'une vente, s'il n'en résulte formellement que le débiteur ait eu l'intention de faire, et les créanciers d'accepter, ujie dation en payement; hors ce cas, elle ne dépouille pas le débiteur de sa propriété; seulement il n'est plus maître d'en disposer malgré eux, et la bonne foi de celui à qui il aurait vendu depuis cet événement ne validerait pas la Xan ^ente (2). La propriété reposant toujours sur sa tête, s'il
"24, mourait, ses héritiers en seraient saisis de plein droit, sauf
■ l'action des créanciers pour les contraindre à exécuter les
engagements du débiteur ou à payer; ils seraient considérés, pour toutes les suites et charges de cette transmission, comme propriétaires de ces biens (3).
Il faut en conclure que, si avant la vente commencée le débiteur trouvait le moyen de satisfaire intégralement tous ses créanciers, il rentrerait, par ce fait seul, dans la libre disposition de ses biens; et si par quelque événement extraordinaire les biens étaient vendus pour un prix excédant le montant de ses dettes, le reste lui appartiendrait exclusivement. Les créanciers n'ont que le droit de les faire vendre, et jus- 269. que-la d en percevoir, par miputation sur leurs créances, les fruits, qui ne s'immobilisent pas, comme dans la saisie immo-
(1) Rej., 15 arril 1834, D. 34, 1, 234.
(2) Cass., 8 octobre 1806, D. 6, 1, 614. Cass., 28 juin 1810, D. 10, 1, 382.
(3) Cass., 27 juin J809, I). 2, 12.