CHAPITRE II
De la cession de biens judiciaire.
1327. Le plus souvent, le débiteur, qui ne peut parvenir, ni à obtenir des délais ou des remises de ses créanciers, ni à leur faire accepter une cession volontaire, est réduit à la ressource d'une cession de biens judiciaire.
On peut la définir : un bénéfice accordé par la loi au débi- Nap. teur de bonne foi, de faire à ses créanciers, même malgré eux , l'abandon de tous ses biens , sans autre réserve que celle de ceux qu'il aurait pu réclamer dans le cas prévu n" 1258, afin d'obtenir par ce moyen la liberté de sa personne. Nous avons déjà dit que les commerçants ne peuvent recourir à cette voie; mais tout débiteur non commerçant, que des afiaires malheureuses ont fait tomber en déconfiture, a cette faculté, nonobstant toute convention contraire. Cependant la faveur accordée à certaines créances, ou la nature particulière des causes qui leur ont donné l'existence, fait quelquefois que le bénéfice de cession ne produit aucun effet contre le créancier placé dans cette classe.
1528. Ce bénéfice n'étant accordé qu'au débiteur malheureux et de bonne foi, celui qui le réclame doit prouver ces deux choses : ce n'est point ici le cas où la bonne foi est présumée; le débiteur ne peut obtenir celte grâce qu'à la charge Xap. de prouver qu'il en est digne. Ainsi, tous ceux auxquels on !gI2' peut reprocher de la fraude en sont exclus.
Le bénéfice de cession forcée est refusé aux étrangers, sans Proc. distinction de la bonne ou mauvaise foi qu'on reconnaîtrait
(l) Rej., 17 mars 1807, D. 7, 1, 158.
dans leur conduite ; mais on ne range pas dans ce nombre un Nap. étranger ayant un établissement en France avec permission du gouvernement.
Cette exception n'entraîne pas de réciprocité, et un Français est admissible à la cession de biens contre un étranger, pourvu que cette cession soit faite devant des tribunaux français (1); car celle qu'un tribunal étranger aurait admise, quoique en faveur d'un Français, ne serait d'aucune consi- Proc. dération en France, tant qu'elle n'y aurait pas été rendue * exécutoire.
1529. Indépendamment de ce -cas général, dans lequel la conduite du débiteur est considérée envers tous ses créanciers, il se rencontre, comme nous l'avons déjà ditn" 1327, des circonstances dans lesquelles un créancier pourrait s'opposer à ce qu'on admît la cession de biens à son égard, sans que ces mêmes motifs militassent en faveur des autres : ainsi, un comptable, pour le reliquat de ses comptes; un 905' dépositaire, pour la restitution de la cbose déposée, ne jouissent pas du bénéfice de cession envers le créancier de ce compte ou de ce dépôt. On peut même étendre ce principe au cas où une condamnation aurait été prononcée pour vol simple ou escroquerie envers une seule personne, si ce délit ne paraissait point avoir entacbé le reste des opérations du débiteur, par exemple aux slellionataires, c'est-à-dire à ceux qui ont vendu un immeuble comme libre d'hypothèque, quoi- ■^ qu'il en fût grevé, ou bien qui ont vendu ou hypothéqué, 2059. pour leur intérêt, l'immeuble qui ne leur appartenait pas.
Mais ces exceptions sont uniquement dans l'intérêt des personnes envers qui le débiteur est obligé par des actes de cette espèce. S'il trouvait quelques moyens de les satisfaire, ou si elles gardaient le silence, d'autres créanciers ne pourraient invoquer cette exception contre lui. Si même ces créanciers spéciaux n'avaient pas opposé celte exception lorsque la
(1) Rej., 19 février 1806, D. 6, 2, 148.
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demande en cession de biens a été instruite et jugée avec eux, ils ne seraient plus recevables à exercer la contrainte par corps contre le débiteur (1). On peut en conclure que l'admission de la cession n'établirait pas de fin do non-recevoir contre la demande d'un créancier, qui voudrait faire annuler quelques actes du débiteur comme faits en fraude de ses droits.
15Ô0. Le débiteur, qui peut et veut o!)tenirle bénéfice de p^^^ cession , est tenu de former sa demande à cet effet devant le ^^9tribunal civil de son domicile. Cette demande est communi- Pmc^ quée au ministère public , et insérée dans les journaux, en la 9^^»
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même forme que les jugements qui déclarent les faillites. Elle n'est point introduite par assignation aux créanciers; elle ne suspend l'effet d'aucune poursuite, pas même de la contrainte par corps, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis : par conséquent, un débiteur ne peut, s'il est arrêté, obtenir provisoirement sa liberté, sous prétexte qu'il a formé une demande en cession de biens qui est pendante devant le tribunal où il est poursuivi. A plus forte raison , ne pourrait-il réclamer sa liberté incidemment à une demande portée devant un tribunal autre que celui de son domicile , ni faire de cette circonstance une exception contre l'exercice de la contrainte par corps tentée à son égard (2).
1331. Si la demande du débiteur est admise, il doit faire
cette cession en personne, ses créanciers présents ou dûment
appelés à l'audience du tribunal civil qui l'a admise ; s'il
existe un tribunal de commerce dans l'arrondissement, il d
' Proc,
doit la réitérer à ce tribunal, et s'il n'y a pas de tribunal de 901, commerce, à la mairie du même domicile, un jour de séance: la déclaration est alors constatée par procès-verbal d'huissier qui est signé du maire. S'il est détenu, le jugement qui l'ad-
(1) Rej., 15 avril 1818, Jur. com., année 1819, p. 337. Rej., 23 janvier 1822, D. 23, 1, 373.
(2) Cass., 23 février 1807, D. 7, 1, 170.
Proc. met au bénéfice de cession ordonne son extraction de la mai- ^^*" son d'arrêt, à l'eifet de faire cette déclaration. Dans tous les Proc. cas , les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur '^' sont insérés dans un tableau à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions , dans le lieu des séances de la mairie et à la bourse.
1532. Les effets de la cession judiciaire sont, à l'égard de la propriété, les mêmes que ceux de la cession volontaire. En ce qui concerne les droits des créanciers contre le débiteur, elle leur attribue le pouvoir de vendre les biens avec la
Proc. publicité convenable; et, quoique faite malgré eux, elle a pour effet d'opérer la déciiarge de la contrainte par corps pour toutes dettes antérieures à cette cession, et même de procurer
Nap. l'élargissement du débiteur s'il était déjà détenu. Mais elle
*• ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des biens
abandonnés; s'il lui en survient d'autres, il est obligé d'en
faire encore cession, et ainsi de suite, jusqu'à parfait
payement.
1553. Ce serait donc aux tribunaux à décider quels délais il leur paraîtrait convenable d'accorder à un débiteur industrieux, qui, dans la vue de faire subsister sa famille, essayerait de se livrer à quelques travaux productifs, et dont il ne serait pas juste d'arrêter les efforts par des poursuites et des saisies journalières que feraient ses anciens créanciers non satisfaits. A cet égard , c'est le cas où , dans le silence de la loi , le juge doit se reporter aux règles de l'équité naturelle : on agirait par analogie avec le cas qui a été prévu n" 1268 ; et surtout il ne faudrait pas perdre de vue ce qui a été dit, n° 1117, que les créanciers, en exerçant leurs droits sur les nouveaux biens de leur débiteur, seraient tenus de souffrir l'exercice et l'acquittement des cbarges sous la condition desquelles ces biens sont provenus à ce dernier.