‹ Cours de droit commercialChapitre 16 sur 153 · DK LA GESTION DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. S I · texte numérisé non relu

DK LA GESTION DES SOCIÉTÉS COLLECTIVES. S I

a le droit d'en choisir un , ou des facteurs et préposés du commerce social, s'il y avait quelque imprudence dans ce choix. Une conséquence de ces ré<jles est que tout gérant doit réparer le tort qu'il cause à la société par sa faute , même par omission, si l'une ou l'autre sont telles que les individus d'une intelligence commune ne feraient rien de semblahle dans leurs propres affaires. Il n'est même pas admis à oppo- Xa». ser en compensation les profits plus considérables qu'il aurait l^-"*^procurés à la société dans d'autres circonstances par les soins et le genre d'industrie qu'il est tenu de lui consacrer. En gérant bien , il n'a fait que ce qu'il devait, et l'observation de ses devoirs dans un cas ne l'excuse pas de l'inobservation dans les autres.

1018. Les coassociés du gérant ne peuvent s'immiscer dans l'administration, et par conséquent on ne pourrait leur appliquer ce que nous avons dit, n" 1016 , de l'obligation où est le gérant d'imputer proportionnellement sur la créance de la société et sur la sienne propre le payement qu'il aurait reçu d'un débiteur envers lui d'une somme exigible, lequel était aussi débiteur de la société. Ils conservent, comme inhérent à leur qualité, le droit de surveiller les gérants qu'ils ont nommés, quand même ils ne l'auraient pas stipulé expressément. Us ont droit de vérifier si les registres sont tenus de la manière prescrite n"' 85 et suivants, et si les inventaires sont faits régulièrement et avec exactitude, puisque l'inobservation de ces dispositions a pour résultat, non-seulement de nuire à la société, mais encore d'en exposer les membres aux peines q^^^ prononcées contre les banqueroutiers, dans le cas où quel- 58.5, ques malheurs imprévus forceraient la société à faillir.

Toutefois leur insouciance sur ce point n'excuserait pas les gérants pour les mettre à l'abri des dommages-intérêts envers les associés à qui nuirait ce défaut de livres ou leur tenue irrégulière, ou pour priver ces derniers du droit d'exiger les pièces justificatives des comptes qui ne seraient pas basés sur des livres réguliers, à moins qu'ils n'eussent eux-mêmes con-

couru aux irrégularités, ou approuvé la conduite de ces gérants, même d'une manière tacite (1).

Les comptes doivent être rendus périodiquement aux époques déterminées par l'acte de société, ou, s'il ne statue rien à cet égard, à celles que les non-gérants peuvent exiger qu'on fixe par une délibération sociale.

Les autres associés ne peuvent s'opposer à ce que font les gérants, dont les actes les obligent sans qu'une approbation ou une ratification ultérieure soit nécessaire (2) ; ils ont seulement la faculté de révoquer leurs pouvoirs. Mais si la dé- \ap. légation a été faite par l'acte même de société, et si cet acte n'a pas réservé aux autres associés la faculté de révoquer cette délégation à leur gré, elle est considérée comme une des conditions sans lesquelles la société n'eût pas été formée, et les pouvoirs ne peuvent être retirés aux associés gérants que pour des causes dont la légitimité doit être jugée. Réciproquement, l'associé nommé gérant par l'acte de société ne peut, s'il ne s'en est réservé la faculté, renoncer à cette préposition sans motifs jugés valables, tandis qu'il pourrait renoncer au mandat donné après coup , dans les mêmes cas où un mandataire peut renoncer à son mandat, suivant les principes expliqués n" 558.

Il n'est pas néanmoins nécessaire que les associés qui révoquent le mandat du gérant forment une action contre lui; il suffit qu'ils lui signifient la délibération prise : s'il y acquiesce, elle s'exécute, et ce n'est qu'eu cas de refus que l'on a besoin de recourir à des arbitres.

Si au contraire la délégation de pouvoirs n'a été faite que postérieurement à l'acte de société, elle est révocable comme un mandat ordinaire, et les associés qui ont fait notifier leur délibération à celui qu'ils ont révoqué peuvent, sur son refus , s'emparer sans autres formalités des bureaux et

(1) Rcj., 20 avril 1836, D. 36, 1, 195. Rej., 7 mars 1837, D. 37, 1, 289.

(2j Rcj., 30 août 1826, D. 27, 1, 13.

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