DR LA GESTION DKS SOCIÉTÉS COLLECTIVES. § I
papiers de la société, interdire à ce gérant révoqué toute connaissance des affaires, et donner à ceux qu'ils nomment à sa .place tous les pouvoirs nécessaires pour vaincre sa résistance.
Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que l'associé ou les associés, à qui l'acte constitutif de la société ou des conventions additionnelles ont délégué le droit d'administration, sont responsables envers leurs coassociés, Nous avons suffisamment expliqué l'étendue des pouvoirs d'administration pour qu'on puisse apprécier les circonstances dans lesquelles cette responsabilité peut être exercée. Il suffit de Aiiie observer que souvent la même négociation, qui ne donnerait aux associés aucun moyen contre les tiers, soit pour refuser d'exécuter, soit pour faire annuler ce qu'ils ont fait avec le gérant ou les gérants, pourra cependant donner lieu à une responsabilité de ceux-ci envers leurs coassociés. En effet, pour qu'on doive dans l'intérêt des tiers considérer comme obligatoire et irrévocable ce qu'ils ont fait avec un gérant, il suffit que cette négociation n'excède pas évidemment les limites d'une adrainistralion aussi étendue que la comporte le commerce social indiqué par l'acte de société, dont les clauses ont été rendues publiques, ou que ces opérations en soient une conséquence naturelle. Mais il peut y avoir beaucoup de circonstances, où des délibérations intérieures, des faits passés entre les seuls associés, démontreront que le gérant, tout en faisant des actes valables au profit des tiers, a outre-passé ce que ses coassociés lui avaient permis, ou qu'il leur a nui d'une manière quelconque. On conçoit très-bien qu'il y a, dans ces différents cas, lieu à responsabilité. L'appréciation des faits et des circonstances est nécessairement laissée à l'arbitrage des juges (1).
Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la question peut s'élever de savoir si ce qu'ils ont fait ensemble donne lieu à responsabilité et entraîne solidarité entre eux. Quoique la raison
(1) Rej., 26 avril i836, D. 36, 1, 195.
de douter puisse être fondée sur la considération qu'en général la solidarité ne se présume pas , nous n'hésilons point à croire qu'elle existe entre les gérants chargés d'administrer en commun les affaires de leurs coassociés (1). Xous en avons donné, n" 182, des motifs qui reçoivent ici une parfaite application.
Du concours de tous les associés h l'administration.
1019. Lorsque des associés ont nommé des gérants, cette délégation de pouvoirs , pourvu qu'elle ait été rendue publique , exclut évidemment du droit d'administrer ceux qui n'en ont pas été revêtus. Mais lorsque les associés n'ont fait aucune délégation , le bon sens ne permettant pas de croire qu'ils aient eu la volonté de rester dans l'inaction , chacun d'eux Nap. est censé avoir été autorisé tacitement par les autres à adini- 1859. nistrer. Néanmoins un associé n'est pas tenu d'administrer seul, s'il ne s'y est obligé > et il peut agir contre les autres pour que les mesures convenables soient prises.
Les pouvoirs que les associés sont présumés s'être donnés dans ce cas consistent principalement à veiller à la conservation, au débit, à l'achat des marchandises; à ordonner ou diriger les fabrications ou autres opérations dont se compose le commerce; à faire faire aux immeubles les travaux et les réparations que leur entretien exige. Les ouvriers employés ou les personnes qui ont fourni les matières premières par ordre d'un associé peuvent exercer tous les droits qui en résultent contre la société, et celui qui aurait ordonné les ^lépenses peut contraindre ses coassociés à les acquitter avec lui. En général, ces pouvoirs rentrent dans la nature de ceux des gérants, et ne comportent pas une plus grande extension. Il est facile d'en conclure que l'un des associés ne peut confier à un étranger la gestion d'aucune partie des intérêts sociaux.
1020. Il est juste, au surplus, qu'un associé n'abuse pas (1) Rej., 17 fcviicr 1830, D. 30, 1, 130.
DU CONCOURS DE TOUS I-KS ASSOCIÉS. § II. gg
de son droit, et il l'excéderait s'il faisait des constructions des cliangenients ou des ouvrages, autres que les réparations, aux magasins et bâtiments de la société; ses coassociés pourraient le désavouer, si rien ne prouvait que leur silence a été une approbation tacite. Hors ce cas, ou même quand par suite des piincipes que nous expliquerons n" 102i ces associés seraient obligés dans l'inlérêt des tiers, ils auraient droit de prouver contre leur coassocié qu'il a outre-passé ses pouvoirs, et de le faire condamner, non-seulement à supporter seul les dépenses en tout ce qui excéderait la plus-vaine, mais encore, si elles étaient jugées nuisibles, à les payer en totalité, à démolir les ouvrages, à indemniser la société du tort que lui cause cette construction.
Ce que nous venons de dire relativement à des constructions ou à toute autre espèce de changements dans les immeubles servirait à décider par analogie les questions relatives aux changements et aux innovations qu'un associé aurait apportés dans les affaires , le travail ou l'industrie de la société.
Le droit de chaque associé va jusqu'à pouvoir toucher la \'ap. totalité d'une créance de la société; parce que , comme on l'a ^197. vu n" 181 , un débiteur a le choix de payer à l'un des créan- \^p^ ciers solidaires, lorsqu'il n'a pas été prévenu par les poursui- 1198. tes ou l'apposition d'un autre.
Par le seul fait de cette gestion, l'associé, quoique aucun pouvoir ne lui ait été donné expressément, est tenu des obligations que nous avons vues, dans le paragraphe précédent, être imposées aux gérants. Mais alors l'autorisation de gérer \ap étant en quelque sorte précaire, chaque associé peut former l^<î9opposition à l'opération projetée par l'autre. Lorsqu'il s'agit de décider si un associé a pu faire une chose sans égard à l'opposition de son coassocié, ou s'il a excédé les droits de simple administration dans certaines négociations qu'il a faites en l'absence et à l'insu de ses coassociés , c'est le vœu de la majorité qui doit décider si l'opposition est ou non conforme à l'intérêt commun, et même si l'on doit demander la nullité de l'engagement contre les tiers. La négociation dont
le désaveu est jugé valable reste au compte de celui qui l'a faite, et si par la chance des événements elle était lucrative, il en conserverait seul le profit.
Tous les actes de gestion ou d'administration que fait un associé n'étant considérés que comme le résultat d'un mandat tacite, c'est la qualité d'administrateur présumé qui leur sert de fondement. Ainsi, pour juger s'ils sont valables en eux- Nap. mêmes, ce n'est pas par la capacité personnelle de cet asso- ■ cié , mais par celle de la société, qu'il faut se décider, conformément à ce que nous avons dit n° 561.
C'est par les circonstances que l'on devrait décider com- \'ap. ment s'applique la règle de droit commun, que chacun des 1859. associés peut se servir des choses appartenant à la société sans être obligé de payer une rétribution. L'exercice d'une telle faculté a lieu rarement dans le commerce, où l'on suppose que tout est destiné, soit à donner des produits, soit à concourir aux travaux communs. On y présume facilement que l'usage fait par un associé des choses communes, d'une manière profitable pour lui, n'a été accordé ou toléré par les autres, qu'à la condition sous-entendue qu'il payerait ce que des étrangers auraient pu payer. Le fait que les autres associés n'ont pas voulu se servir de la chose commune n'est pas toujours un motif en faveur de celui qui en a usé. Ainsi nous avons vu, n° 621 , que, si un navire appartient à plusieurs personnes, l'un des propriétaires ne peut l'expédier à son profit, même au refus des autres, sans en payer le fret. En principe général, il n'est point interdit à un associé de faire pour son compte particulier des affaires du même genre que celles qu'a entreprises la société dont il est mem- Nap. bre. Cette faculté n'est interdite qu'à l'associé dont la mise 1847. consiste dans son industrie. La raison de cette différence est sensible. Lorsqu'un associé promet son industrie, il promet un objet intégral et indivisible. Il fait une mise, dont la valeur \ap. est réputée avoir été fixée par les parties au montant du 1853. moindre des apports sociaux, ainsi qu'on l'a vu n" 1)85. Supposons que trois personnes se mettent en société : Pierre