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DU CONCOURS DE TOUS LES ASSOCIÉS

apporte 30,000 francs, Paul 20,000 francs, Jean son industrie; les deux premiers ne sont pas libérés de leur promesse en versant seulement un quart, un tiers de ce quils ont promis. De même Jean ne le serait pas, s'il partageait son industrie entre la société à qui il l'a promise et une autre société; il ne tiendrait pas intégralement ce à quoi il s'est engagé. Par l'effet de son engagement envers Pierre et Paul , son industrie est devenue une partie de leur fonds social. Il ne pourrait en faire usage hors delà société, sans violer le principe qui ne permet pas à Com. un associé de se servir des choses de la société pour un but ^^^^• étranger à l'intérêt commun. Les circonstances doivent toutefois être prises en grande considération. Il faudrait d'abord distinguer pour quel objet la société a été constituée : si elle a eu pour but un trafic spécial, une chose particulière , ou si elle a eu pour but, soit l'exercice d'une profession commerciale dans toute son extension, soit le commerce en général. Dans ce second cas, les opérations que la société a voulu embrasser étant en quoique sorte illimitées, les associés doivent chercher à concentrer le plus d'affaires possible dans la société. Si l'on ajoute à cette considération que dans une telle position il serait facile à un associé de profiter- des connaissances acquises par lui dans la société pour en faire son profit particulier ou celui d'une autre société dans laquelle il entrerait, on doit en général être peu favorable à lui laisser ce moyen. Dans le premier cas , les dangers sont moindres. L'entreprise sociale est déterminée : c'est par exemple l'exploitation d'une filature, d'une fonderie, d'une forge, d'un canal, d'un chemin de fer. Elle a ses limites naturelles et nécessaires. Il serait contraire à l'intérêt public, sans utilité pour la société , d'interdire à un associé la faculté de prendre part à d'autres établissements, même d'un genre tout à fait semblable.

1021. Les associés étant maîtres absolus de donner à leurs affciires la direction qui leur paraît la plus avantageuse, rien ne fait obstacle à ce qu'ils confient l'administration de ces

afTaires à une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas membres de la société. Mais, en usant de cette faculté, ils ne peuvent changer le caractère et les effets de leur société en nom collectif, et ils répondraient, d'après les règles que nous expliquerons dans la section suivante, de tout ce qu'aurait

Xap. fait ce gérant, de la même manière que les mandants répon-

1998. (]gnt de ce qu'ont fait leurs mandataires.

Ils ne pourraient, pour échapper à cette responsabilité, établir dans leur contrat que le préposé sera seul tenu envers les tiers des engagements qu'il aura pris, et que ces tiers n'auront d'action que contre lui et sur le fonds social. Celte limitation d'engagements n'est permise que dans les sociétés anonymes, dont il sera parlé au chapitre III; et pour en invoquer les avantages, il faut avoir obtenu les autorisations et rempli les conditions que nous ferons connaître. Quelque publicité qu'ils eussent donnée à cette stipulation , elle ne produirait aucun effet. Le seul que la publicité de la clause de préposition puisse obtenir est d'apprendre au public que le préposé est investi des pouvoirs d'agir au nom de la société, de l'obliger, de n'opérer que dans telles ou telles conditions, si les associés ont voulu en apporter à la préposition. Il n'en faut pas moins que la société ait une raison sociale composée des noms des associés, et dans laquelle ne devra point entrer celui du préposé. Lorsque ce dernier signera des engagements, il pourra sans le moindre doute, et sans qu'on puisse l'accuser de commettre un faux en signant un nom autre que le sien propre, employer celte raison sociale. S'il jugeait à propos de signer de son propre nom, il faudrait que, comme les commis et préposés à qui des commerçants ont donné le pouvoir de signer pour eux, il mît au-dessus de son nom renonciation qu'il agit par procuration de la maison qui porte tel nom social. Faute de prendre celle précaution, il serait exposé à être condamné personnellement pour les engagements souscrits par lui. Au contraire , en la prenant, il ne s'obligera point; il obligera seulement son commettant. Les principes que nous avons développés, n" olil, sur les

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