EFFETS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIÉTÉ COLLECTIVE
obligations et les droits des préposés, et une grande partie de ceux que nous avons donnés sur les associés gérants, seraient appliqués lorsqu'il s'agirait d'examiner si ou non ce préposé a excédé ses pouvoirs, et d'apprécier sa responsabilité envers ses commettants. Les salaires attribués à un préposé de cette espèce peuvent consister en un traitement fixe ou en un intérêt proportionnel dans les bénéfices sociaux ; cette dernière circonstance n'aurait point, comme on l'a vu n° 962 , l'effet de cbanger la qualité de ce préposé en celle d'associé, à moins de circonstances particulières, dont les tribunaux feraient l'appréciation.
SECTIOX III.
Effets (les engagements d'une société en nom collectif.
1022. Les associés en nom collectif sont obligés solidairement, indéfiniment et par corps, lorsque la dette en est susceptible (I), à tous les engagements de la société, sans dis- \'ap. tinguer leur nature et leur étendue, pourvu qu'ils aient été *^^2. contractés dans la mesure des droits expliqués n"' 1012 et Com. suivants , sans que ceux qui ne sont pas gérants puissent se ^^• décliarger de cette obligation en abandonnant leur intérêt dans la société , comme nous avons vu , n" 663 , que le pouvait l'armateur pour les faits de son capitaine. Cette règle est tellement de l'essence des sociétés en nom collectif, qu'il ne nous paraît pas qu'une stipulation des parties, quoique rendue publique par insertion dans l'extrait affiché, pût affranchir un associé de cette solidarité envers les tiers. Il n'en résulterait qu'une action ou une exception à son profit contre les autres associés.
1025. Mais , pour bien connaître ce qu'on entend par engagements d'une société en nom collectif, il faut distinguer si les associés ont confié, soit à quelques-uns d'entre eux, soit même à un tiers, leur préposé, la signature sociale, ou s'ils n'ont pas pris cette précaution. Au premier cas, la so-
(1) Rej , 2 août 1843, D. 43, 1, 420.
9* PARTIE V, TITRK M, CHAPITRE I, SECTI05Î III.
ciété n'est obligée que par les gérants désignés par les associés ou par les préposés nommés par ces gérants, clans les cas où des préposés peuvent obliger leurs commettants, suivant les principes expliqués n" 561. La clause de l'acte social ou de la convention postérieure qui contient cette délégation devant être affichée , les tiers qui traiteraient avec un associé non gérant ne pourraient s'excuser sur leur ignorance ou sur leur bonne foi : la justice, qui ne rient à leur secours que parce qu'ils peuvent être trompés, les abandonne quand ils ont agi volontairement et se sont trompés par suite de leur imprudence. Il en serait de même, encore que la clause de délégation n'eût pas été rendue publique , si celui qui excipe contre la société des engagements contractés envers lui par un associé avait connu l'acte qui interdit à cet associé le droit de gérer. Mais il faudrait une preuve bien évidente de cette connaissance; et en général les présomptions seraient en faveur des tiers. Au contraire, dès que la clause de délégation a été rendue publique par une affiche régulière, quelles que soient les qualités que des associés privés du droit de signer aient prises, leurs engagements, même annoncés faits pour la société, n'auraient d'effet contre elle qu'autant qu'il serait démontré qu'elle en a profilé ou qu'elle les a approuvés par son adhésion.
De là sortirait la solution de la question de saV'Oir si les changements apportés par les gérants à la signature sociale, sans y avoir été autorisés, seraient valables à l'égard des autres associés, de manière qu'ils ne pussent refuser de considérercomme dettes sociales les engagements souscrits sous cette nouvelle raison. En principe, la négative est incontestable. La raison sociale est un des éléments constitutifs et fondamentaux de la société. Elle ne peut être changée que du consentement de tous. Les gérants ont sans doute reçu le pouvoir de s'en servir, mais non d'en créer une autre. Les tiers porteurs d'engagements signés d'une raison sociale, que l'acte affiché ne leur avait point fait connaître, ne peuvent invoquer leur bonne foi. Ils n'ont d'autre ressource que de prouver l'utile emploi de ce