‹ Cours de droit commercialChapitre 20 sur 153 · EFFETS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIETE COLI.ECTIVK · texte numérisé non relu

EFFETS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIETE COLI.ECTIVK

qu'ils ont fourni pour les besoins de la société. Mais, après avoir examiné la question en thèse générale, il faut arriver à quelques distinctions. Ce que nous venons de dire cesserait d'être applicable si les associés avaient connu le cbangcment de la raison sociale ; ils ne pourraient se refuser <à l'exécution d'engagements autorisés ou ratifiés tacitement par eux.

Tout fait des gérants ou des préposés, même leurs délits et quasi-délits, dans leur gestion et dans ce qui en dépend, obligent tous les associés, encore bien que plusieurs aient manifesté de l'opposition à la conclusion de l'affaire, que celle opposition ait été connue de ceux qui ont traité, et même qu'il en soit résulté de la perte pour la société; il suffit que l'on ne puisse prouver contre ces tiers une complicité de fraude, et que les gérants aient agi au nom de la société, et non pas on leur propre nom. Ce que nous disons sur les gérants qui obligent la société doit être entendu dans le sens de la délégation qu'ils ont reçue. Si donc il avait été stipulé dans une clause rendue publique que la société ne pourrait être engagée que par le concours de tous les gérants ou d'un certain nombre, cette clause nous paraîtrait obligatoire pour les tiers. Car, comment savent-ils que tel individu a la signature sociale? Par l'acte de la société! Or cet acte leur apprend à quelles conditions.

Au second cas, c'est-à-dire lorsque les associés n'ont attribué à aucun d'eux en particulier le droit de signer les engagements de la société, ou même, lorsqu'ils ont pris cette précaution dans l'acte de société, si la clause n'a pas été rendue publique (1), le fait de chaque associé oblige tous les autres, parce que tous se sont constitués respectivement mandataires, et qu'ils sont censés avoir annoncé au public que ce qui serait stipulé avec l'un d'eux serait réputé l'être avec tous. Ainsi, dès qu'un associé a emprunté une somme sans opposition des autres dûment notifiée au prêteur, comme on a vu, n" 1020, qu'ils en avaient le droit, peu importe au prêteur que cet as-

(1) Rej., 24 juin 1829, D. 29, 1, 280.

socié l'ait versée dans la caisse de la société ou qu'il l'ait appliquée à ses affaires particulières : la société est toujours obligée. Xous avons vu aussi qu'il en serait de même du payement qu'un débiteur de la société ferait à cet associé. C'est aux autres à s'imputer de s'être donné un associé infidèle, de même qu'un commettant doit se reprocher l'abus de la confiance qu'il a donnée à son commis (1).

1024. Quelquefois des associés , en nommant leurs gérants ou en attribuant la gestion à tous, interdisent le droit de souscrire des lettres de change, billets à ordre, ou génériquement de faire des emprunts. Que cette clause ait pour effet de donner droit à une demande en dommages-intérêts, même à une révocation de la part des autres associés contre ceux qui ont excédé leur mandat; à cet égard . il ne peut y avoir de doute. Alais l'effet de cette clause rendue pul)lique serait-il d'annuler les lettres de change et autres effets négociables, ou du moins de les réduire à la seule qualité de simples promesses; de faire dénier aux prêteurs une action contre la société, sous prétexte que la clause d'interdiction a été rendue publique? Il nous semble qu'une telle conséquence aurait de fâcheux résultats dans le commerce, et qu'elle ne pourrait point être invoquée contre les tiers. Il en serait de même des clauses qui auraient interdit de faire des opérations autrement qu'au comptant , de se faire ouvrir des crédits , etc.

102d, Toutefois la société n'est obligée par les engagements des gérants ou de chaque associé, selon les distinctions ci-dessus, qu'autant qu'ils ont signé de la raison sociale. Il faut qu'un associé puisse contracter des engagements individuels, sans que les autres se trouvent exposés à la responsabilité. C'est d'ailleurs la conséquence de ce que nous avons dit, n° 97, sur la raison sociale. Puisqu'elle est le véritable

(1) Cass., 28 germinal an xiii, D. 6, 1, 216. Cass., 16 octobre 1806, D. 6. 1, fi3-i Rcj., 22 avril 184î, D. 45, I, 260.

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