‹ Cours de droit commercialChapitre 21 sur 153 · KFFKTS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIÉTÉ COI.I.IX.TIVK · texte numérisé non relu

KFFKTS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIÉTÉ COI.I.IX.TIVK

et le seul nom qui désigne la sociêlè et lui assure son individualité, il ne peut y avoir aucun motif fondé pour considérer comme engagement à sa charge celui qui ne porterait pas son nom, ou qui, étant signé d'un nom différent, déposerait par lui-même qu'il n'émane pas de la société (I).

Cependant il ne faut j)as s'en tenir à la lettre; et si un gérant signait comme chef d'une maison, il serait censé avoir contracté sous la raison sociale ("2). Peut-être même devrait-on décider ainsi, lorsqu'un gérant aurait, au lieu de la raison sociale, employé son nom propre avec l'addition des mots et compagnie; en supposant, hien entendu, dans l'un et l'autre cas, que celui qui a contracté avec ce gérant fût de bonne foi.

Il ne faudrait pas davantage conclure de ce qui vient d'être dit, que par cela seul qu'un engagement porterait le nom d'un seul associé, sans être fait sous la raison sociale, le créancier ne serait pas admis à prouver que cet engagement a été souscrit dans l'intérêt de la société, et qu'il en est devenu une affaire propre. La règle ci-dessus est le résultat d'une présomption, qui doit céder à l'évidence. La société doit être tenue des engagements, quoique non souscrits sous la raison sociale, s'ils manifestent par eux-mêmes qu'ils l'ont été pour elle : tel serait un bail de quelques bâtiments employés à son Xap. commerce. Il n'est pas juste dans ce cas que par défaut *^^'^d'emploi du nom social la société soit dégagée des obligations résultant d'une opération qui l'a véritablement intéressée (3) : elle n'est pas plus favorisée que tout particulier, obligé, dans de semblables circonstances, à tenir les engagements d'une personne qui aurait agi pour lui sans mandat, Nap. dès qu'il aurait agréé l'affaire dont ces engagements sont la suite, ou même quand il ne l'aurait pas agréée, si cette affaire avait été bien administrée, encore qu'un événement casuel et

(1) Rej., 12 juillet 1825, D. 25, 1, 361.

(2) Rej., 23 avril 1816, D. 16, 1, 653.

(3) Rej., 25 frimaire an xiii, D. 2, 1273. Rej., 30 juillet 1810, D. 2, 1274. Rej., 18 mars 1824, D. 24, 1, 476. Rej., 19 août 1846, D. 46 , 1, 300.

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98 PARTIE V, TITRE H. CMAI'ITRIÔ 1, SKf.TlOX 111.

imprévu l'eût rendue plus onéreuse que profitable. Dans ce cas seulement le réclamant serait tenu de prouver rjîie l'affaire concernait la société (1), tandis que l'emploi de la raison sociale serait en sa faveur une présomption qui le dispenserait X'ap- de toute preuve, et qui rendrait même la preuve contraire '^^'" inadmissible. Peu importerait même que l'associé eût employé la raison sociale pour acquitter une dette personnelle, et que celui qui a traité avec lui eût connu cette circonstance (2).

C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier les circonstances (3). Il ne suffirait pas , par exemple , de prouver qu'une somme a été versée dans la société; il faudrait justifier que ce versement a été fait pour le compte de la société, dans son intérêt, et non dans celui de l'associé signataire {-i). Ainsi Pierre, associé, emprunte sous son nom seul 10,000 fr. , avec lesquels il paye le prix de cent tonneaux de vin entrés dans les magasins de la société : la société sera obligée. Mais Pierre, qui devait, en sa qualité d'associé, verser 10,000 fr. pour sa mise, emprunte sous son nom seul cette somme, même après que la société est commencée, et la verse dans. la caisse commune; quoique la société ait reçu cette somme, ce n'est point pour elle que l'emprunt a été fait , c'est Pierre qui a emprunté en son nom propre, et qui, avec l'argent ainsi emprunté, a payé la dette de sa mise. De même il ne suffirait pas de l'aveu fait par l'associé signataire de l'obligation, qu'elle était pour le compte de la société, car il a souvent un grand intérêt personnel à faire supporter par le fonds social ce qui serait du par lui seul (5).

On doit encore en conclure qu'il ne suffirait pas, pour qu'un billet souscrit par l'un des associés, sans emploi du nom social, dût être réputé engagement de la société, de la

(1) Rc'j., 28 août 1828, D. 28, 1, 407.

(2) Rcj., 11 mai 18.3(i, D. 38, 1, 403.

(3) lU-j., 13 fructidor an ix, D. 2, 1273, Rpj., 21 août 1811, D. 2, 1275. Rej., 19 novembre 1835, D. 35, 1, 44G.

(4) Cass., 12 mars 18.50, D. 50, 1, 86.

(5) Rcj., 13 mai 1835, I). 35, 1, 297.

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