EFFETS DES ENGAGEMENTS D'UNE SOCIÉTÉ C0LI,ECT1VK
présomption dont nous avons fait connaître les effets n" -W. L'objet de cette présomption est seulement de donner la qualité d'acte commercial au billet souscrit par un commerçant, sans énonciation de cause étrangère au commerce; mais elle ne peut servir à décider si le billet souscrit par un associé, de son nom seul, et sans emploi de la raison sociale, est ou non un engagement social. On rentre ici dans la règle que quiconque articule un fait ou veut exercer un droit est tenu de le prouver. Il n'est dispensé de preuve que si la présomption légale, résultant du nom social, existe en sa faveur. Hors ce cas, il doit s'imputer de n'avoir pas fait insérer dans son titre une énonciation à l'aide de laquelle il lui soit possible de prouver que la dette a été contractée pour l'intérêt de la société (1).
1026. Après avoir déterminé quels sont les engagements qui peuvent être mis à la charge d'une société, il nous reste à faire connaître comment les créanciers peuvent agir contre chacun des associés individuellement. C'est en conciliant plusieurs des principes déjà exposés qu'un peut déterminer la nature et l'étendue de ces droits. Les associés sont solidaires, et par conséquent un créancier peut, conformément à ce que nous avons dit n° 182, poursuivre celui des associés qu'il Xap. juge à propos, abandonner cette poursuite pour la diriger I^J^/contre un autre, revenir à celui qu'il a abandonné, et ainsi lie suite. Il peut aussi, en faisant remise à l'un des associés (le sa part seule, le décharger de la solidarité, pourvu qu'il ne demande aux autres que ce qui reste dû, déduction faite de cette part (2), sans préjudice des recours de ces mêmes associés contre celui qui a obtenu la remise, si par suite des principes qui seront expliqués au titre IV cet associé devait cire considéré, à l'égard de la société, comme tenu de la totalité de la dette. Alais les associés n'étant solidaires que
(1) Rej., 17 mars 1834, D. 34, 1, 133. Rej., 14 mai 1834, D. 34, 1, 245.
(2) Rpj., X août 1820, D. 22, I, 164.
pour les engagements de la société, un créancier ne peut à son gré, sans avoir dirigé aucune action contre la société, poursuivre un associé pour le payement d'une dette ou pour l'exécution d'un engagement social, comme si cet associé l'eût contracté directement et pour son propre compte; nous en avons donné les motifs n" 97G.
La qualité des associés, dans ce cas, n'est pas précisément celle de simples codébiteurs; elle tient beaucoup plus du cautionnement, et, s'il n'est pas exact de dire que le créancier est tenu de discuter la société avant de poursuivre les associés isolément, au moins est -il sûr qu'il ne peut agir contre eux que lorsqu'il a fait juger la vérité et la quotité de la dette contre la société. Ainsi la demande doit être intentée Proc. contre la société, et portée au tribunal dans l'arrondissement duquel est le siège de ses opérations, à moins que des règles particulières de compétence ne permettent d'assigner devant d'autres juges , et ce n'est qu'après la condamnation prononcée que le créancier peut, en vertu d'un jugement, agir contre chacun des membres de la société pour les contraindre dans leurs personnes et leurs biens à l'exécution des engagements. Xous expliquerons, n" 1090, quelle est la durée des actions des créanciers contre les associés.