‹ Cours de droit commercialChapitre 23 sur 153 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la société en conimandile.

1027. La société en commandite est celle qui existe entre

des associés, dont l'un ou plusieurs, qu'on appelle compli-

Corn. mentaires et plus \\^\)\[\\ç\\emex\[ commandités , sont tenus in-

23. définimont et solidairement de tous les engagements, comme nous l'avons vu n" I<)26, et les autres, qu'on nomme commanditaires, le sont seulement jusqu'à concurrence de la mise qu'ils ont versée ou promis de verser dans la caisse so-

Com. ^'^Ï6. Lorsqu'il y a plusieurs commandités, la société est, en

24. ce qui concerne leurs rapports respectifs , réputée société en nom collectif. L'acte peut être rédigé devant notaire ou sous

PRIXCIl'KS PARTICULIERS AUX COMMANDITES. 101

signatures privées : dans ce dernier cas, il doit en t^tre fait Com. tintant d'originaux qu'il y a de parties inl»''ressées; mais il '^^• suffit d'un seul original pour tous les commanditaires, quel il^^; (jue soit leur nombre (1).

Les principes généraux que nous avons fait connaître dans le chapitre précédent sont modifiés parce que nous allons dire dans les deux sections suivantes : 1° sur les principes particuliers aux sociétés en commandite; 2" sur l'effet des engagements de ces sociétés.

SECTIOX PREMIÈRE.

Principes parliciilicrs aux sociétés en cummanclite.

10128. La société en commandite, étant une exception au droit commun, doit être clairement établie; on ne la suppose pas. Ainsi, la circonstance qu'une clause de l'acte intervenu entre des associés aurait confié la gestion à un ou à plusieurs d'entre eux, exclusivement aux autres, ne suffirait pas pour faire présumer qu'on a voulu former une société en commandite. De ce qu'il est de l'essence de cette société, comme nous le verrons n" 1030, que le commanditaire ne prenne aucune part à la gestion, ce n'est pas une raison pour donner cette qualification et les effets qui en résultent à une société dans laquelle la gestion serait confiée à un ou plusieurs associés à l'exclusion des autres; car nous avons vu, n" 1013, qu'il pouvait en être ainsi dans les sociétés en nom collectif. Ainsi, la circonstance qu'un ou plusieurs associés aurait stipulé avec ses coassociés que , quels que soient les événements, il ne perdra pas au delà de telle somme , ne conférerait pas à cet associé, à l'égard des tiers, la qualité de commanditaire. De ce qu'il est de l'essence de la commandite (jue les risques du commanditaire soient limités à sa mise, ce n'est pas un motif pour en conclure que la société dans laquelle un associé aurait limité ses risques , comme nous avons vu, n" 997, que cela était possible, est nécessairement une commandite; parce que dans une société en nom col-

(1) Rej., 20 décembre 1830, D. 31 , 1 , 26.

lectif cette clause pourrait avoir des effets légitimes entre les associés, sans préjudicier aux droits des tiers de poursuivre solidairement tous les membres de la société.

II faut pour qu'une société soit vraiment en commandite que les associés, qui veulent n'être tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leur mise, n'aient aucune part à l'administration. Cette condition essentiellement caractéristique n'a pas, il est vrai, besoin d'être conçue en termes exprès; ainsi elle serait de plein droit sous-entendue dans un acte portant, sans autre explication, que tels et tels sont commanditaires, ce mot évitant la périphrase que sans cela il faudrait employer.

A ne s'en tenir qu'aux expressions littérales de la loi, il serait nécessaire, pour donner la qualité de commanditaire à un associé , que l'acte de société limitât ses pertes à sa mise. Nous ne croyons pas néanmoins qu'on dût lui refuser cette qualité, s'il avait stipulé qu'il supportera une certaine quotité des pertes , par exemple un quart, un huitième. Mais il y aurait lieu à établir une distinction lors de la liquidation de la société. Si la portion de pertes à laquelle il s'est soumis est moindre que sa mise, nous pensons que dans l'intérêt des créanciers il devra perdre cette mise entière, parce qu'ils ont dû naturellement proportionner leur confiance dans la société au montant du capital annoncé, ce qui ne ferait aucun obstacle à ce que la clause du contrat reçût son effet entre les associés. Si au contraire la part qu'il a promis de supporter dans les pertes excède le montant de sa mise , les créanciers de la société ne pourront exiger de lui cet excédant que comme exerçant les droits des associés responsables indéfiniment, et sauf les exceptions que le commanditaire aurait à opposer à ceux-ci.

Il faut encore qu'aucune stipulation de l'acte de société ou des actes postérieurs ne dénature la position du commanditaire : car celui qui forme une société, avec la clause, par exemple, qu'il administrera, déclarerait vainement qu'il ne vont être (jue commanditaire. Ses déclarations, ses réserves ou

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