PRINCIPES P.^RÏICULIKRS AUX COMMANDITES
ses protestations seraient démenties par la nature de l'acte souscrit (1), conformément aux principes expliqués n" 101. Ce n'est pas la dénomination donnée aux actes, c'est leur substance qu'il faut considérer, et il est de l'essence de la société en commandite que ceux qui l'administrent ne jouissent p;is du privilège de limiter leurs risques à leurs mises. Ce caractère appartient à une autre espèce de société appelée anonyme, dont nous traiterons n"" 1031) et suivants, et qui par ce motif est assujettie à des conditions particulières.
Il n'existe qu'une seule modification à ce principe en faveur des sociétés pour la course maritime, conformément à l'article 1" de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1803 (2 prairial an xi); tous les associés y sont comma/idilaires, et leurs ohligalions sont limitées à leurs mises , sans que celui ou ceux qui se mêlent de l'armement, direction ou administration, soient indéfiniment responsables.
Les tribunaux doivent apporter la plus grande attention dans l'application de ces règles. Il est important que le droit ((u'ont les parties de varier leurs stipulations au gré de leurs intérêts ne dégénère pas en moyens de tromper le j)ublic. Par conséquent on doit proscrire les clauses équivoques, à l'aide desquelles un associé s'assurerait la cbance d'être, suivant son intérêt et les circonstances, membre d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, et les conventions, qui, tout en qualifiant un associé de commanditaire, lui attribueraient des droits que peut seul exercer un associé en nom collectif (2). Ainsi, la clause dont nous avons parlé n" 083 , par laquelle un associé commanditaire aurait stipulé qu'après la première année il sera libre de se retirer et de reprendre sa mise en simple qualité de prêteur, ne serait valable contre les tiers qu'autant qu'elle aurait été insérée dans l'extrait rendu public suivant la forme indiquée n° 1006. Les termes des actes doivent être appréciés, parce qu'il est
(1) ReJ., 16 germinal aa xi, D. 3, 1, 636, et 2, 1278. ('2) Rej., 27 floréal aji xiit , D. 5, 2, 134.
impossible de prévoir tous les cas, et que la question, étant plutôt (le fait que de droit, restera toujours soumise à l'appréciation des juges du fond (1). Nous croyons même qu'on ne pourrait voir une société en commandite dans l'acte qui déclarerait que tous les membres sont commanditaires , et que la société sera gérée par une ou plusieurs personnes non associées. Quand même on aurait dit que ces personnes répondront indéfiniment et même solidairement de tous les engagements pris par elles au nom de la société , ce ne serait point comme associées qu'elles géreraient : ce serait uni(juement comme préposées des véritables et uniques membres de la société. Si ce mode d'opérations est permis dans les sociétés anonymes , c'est que le législateur l'a expressément autorisé ,
Com. tandis qu'il exige que dans la société en commandite un ou plusieurs associés soient gérants , et il n'ajoute pas que ces gérants peuvent être pris hors de la société. Ce qui confirme encore celte opinion, c'est la règle expliquée n"' 977 et sui-
Com. vants, qui ne permet pas d'admettre dans la raison sociale des noms de personnes étrangères à la société, et celle d'après laquelle on verra, n° 1032, qu'on ne pourrait employer dans cette raison des noms de commanditaires.
1029. On a vu, n" 1027, que les actes de constitution des sociétés en commandite peuvent être rédigés devant notaire ou sous signatures privées, de même que ceux des sociétés en nom colleclif. Ces actes et les additions ou modifications qu'ils auraient rerues doivent en outre être rendus publics par un extrait, qui, de même que pour les sociétés en nom collectif, fasse connaître ce que le public a intérêt desavoir : notamment que parmi les associés il y a des commanditaires, dont les mises sont ou ne sont pas divisées en actions, sans toutefois qu'il soit besoin de nommer ces commanditaires. Mais il faut énoncer exactement le montant des mises, en quoi elles doivent consister, si elles ont été fournies ou si elles
(1) Rcj., 2 février 1808, D. 8, J, 198. Rej., 6 mai 1835, D. 35, 1 , 3:37.
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restent à fournir. L'importance do cette dernière énoncialion est très-grande; elle seule peut apprendre aux tiers qui traiteront avec la société qu'outre la solvabilité personnelle et indéfinie des associés responsables et solidaires le capital de la société est composé de telles sommes ou de telles valeurs, dont, en cas de faillite de la société, les créanciers pourront demander la réalisation au commanditaire, s'il ne justifie pas les avoir versées dans la caisse sociale, ou dont il faut que les associés solidaires rendent compte, si le commanditaire prouve qu'il a effectué son versement. Une énonciation dont la fausseté serait prouvée deviendrait une escroquerie di;jne des châtiments prononcés par les lois Pén. pénales. ■''^^^
J030. Xon-soulcnient l'associé commanditaire doit tenir cette qualité do la nature même ou des termes de la convention, mais il doit encore la conserver sans y déroger : ainsi , il ne peut se permettre par lui-même ou par un représentant dont il serait responsable aucun acte de gestion, ni être em- Com. ployé pour les affaires de la société , même en vertu de pro- ^7. curalion. Autrement il serait censé renoncer à sa qualité de commanditaire, et par conséquent à l'avantage de n'être obligé envers les créanciers que jusqu'à concurrence de sa mise. Cette règle est tellement sans exception, que nous ne croyons pas que des facteurs ou commis de comniercants, gérant en cette qualité une partie de leurs affaires, puissent être admis à prendre intérêt dans le commerce de leurs maities en qualité de commanditaires, soit en y versant leurs propres fonds, soit en faisant considérer leur travail comme une mise évaluée déterminément. Cela n'a rien de contradictoire avec ce que nous avons dit, n" 984, qu'un associé pouvait payer sa mise par son travail lorsqu'on en était convenu. Ce principe, comme la plupart de ceux qui dérivent du droit commun, est sujet à des modifications ou à des exceptions, que la crainte des abus commande nécessairement ici. Le facteur, faisant tout ou partie des affaires de la société, ven-
lOfl l'ARTlK V, TITnfi H, CHAPITRE 11. SUCTIOX I.
dant ou achetant pour elle, peut bien être associé en nom collectif avec ses commettants, soit pour les fonds qu'il verserait, soit pour la somme à laquelle on aurait évalué son travail et son industrie , parce que donner des soins aux affaires et à l'administration d'une société en nom collectif n'est point incompatible avec la qualité d'associé indéfiniment responsable; mais ces soins, cette administration, étant incompatibles avec l'engagement limité d'un commanditaire , le facteur ne peut être associé en cette qualité. A'ous croyons toutefois devoir ajouter qu'il ne saurait être question ici des commis aux écritures, à la tenue des livres et autres affaires de bureau, même du caissier d'un commerçant, dont la maison est en commandite, et dans laquelle ces employés seraient commanditaires.
La mise d'un commanditaire pourrait consister en objets industriels, par exemple un secret d'art ou de chimie, dont l'emploi n'a rien de commun avec une gestion. Si la mise en œuvre de ce secret exigeait une collaboration dans la manipulation ou la fabrication des produits qui sont l'ofjjet de la société, nous serions porté à ne pas considérer cette collabo^ ration, tant qu'elle serait purement intérieure et ne constituerait pas des négociations avec les tiers, comme un acte de gestion. Mais si l'exécution des moyens propres à utiliser ce secret exigeait du commanditaire qu'il s'immisce dans la gestion extérieure, la même prohibition s'y étendrait.
Cette prohibition ne s'applique pas aux transactions commerciales qui interviendraient entre le commanditaire en son propre et privé nom et la société agissant par les associés indéfiniment responsables. Ainsi , Pierre est associé commanditaire dans une société, dont Jacques et Paul sont associés responsables et solidaires. Ces deux associés, (|ui ont seuls le droit de gérer et d'administrer, trouvant avantageux de traiter de quelques parties de marchandises appartenant à Pierre , les achètent. Cette opération n'est point considérée de la part de Pierre comme une dérogation à sa qualité; en elfet il n'y h rien là qui soit relatif à la gestion de