PRIXCH'KS PARTICULIERS AUX COMMANDITES
la société. Cette société a traité avec lui comme elle aurait traité avec tout autre commerçant ; leurs rapports ont conserve toute leur indépendance. Il en serait de même si Pierre recevait, à titre de commission, dos ordres des associés gérants pour vendre les marchandises de la société, acheter pour elle, négocier les effets et autres papiers de crédit. Il n'est pas alors ce qu'on appelle un commis, un préposé, mais bien un commissionnaire; et nous avons vu, n" 563, en quoi consistait la différence. C'est la décision formelle d un avis du conseil d'État, approuvé le 17 mai 1809, et la conséquence des principes que nous avons expliqués n" în.5. On peut à l'aide de ces principes décider que le commanditaire d'une société d'assurances ne pourrait en être l'agent dans un port. En concluant et en signant les polices au nom de la société, il est véritablement son mandataire : il la représente directement; en un mot, il n'exerce pas une commission, mais une véritable préposition. Il en serait de même dans les autres cas analogues que l'expérience ferait connaître.
1031. Le motif des restrictions que nous venons d'indiquer apprend assez qu'on n'interdit au commanditaire que les actes de gestion , et non le concours aux délibérations de la société qui règlent ou assurent la forme des comptes et de leur reddition, le partage des dividendes, la nécessité d'appels de fonds, etc., même à celles qui auraient pour but d'en approuver les opérations ou les engagements pour la décharge de la responsabilité des gérants envers leurs associés commanditaires. Sous ce rapport, le commanditaire a intérêt et droit d'y concourir. Il a encore évidemment le droit d'empêcher que les commandités ne se livrent à des opérations que l'acte de société aurait interdites, et celui de s'assurer si les statuts n'ont pas été violés, si les commandités sont ou non fidèles à leurs engagements. Ce droit résulte de la nature des choses : car la société en commandite ne diffère de la société ordinaire que dans un seul point, la limitation des obligations des commanditaires envers les créanciers; quant
aux individus qui la composent, les relations sociales n'en existent pas moins entre eux. Les commanditaires ne sont pas de simples prêteurs de fonds , ils sont des associés. De ce que la société en commandite a vis-à-vis des tiers des effets différents de ceux de la société en nom collectif, elle n'en est pas moins une société; et si Ton en excepte tout ce qui peut induire les tiers en erreur, elle doit créer entre les associés les mêmes obligations, les mêmes droits que comporte ce genre de convention. Si le fonds social périt , les commanditaires courent le risque de perdre leurs capitaux, sans avoir contre le gérant le droit d'exiger le remboursement de leurs mises sur sa fortune extra-sociale, comme le pourraient incontestablement les créanciers de la société.
Tout ce qu'il faut, c'est qu'un commanditaire n'agisse et ne traite jamais comme associé avec les tiers; que ceux-ci ne soient pas fondés à induire, soit de sa conduite, soit de ses droits de direction et de concours actif dans les négociations sociales, qu'il était gérant de la société; qu'en un mot, le droit d'agir pour la société n'appartienne qu'aux associés responsables et solidaires, sauf les actions du commanditaire contre eux, s'ils avaient enfreint quelques conditions particulières de leur association (1).
Voici donc, tant qu'une loi bien nécessaire pour remplir les lacunes et remédier à l'imperfection du Code de commerce n'aura pas été rendue, quelle doit être, ce nous semble, la règle propre à guider les tribunaux dans l'appréciation des faits et circonstances abandonnés à leur discernement (2).
Si le commanditaire s'est borné à des rapports intérieurs et de pure confiance avec le gérant, toujours libre de traiter avec des tiers suivant sa propre volonté et d'obliger la société; si ce commanditaire n'a point pris part à ces négociations; ce qui a pu se passer intérieurement, et nous pourrions dire
(1) Rej., 13 décembre 1841, D. 42, 1, 26.
(2) Rej., 23 mars 1846, D. 46, 1 , 308. Rej., 25 juin 1846, D. 46, 1, 314.