PRINCIPES PARTICLLIKRS AUX COMMANDITES
confidenliellement entre lui et le commandité, ne saurait être considéré comme une immixtion dans l'administration (1). Lors même que les tiers découvriraient par les registres des délibérations sociales que des commanditaires ont approuvé une opération faite par le gérant, ou autorisé une opération qu'il projetait, ces tiers ne pourraient raisonnablement prétendre que les commanditaires sont obligés envers eux et ont géré la société.
Alais nous supposons qu'en agissant ainsi les commanditaires n'ont eu que des rapports intérieurs et de confiance avec les gérants. S'ils avaient autorisé ceux-ci à prendie des mesures dont le résultat serait de diminuer les garanties que l'acte de société a annoncées aux tiers , par exemple de changer le capital social dans la consistance que faisait connaître l'acte affiché, nous n'hésiterions pas avoir dans l'approbation donnée par les commanditaires à une telle mesure un acte d'administration, qui leur ferait perdre leur qualité. Essayons d'en proposer un exemple. Ine société en commandite est formée avec annonce d'un capital de quatre millions , divisé en quatre mille actions, chacune de 1,000 fr., et l'acte de société rendu public déclare que ces actions ne pourront être placées par les gérants au-dessous du pair, c'est-à-dire au-dessous de 1,000 fr. chacune. Un nombre quelconque, par exemple deux mille actions, sont effectivement placées à ce prix. Mais des besoins imprévus, et si l'on veut même la nécessité de soutenir la société , dont les deux millions réalisés sont consommés , faisant sentir l'urgence de se procurer des fonds, les gérants proposent à une assemblée des actionnaires de négocier les deux mille actions restant en portefeuille à un prix inférieur au pair, par exemple à 600, 500, 400 fr. ; et l'assemblée les y autorise. Xous n'hésiterions pas à voir dans cette délibération un acte de gestion. Ce n'est pas sans de graves motifs que la loi a exigé qu'on annonçât c^jn. dans l'extrait affiché des actes de société en commandite le ^3.
(1) Cass., 13 novembre 1844, D. 44, 1, 420.
liionfant des valeurs fournies ou à fournir parles commandilaires. Lorsque cet exlrait a annoncé quatre millions divisés en quatre mille actions de 1,000 francs, les tiers appelés à traiter avec la société, à lui accorder des crédits, ont dû compter sur ce capital. Ils ont dû s'attendre, il est vrai, que la totalité ne serait pas soumissionnée, parce que dans l'élat actuel de la législation il n'est pas nécessaire que tout le capital annoncé soit réalisé avant qu'une société en commandite commence ses opérations. Mais ces tiers ont dû croire qu'autant il y aurait d'actions placées , autant de sommes de 1,000 fr. devaient avoir été touchées par les gérants, tenus d'en justifier l'emploi à l'époque où, soit la faillite, soit la liquidation de la société en état de perte, appellerait les créanciers à vérifier ce que sont devenus les capitaux. Lorsqu'on leur apprendra que deux mille actions, par exemple, qui représentaient deux millions de francs, ayant été négociées à 500 fr. , n'ont produit qu'un million, les tiers auront été trompés ; et comme ils l'auront été par une opération que les commanditaires ont approuvée ou autorisée, ce qui a été une modification apportée dans les statuts au préjudice de ces tiers, il est juste qu'ils aient le droit de faire considérer cette autorisation ou celte approbation comme un acte de gestion de la part des commanditaires.
Toutefois des incidents susceptibles de survenir dans unesociété en commandite comme en toute autre peuvent quelquefois mettre les comniaiidilaires dans la nécessité de prendre des résolutions, qui, mal appréciées , sembleraient être des actes de gestion de la société. Les principaux sont : la mort, la faillite, la retraite du gérant, ou des faits de sa part susceptibles de justifier une demande en exclusion. S'il est vrai, comme nous le verrons n" 1051) et suiv., que la mort d'un associé et suftout d'un gelant mette fin à la société en commandite, il est vrai aussi que les parties ont pu stipule»' dans l'acte social que, nonobstant cet événenient, la sociélé ^ subsisterait entre les survivants. Celte clause étant licite, il 1868. est nécessaire, si le gérant meurt, que les commanditaires se