PRINCIPES PARTICULIERS AUX COMMANDITKS. 1 1 I
réunissent et (lélii)èient pour ren<lre à la société une action, que cette mort a interrompue entièrement, s'il était seul, on a rendue incomplète, s'il avait des collègues. Quand même on n'adopterait pas l'opinion que nous exprimerons n" KKîG, que la laillite d'un associé ne dissout pas nécessairement la société, et que les associés non faillis peuvent la conlinuer en excluant le failli, il n'est pas davantage interdit à des associés de stipuler qu'en cas de faillite du gérant la société subsistera entre les autres , comme en cas de mort. L'associé gérant d'une société en commandite n'est pas plus que les membres d'une société en nom collectif à l'abri des actions en exclusion fondées sur une mauvaise gestion, sur une infraction des statuts sociaux, ou sur toute autre cause légitime. Enfin, le gérant pourrait se retirer, même malgré les commanditaires, qui, n'ayant, comme tout créancier d'une obligation de faire, aucun moyen de contraindre à gérer celui qui s'y refuse, ne peuvent qu'agir en dommages-intérêts. Dans tous ces cas, il faut bien que les commanditaires avisent à la conservation et à la défense de leurs droits. S'ils ne font rien, dans la crainte qu'on ne voie dans ce qu'ils auront fait une immixtion prohibée, tout sera à l'abandon, et les intérêts des tiers ne seront pas moins comprtjinis que ceux des commanditaires; on ne peut concevoir un système de législation susceptible de conduire à de telles conséquences. Quel parti veut-on que prennent les commanditaires? Provoquer la dissolution "entière de la société et sa mise en liquidation? Mais pourquoi perdre de gaieté de cœur un établissement qui peut prospérer avec un gérant plus probe et plus fidèle à son mandat? Pourquoi surtout, lorsque l'événement est celui de la mort du gérant , détruire un établissement qui avait peut-être atteint un haut point de prospérité? Cela est vrai, même pour le cas de faillite du gérant. Cette faillite peut n'être pas celle de la société, et nous le supposons dans notre hypothèse : cette faillite a lieu dans l'actif extra social du gérant, sans empêcher la société d'être très-solvable et très-prospère. Cet événement met fin sans doute au mandat
(lu gérant ; mais il n'a pas pour effet nécessaire de constituer la société en faillite. Xous en avons donné les motifs n" 976.
Voudrait-on que les commanditaires, dont l'intérêt à ne pas se mettre en liquidation est si évident (et d'ailleurs ils en sont juges) , continuassent la société par une administration collective? Mais précisément ils ne l'ont pas voulu en s'assoeiant, et ils ne le veulent pas encore. Il faut donc qu'ils fassent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont formé la société. Il faut qu'ils prennent avec une personne étrangère à la société ou en faisant déjà partie des arrangements pour l'investir des droits de gestion retirés au gérant exclu, incapable ou décédé. Or, lorsqu'ils prennent cette mesure, il ne serait ni juste ni logique de dire qu'ils administrent. Ils nomment un gérant , précisément pour ne pas administrer et pour offrir au public un associé indéfiniment responsable, dont l'existence est essentielle dans toute société en commandite. La délibération qui pourvoit au remplacement n'est pas plus un acte d'administration que ne l'était celle qui avait nommé le remplacé; elle est, à vrai dire, une reconstitution de la société pour la continuation des clauses primitives , avec simple changement de personnes, et sans contredit avec obligation de rendre ces changements publics, comme nous l'avons dit n" 1029. Sans doute le nouveau gérant, s'il est pris parmi les commanditaires, perdra cette qualité; mais ceux qui l'auront nommé la conserveront. Xous pensons qu'il en doit être de même lorsqu'un gérant veut abdiquer la gestion, et que les commanditaires, approuvant ses motifs, procèdent à son remplacement déOnitif ou même provisoire, jusqu'au moment où ils auront pris un parti sur la réorganisation ou la liquidation de la société. Dans tous ces cas, la meilleure preuve que les commanditaires ne veulent pas gérer, c'est précisément le choix qu'ils font d'un gérant.
Quelquefois, pour prévenir toute contestation de la part des tiers, les commanditaires exposent les faits au tribunal de commerce ou à son président , et obtiennent une autorisation de prendre les mesures dont nous venons de parler.