‹ Cours de droit commercialChapitre 28 sur 153 · PRIXCIPKS PARTICULIERS AUX COMMANDITES · texte numérisé non relu

PRIXCIPKS PARTICULIERS AUX COMMANDITES

Nous sommes loin de blâmer cette sage précaution , qui démontre d'autant mieux la bonne foi ; mais nous ne la croyons pas indispensable : car, s'il était vrai que la loi bien entendue permît de voir dans les actes dont il vient d'être question de véritables actes de gestion, les juges, ne pouvant dispenser d'exécuter les lois, ne mettraient point les commanditaires à l'abri par leur autorisation.

1052. Par suite de ce que nous venons de dire, le nom d'un commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale; c^^, autrement le public serait trompé par l'opinion que cet asso- 25. cié, dont on verrait le nom employé dans les engagements sociaux, répond indéfiniment des suites de ces engagements; et dans cette fausse confiance il pourrait accorder à la société un crédit qu'il n'aurait pas accordé aux seuls gérants. Mais ce principe n'est pas violé lorsque la société en commandite ayant été formée seulement entre deux personnes, Pierre commandité et Jean commanditaire, on convient que la raison sociale sera composée des mots Pierre et compagnie. Les tiers ne seraient pas admis à prétendre que cette formule fait entrer implicitement le nom de Jean dans la raison sociale, et qu'elle l'expose aux obligations d'une société en nom collectif. La raison sociale Pierre et compagnie a pour objet d'apprendre que Pierre n'est pas seul, qu'il est en société; mais elle n'exclut pas la possibilité d'une commandite, dont le contrat afficbé annonce à la fois l'existence et la raison sociale. Le public ne peut être trompé. Si celui qui signe ainsi ne justifie pas qu'il ait un associé, il sera poursuivi p^ij, comme coupable d'escroquerie; si l'acte de société est afficbé, ^^■ chacun peut en consulter les conditions; s'il ne l'est pas, le tiers qui prouve l'association peut la faire considérer comme collective, d'après ce qui a été dit n" 1009. On a vu du reste, n° 1027, que s'il y a plusieurs associés solidaires et en Qqj^^^ nom , la société a, à leur égard , les caractères d'une société 24. collective. Ainsi leurs noms peuvent faire partie de la raison sociale.

lli PARTIE V. TITRE II, CHAPITRE II, SECTION I.

1053. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les commandités, quoique libres de traiter avec les tiers sans le concours des commanditaires, n'en sont pas moins responsables envers ces derniers (1). Sous ce rapport, c'est le cas d'appliquer les règles établies n°' 1013 et suivants. Mais leur intérêt à ])ieii administrer étant évident, puisque leur obligation aux engagements sociaux est indéfinie, ils sont en général réputés avoir agi de bonne foi; s'ils se trompent, il est juste de ne leur imputer que le dol prouvé, ou des fautes si graves qu'on puisse les considérer comme un dol; et le silence gardé par les commanditaires, quand la gestion leur a été exposée, en devient l'approbation.

Cette qualité de mandataires des associés bailleurs de fonds, que nous venons de reconnaître dans les commandités, peut servir à résoudre quelques difficultés dans les cas où l'un d'eux, lorsqu'ils sont plusieurs, voudrait se retirer, et que les bailleurs de fonds croiraient avoir intérêt à s'y opposer. Lorsque l'acte de société n'autorise pas expressément ou implicitement les associés à céder leurs droits et à transmettre leur qualité à des tiers, aucun d'eux, même les commanditaires, ne peut user de cette faculté, il suffît de rappeler ce qui a été dit à ce sujet n"* 973 et suivants. Alais une clause expresse du contrat, ou la manière dont les associés ont divisé le capital en actions, peut accorder ce droit aux associés; il faut, dans l'exercice qu'ils peuvent en faire, distinguer entre les gérants et les commanditaires. Quelle que soit la faculté accordée d'une manière générale aux associés, nous ne pensons pas qu'elle soit applicable aux gérants dans la même latitude qu'aux autres associés. Ceux-ci peuvent céder à des tiers non-seulement une partie, mais la totalité de leur intérêt ; et dans ce dernier cas ils ne sont plus associés. Au contraire, si un gérant cédait tout son intérêt, il ne serait plus associé; et comme on a vu, n" 1029, que dans une société en commandite le gérant doit nécessairement être asso-

(Ij Rej., 8 août 1845, D. 45, 1, 303.

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cié, il aurait par cela même abdiqué la gestion ; ce serait une véritable retraite.

Cette cession qu'un gérant ferait de son intérêt doit donc être considérée en ce qui concerne les tiers et en ce qui concerne les associés. En ce qui concerne les tiers, même lorsqu'elle aurait été consentie par les autres associés, elle n'enipêclierait pas l'application des principes exposés, n' 1011, au sujet des associés en nom collectif qui cèdent leurs droits sociaux. De plus, si le gérant qui a ainsi cédé sa qualité d'associé était seul, et si les autres négligeant de le remplacer par un gérant associé souffraient qu'il continuât d'administrer, la commandite aurait perdu son caractère, et tous les commanditaires seraient exposés à être considérés comme s'étant mêlés d'une administration faite en leur nom par un homme étranger à la société. En ce qui concerne les commanditaires, ils ont évidemment le droit de s'opposer à cette aliénation que le gérant fait de sa part, non pas en ce sens qu'ils pourraient le faire condamner à gérer s'il ne le veut pas, car nul ne peut être contraint à exécuter un fait, mais en ce sens qu'ils en prendraient droit pour rcxcltirc et obtenir contre lui des dommages-intérêts; car celui qui a contracté une obligation de faire ne peut s'en affranchir malgré le créancier, ni se substituer un autre débiteur, lorsque, comme dans notre espèce, sa personne a été évidemment prise en considération. Les commanditaires lui opposeraient avec raison qu'ils sont entrés dans la société par considération de sa personne, et qu'il doit conserver l'administration jusqu'à la dissolution de la société, à moins qu'il n'ait moyen de faire valoir quelque cause de retraite dont les juges apprécieraient la légitimité, ou à moins qu'une clause spéciale à son égard ne l'ait autorisé à céder avec ses droits sa qualité de gérant. 11 importerait peu que le contrat de société eût d'une manière générale accordé aux associés la faculté de céder leurs parts d'intérêt. Le gérant réunit dans sa personne deux qualités : celle d'associé, en vertu de laquelle il peut sans doute, comme tous les autres, céder ses droits à qui bon

lui semble, conformément à l'acte social; celle de gérant, qui modifie la faculté que lui donne la première. Nous aurons encore occasion de parler de la retraite du gérant d'une commandite, n» 1069.

Mais du moins le gérant pourrait-il vendre une part de son intérêt social? Pourrait-il, usant de la faculté expliquée n" 974, céder à quelqu'un les produits que l'acte de société lui assurait? Ces deux questions doivent encore être considérées sous un double rapport : à l'égard des tiers , à l'égard des associés. Xous ne pensons pas que dans ces circonstances les tiers puissent élever les mêmes prétentions que dans le cas où le gérant aurait cédé tous ses droits, et qu'en conséquence ils puissent soutenir que la société a perdu son caractère de commandite. Sans doute le gérant a cessé de posséder dans le capital social une part aussi considérable que celle qui lui avait été attribuée par l'acte constitutif; mais dès qu'il en a conservé une quotité, il est réellement associé, et c'est tout ce qui importe aux tiers, à qui la quotité de l'intérêt social de ce gérant est indifférente, puisqu'il est obligé indéfiniment envers eux.

Il peut, au premier coup d'œil , y avoir plus de doute, lorsque le gérant a cédé à un tiers tous les profits de sa part sociale. Néanmoins, nous pensons que la solution doit être la même. Il ne s'agit pas ici d'un associé qui a vendu sa part sociale et s'est substitué un tiers. Nous supposons, et (elle est uniquement notre bypotbèse, que ce gérant est resté associé, qu'il a cédé simplement le produit dont sa part était susceptible. On a vu, n° 974, la différence de ces deux situations. Nous pensons donc que les tiers ne peuvent tirer aucune conséquence de ce fait contre les commanditaires.

Mais ces mêmes questions présentent plus de difficultés en ce qui concerne les rapports entre le gérant, qui a ainsi aliéné en tout ou eu partie l'espérance des produits de sa part dans la société, et les associés commanditaires. Lorsque ceux-ci ont stipulé avec le gérant et qu'ils lui ont donné leur confiance , ils ont pu prendre en grande considération la quotité de sa

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