‹ Cours de droit commercialChapitre 29 sur 153 · PRINCIPES PARTICULIERS AUX COMMANDITES · texte numérisé non relu

PRINCIPES PARTICULIERS AUX COMMANDITES

part dans la société, quotité qui est presque toujours la base (le la participation aux profits. L'intérêt est en général le mobile de la conduite des bommes, surtout dans le commerce. Les commanditaires ont pu et dû croire que plus la part sociale du gérant serait considérable, plus il travaillerait activement à rendre la société prospère. Lors même que le gérant conserverait la propriété entière de sa part primitive, s'il en a aliéné les produits fulurs , il est impossible de lui supposer autant de zèle pour la collaboration sociale que si ces produits lui appartenaient. Nous n'hésiterions donc pas à voir dans ces circonstances une cause d'exclusion, que les juges ne devraient pas refuser d'admettre.

Ces considérations ne sauraient être appliquées aux commanditaires. Rien ne peut s'opposer à ce que, dans toute la latitude que comporte la convention sociale, ils cèdent à qui bon leur semble leurs parts d'intérêt. En général, ainsi qu'on l'a vu n" 992, ce droit est accordé de la manière la plus absolue lorsque le capital social a été divisé en actions; et dans l'état actuel de la législation, la faculté de cette division Com. existe dans les sociétés en commandite. .Mais c'est à la condi- ^♦'^• tion qu'il ne soit apporté aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société, et surtout qu'on ne puisse cacher, sous le nom do commandite , une société anonyme, pour se dispenser de remplir les formalités dont nous parlerons dans le chapitre suivant, ou pour faire échapper le commanditaire qui aurait géré aux obligations qu'entraîne cet acte de sa part. De là, nous croyons devoir persister, nonobstant quelques opinions contraires, à dire que la faculté tic diviser la commandite en actions ne va pas jusqu'à permettre de créer ces actions au porleur. Par là, les personnes à qui appartiendraient les actions auraient le moyen d'être employées comme gérants ou mandataires de la société, sans que les tiers pussent prouver contre elles qu'elles étaient en même temps commanditaires et leur appliquer le principe de la responsabilité indéfinie. C'est cet inconvénient, nous pouvons dire ce danger, qui a excité la sollicitude du législateur. Il a

l|g PARTIE V, TITRE II, CHAPITRE II, SECTION' I.

prévu, et l'expérience de chaque jour démontre combien celte prévision est sage, que les entreprises commerciales sont mêlées de beaucoup d'opérations hasardées. Il a voulu que l'intérêt vînt au secours de la prudence; que ceux qui adminis-

C.nm. (raient une société en commandite fussent tenus indéfiniment de toutes ses dettes; que les commanditaires fussent exclus du

2^' droit d'administrer. Précisément parce que la possibilité de leurs pertes était limitée, il y avait à craindre qu'ils ne profitassent de leur qualité d'administrateurs pour engager la société dans des entreprises hasardeuses, dont ils espéreraient de grands bénéfices, assurés qu'ils seraient de courir peu de risques. Or, il est de principe qu'on doit éviter tout ce qui peut fournir des moyens d'éluder la loi; et certainement, lorsque les actions sont au porteur, il n'y a aucun moyen de savoir si parmi ceux qui dirigent l'administration il n'y a pas des propriétaires de ces sortes d'actions. On répond, il est vrai, que les tiers auront toujours le droit de prouver contre les actionnaires qu'ils se sont mêlés de l'administration, ou qu'ils ont été employés dans les affaires sociales à divers titres incompatibles avec la qualité de commanditaires; mais celte preuve sera-t-elle jamais possible, et les cas très-rares, on pourrait dire hypothétiques, dans lesquels on parviendrait à la faire, sont-ils de nature à satisfaire la sollicitude du législateur? Le véritable propriétaire des actions au porteur, qui, en se mêlant de l'administration, \uole évidemment les prohibitions, se présentera-t-il jamais en son nom pour toucher les dividendes et agir comme simple actionnaire? Xe profi(era-t-il pas de l'anonyme, si bien favorisé par la qualité d'une action au porteur, pour faire toucher par un prêle-nom les dividendes de ses actions, de manière à ne pas paraître membre d'une société, dans laquelle il est réellement commanditaire, et que néanmoins il a administrée nonobstant les prohibilions légales?

A la rigueur, on pourrait conclure de ces considérations qu'une société en commandite formée par actions au porteur n'a qu'une apparence trompeuse et frauduleuse; qu'elle est

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simplement une société anonyme déguisée; que les associés n'ayant pas fait ce qui était nécessaire pour se former en société anonyme, et n'étant pas cependant en société en commandite, doivent être considérés tous comme associés en nom collectif; au moins on devrait n'avoir aucun égard aux cliaiigemenis dans le personnel que ce mode de négociation a produits depuis la constitution de la société, et remonter à l'acte primitif; il y aurait lieu de considérer comme gérants ceux qui auraient été constitués tels par l'acte social, et comme commanditaires ceux que le même acte ou des accessions subséquentes auraient constitués soumissionnaires d'actions. En cas de faillite de la société, il y aurait lieu de les poursuivre en payement des mises totales ou partielles dont les registres ne constateraient pas le versement , sans égard à des mutations qui n'auraient pas été inscrites sur les registres, et qui ne seraient fondées que sur des transmissions manuelles. Par conséquent, si parmi ces actionnaires primitifs quelques-uns se sont mêlés de l'administration, sous prétexte qu'ils avaient cessé d'être porteurs d'actions commanditaires, on ne devrait avoir égard à aucune de leurs allégations, et on serait fondé à les considérer comme indéflniment responsables des engagements sociaux. Sans doute, il en résultera des pertes et même des pertes irréparables au préjudice de ces personnes; mais elles devront se les imputer; elles subiront les conséquences de la violation de la loi, qu'elles n'ont pu ignorer, et dont une mauvaise interprétation ne saurait les excuser.

SECTIOX II.

Des effets des engagemenls d'une société en commandite.

1054. Si les droits d'un commanditaire, en ce qui concerne la gestion et l'administration de la société, sont tellement restreints que tout ce qui de sa part tendrait à le mettre en rapport d'intérêts et de négociations avec les tiers pour les affaires de la société lui fasse perdre sa qualité, et l'oblige envers eux comme s'il était associé en nom collectif, la loyauté avec laquelle il se renferme dans le cercle des droits ou des

facultés inhérentes à sa qualité lui assure l'important avantage d'être simplement passi])le des pertes jusqu'à concur- Cora. rence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société, ainsi 26- que nous l'avons dit n" 1027.

Mais quel est le sens véritable et la conséquence de cette disposition légale? Cette limitation de la responsabilité des pertes n'a-t-elle été prononcée que dans les seuls rapports entre les associés? Les tiers, c'est-à-dire les créanciers de la société, ne peuvent-ils jamais agir contre les commanditaires pour les contraindre à payer les dettes sociales, jusqu'à concurrence de leurs mises, tant que ces associés ne justifient pas les avoir versées intégralement, telles que l'acte social l'avait annoncé. Dans le système qui adopterait l'affirmative sur la première de ces questions, il faudrait dire que les commanditaires restent complètement étrangers aux tiers; qu'ils n'ont contracté d'obligations qu'envers les gérants ou associés solidaires; que ceux-ci sont les seuls dél)iteurs des créanciers de la société; que ces créanciers, payés ou non payés, car la société peut tomber en faillite, n'ont point le droit d'attaquer les commanditaires, que tout au plus par une action indirecte, suivant les principes expliqués n° 190, ils peuvent exercer à l'égard des commanditaires les droits des commandités, avec la chance de toutes les exceptions, même personnelles , dont l'exercice de ces droits serait susceptible, si les commandités les exerçaient directement et en concours avec tous les autres créanciers commandités.

Xous ne saurions nous ranger à cette opinion. Un principe Nap. certain du droit commercial est que des associés sont obligés 1862. à toutes les dettes sociales par une oi)ligation directe résultant de la qualité d'associés. Un principe non moins incon- Kap. testable est que tout mandant est tenu directement envers les 1998. tiers des obligations contractées par le mandataire dans les termes de son mandat. Soit donc que l'on considère un commanditaire comme associé, ce que les expressions de la loi ne permettent pas de révoquer en doute, soit qu'on le considère simplement comme mandant des gérants, les tiers qui

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