EFFETS DES ENGAGEMENTS D INE COMMANDITE
ont traité avec ceux-ci ont une action directe contre lui. Seulement, dans un intérêt spécial pour los sociétés en commandite, et sous quelques conditions, le léj{islateur a permis que le commanditaire ne fût passible des pertes que jusqu'à Com. concurrence de sa mise. Alais, à cette exception près, nous croyons que le commanditaire, soit comme associé, soit comme mandant, est débiteur envers les créanciers de la société jusqu'ti concurrence de sa mise.
Ce qui nous semble prouver que le législateur l'a ainsi entendu , c'est la précaution qu'il a prise d'exiger la publicité de la société en commandite. Si la disposition légale qui ne rend le commanditaire passible des pertes que jus(ju'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société avait ses effets uniquement entre les associés, cette condition de publicité n'aurait aucun but. Il n'est pas interdit, comme nous l'avons dit n" *J*J7, à des associés en nom collectif de convenir qu'entre eux et pour ce qiii les concerne tels ou tels seront tenus des pertes dans une certaine proportion , tandis que ces mêmes pertes resteront indéfiniment à la charge des autres, et cette clause, n'intéressant pas les tiers, n'est pas assujettie à la publicité. C'est donc parce que le législateur entendait très-bien que la disposition relative à la limitation des risques du commanditaire est opposable aux tiers, qu'il a exigé la publicité de l'acte social; et si cette limitation est opposable aux tiers par les commanditaires, c'est donc parce que ces créanciers ont une action contre eux, et dans le but de leur en faire connaitre les limites.
Les commanditaires sont de véritables associés, qui contractent avec les créanciers par le ministère des commandités, à qui ils ont abandonné la gestion exclusive; ils ne peuvent donc repousser la demande de ces créanciers qu'en prouvant qu'ils ont versé leurs mises entre les mains des associés responsables et solidaires , où elles ont dû former des articles de l'actif social , dont ceux-ci doivent prouver l'emploi.
Mais ce principe, qui nous paraît incontestable, doit être sainement entendu ; il doit être appliqué dans l'esprit qui a
dirigé le législateur, [orsqu'il a interdit au commanditaire de se mêler de l'administration. Ainsi, dans notre opinion, pendant toute la durée de la société, les créanciers n'ont pas d'action directe contre les commanditaires pour exercer contre eux les droits résultant de condamnations prononcées contre la société. Ils doivent agir contre les gérants, seuls représentants légaux de cette société. Si on les paye, peu leur importe avec quoi et au nom de qui. Si on ne les paye pas, ils ont le droit de faire saisir et exproprier l'actif social ; si ces poursuites ne leur font pas obtenir un payement intégral , ils peuvent provoquer la mise en faillite de la société et même des gérants, dans leur actif extra-social.
Ce que nous venons de dire pour le temps où la société subsiste, nous le croyons vrai encore lorsque la société étant dissoute se met en liquidation. Cet état ne constitue pas en lui-même un aveu d'insolvabilité, une faillite. Il est le résultat, ou des dispositions législatives qui déterminent les cas de dissolution d'une société, ou des clauses de l'acte qui l'a constituée, ou de la volonté des associés, maîtres de dissoudre avant le terme. Les créanciers peuvent se présenter pour cfemander leur payement aux liquidateurs, comme ils pouvaient, pendant la durée de la société, le demander aux gérants; faute de payement, ils peuvent obtenir des condamnations, opérer des saisies, et si ces moyens sont inefficaces, faire déclarer la faillite.
Jusque-là nous ne voyons donc pas comment les créanciers d'une commandite seraient fondés à agir contre les commanditaires. Mais du moment où la faillite est déclarée, c'est alors que, selon nous, leur action directe s'ouvre et qu'elle ne saurait leur être déniée. C'est alors qu'ils peuvent soutenir que les commanditaires, s'ils n'ont pas encore versé leurs mises en totalité ou en partie, ne sont pas de simples débiteurs des gérants, dont les créanciers personnels auraient droit de prendre part aux sommes dues par ces commanditaires. Ils ont droit de prétendre que les sommes ou valeurs restant à verser par les commanditaires font une partie de l'actif so-
KFF£TS DBS EXGAGEMEVTS DINE COMMANDITE. 123
cial. Dans une telle situation, un commanditaire n'aurait pas le droit d'exiger que des créanciers commençassent par discuter les gérants, et ne fussent admis à le poursuivre qu'après cette discussion, au seul titre de créanciers de ces gérants et sous le coup des exceptions qui pourraient être opposées à ceux-ci. Un commanditaire n'est pas simplement la caution du gérant; et d'ailleurs nous avons vu, n" 587, que le cautionnement commercial était solidaire. Le commanditaire, qui n'est pas porteur d'une quittance de sa mise, en est débiteur, non pas envers le gérant personnellement , mais envers l'être moral qu'on nomme société, être moral dont le gérant a obligé l'actif. Or la mise souscrite par le commanditaire est une partie de cet actif, et non la propriété privée du gérant. L'af6cbe d'un extrait de l'acte de société n'a pas annoncé aux tiers que le commanditaire devait telle ou telle somme aux gérants, mais bien qu'il avait promis telle mise sociale et qu'il ne l'a pas fournie. En promettant une mise , il a donc créé contre lui un titre et des droits au profit des tiers envers qui il a été obligé par le gérant (1). On verra toutefois, n° 101)0, que cette action du créancier se prescrit par cinq ans à partir de la dissolution de la société, et nous examine- (]„,„ rons, n° 1500, s'il y aurait lieu de prononcer la contrainte ^*par corps contre le commanditaire.
L'exercice des droits que nous croyons appartenir aux tiers dans les cas et les limites indiqués ci-dessus peut donner lieu à des questions dont la solution dépendra toujours nécessairement de l'appréciation des faits et des circonstances : c'est dire suffisamment qu'il n'est pas possible d'établir une théorie complète. On peut toutefois proposer quelques solutions applicables aux cas les plus généraux et les plus fréquents.
Presque toujours les commanditaires s'obligent à effectuer une mise en argent , et même cette obligation résulte du seul fait que leur mise est fixée à une somme, sans autres énon-
(1) Rej., 28 février 1844, D. 44, 1, 145. Rej., 25 juin 1846, D. 46, 1, 314.
ciations propres à faire connaître qu'elle consiste en d'autres valeurs, dont la somme énonce simplement l'appréciation. Point de doute que dans ce cas le commanditaire ne doive justifier d'un versement intégral. Il n'est pas nécessaire qu'il produise une quittance ayant date certaine ; renonciation portée sur les livres du payement qu'il a fait est une preuve siiftîsante. Le gérant qui l'en a crédité est censé, sauf les preuves de fraude et de collusion , avoir reçu ce qu'il a porté en recette. Comme nous supposons un état de faillite , et qu'en fait le gérant, véritable failli , est indéfiniment responsable, il doit justifier de l'emploi des fonds dont il a eu la manutention.
Le gérant pourrait toutefois avoir reçu la mise d'un commanditaire en d'autres valeurs que de l'argent dû aux termes de l'acte social. Sans doute le commanditaire n'aurait pu l'y contraindre, ainsi que nous l'avons vu n"' 202 et suivants; mais nous avons dit aussi que la dation en payement était un mode de libératiori, lorsque le débiteur et le créancier étaient d'accord. Puisqu'un gérant a par la nature même de ses attributions le droit d'acheter des marchandises, des machines, en un mot tout ce qu'il croit utile à la société, pourquoi ne les achèterait-il pas d'un commanditaire comme de tout autre? S'il pouvait les acheter de ce commanditaire , il a pu tout aussi légitimement les prendre en payement de ce que celui-ci devait pour sa mise, et éteindre ainsi la dette, sauf toujours la preuve d'une fraude ou d'une collusion, qui ne se présume pas sans doute , mais dont la possibilité imposerait aux juges l'obligation d'être sévères dans l'appréciation des faits et des circonstances.
Le contrat peut avoir annoncé que la mise de tel ou tel commanditaire consistera dans l'apport d'une certaine quantité de marchandises, d'objets mobiliers, de biens-fonds, de droits intellectuels, tels que brevet d'invention, droit exclusif de publier un ouvrage, auxquels on donne une évaluation. Tant que la législation n'aura pas pris de mesures contre les fraudes ou les évaluations exagérées, dont on a vu depuis quel-