DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
9GG. Le mol société a deux sens dans le langage du commerce. Quelquefois il sert à exprimer la convention par laquelle plusieurs personnes s'obligent à conférer certains oh-
iets, ou à mettre certaines choses en commun, pour en ., •' ' ' ' Nap.
obtenir un profit licite destiné à être partagé entre elles, en 1832. supportant aussi les perles qui peuvent en résulter. Quebjuelois il signifie h; corps moral formé par la réunion de ces peisonnes.
Quoique le contrat de société ait ses caractères propres et qui servent à empêcher de le confondre avec d'autres conventions, il peut être regardé comme d'un genre en quelque sorte accessoire, en ce sens que des opérations commerciales de toute espèce peuvent être faites en société, sans que ces opérations changent de caractère et que les règles qui leur sont propres soient modifiées. Ainsi, les règles générales sur les engagements de commerce, et les principes particuliers à chacun de ces engagements, expliqués dans les parties précédentes, n'éprouvent aucune modification, lorsqu'il s'agit de les appliquer à des affaires commerciales que plusieurs personnes exécutent en société. Hlais cette dernière circonstance établit entre ces personnes, qu'on nomme associés, des rapports spéciaux qui résultent nniquement du fait
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2 PARTIE V, TITRE I, CHAPITUE I.
qu'elles ont négocié en cette qualité. Elle impose même à ces personnes des obligations envers les tiers, qui dérivent uniquement de la société, indépendamment des effets que la négociation produit par elle-même.
Nous diviserons cette partie en quatre titres. Le premier traitera des principes généraux et communs à toutes les sociétés de commerce; le second, des diverses espèces de sociétés et des règles particulières à chacune d'elles; le troisième, de la dissolution des sociétés; le quatrième, des suites et des effets de cette dissolution.