‹ Cours de droit commercialChapitre 37 sur 153 · RAPPORTS SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS AXOWMES · texte numérisé non relu

RAPPORTS SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS AXOWMES

Mit évidemment un lien de droit entre ces parties, qui les maintient obligées jusqu'à ce que la décision du gouvernement soit rendue. Tout ce que les mécontents auraient droit d'exiger, ce serait, faute de plus amples et de plus formelles explications de la part des parties, que le tribunal déterminât à quelles diligences et dans quel délai la demande en autorisation sera faite; car nul ne peut commander au gouvernement de statuer dans un temps quelconque. Si le décret a pour objet d'autoriser la société, son effet rétroagira à la date même du contrat qui l'a formée; s'il la refuse, c'est alors que les parties rentreront dans leur liberté.

Toute autre interprétation donnée aux dispositions législatives et aux règlements sur la nécessité de l'autorisation du gouvernement pour les sociétés anonymes conduirait à l'absurde. Puisqu'il est impossible d'obtenir cette autorisation sans justifier que tout ou partie du capital social est formé , il faut bien que ceux qui l'ont formé, ou par des mises effectives, ou par des soumissions, soient obligés de laisser subsister cet état de clioses jusqu'au jour où le gouvernement aura prononcé. Si sous prétexte d'une prétendue imperfection du contrat ils retiraient leurs mises ou rétractaient leurs soumissions, le gouvernemeut ne trouverait plus un acte régulier et accompagné des conditions requises , auquel son autorisation pût s'appliquer.

1042 ter. Une autre question non moins importante peut s'élever entre les signataires de l'acte de société non encore autorisée. Ces signataires pjiuvent sans le moindre doute convenir qu'aucune ailaire, aucune exploitation, ne commencera avant la décision du gouvernement; la prudence et leur intérêt individuel à l'égard des tiers semblent même leur conseiller eu général d'agir ainsi. \ous irions jusqu'à dire que c'est l'esprit de la législation. Si telle a été la convention, aucun associé, eùt-il été désigné par l'acte social pour être administrateur, n'aurait le droit d'agir au nom de tous et de les obliger. Chacun pourrait s'y opposer et le poursuivre en

dommages-intérêts, comme usant sans droit d'une chose qui ne lui appartient pas et dont il n'est pas encore constitué légitime administrateur. Chacun pourrait se refuser à lui tenir compte des pertes , et cependant on pourrait le contraindre au partage des bénéfices s'il y en avait, Xous ne croyons pas même que des tiers, quelque bonne foi qu'ils invoquassent, pussent dans de telles circonstances acquérir des droits sur les fonds versés par les soumissionnaires d'actions.

Mais si, comme il arrive très-fréquemment, les fondateurs de la société ont déclaré qu'en attendant l'autorisation les opérations du commerce ou de l'exploitation, objet de la société, seront commencées et faites pour le compte commun par des administrateurs désignés, les signataires de celte convention, ou même, quand elle n'aurait pas été faite d'abord, les intéressés qui ont vu opérer les administrateurs, qui les ont approuvés expressément ou implicitement, les personnes qui auraient acquis leurs droits à un titre quelconque, ne nous paraissent pas avoir le droit de désavouer ce qui a été fait ainsi, sous prétexte que l'autorisation du gouvernement n'était pas encore donnée.

Bien plus, nous ne pensons pas qu'en se fondant sur ce même prétexte ils pussent révoquer l'autorisation qu'ils ont donnée aux administrateurs désignés. Aucune loi jusqu'à présent n'a interdit cette stipulation ; elle est donc permise; elle a été la condition sous laquelle les fondateurs de la société et les administrateurs nommés par eux se sont liés; elle ne peut donc être révoquée que par un accord commun. Il est bien vrai que si les administrateurs qu'on a chargé d'agir et d'opérer, même avant l'autorisation, ne se mettent point en mesure de la demander, chaque associé peut individuellement les requérir de remplir ce devoir, et se faire autoriser, soit par la majorité des intéressés, soit au refus de la majorité par une décision des tribunaux, à provoquer eux-mêmes cette autorisation. Mais tant qu'ils ont gardé le silence , on doit raisonnablement présumer qu'ils ont reconnu que de justes motifs avaient fait suspendre les démarches.

RAPPORTS SOCIAUX DANS l-i:S SOCIÉTKS ANONYMES. 153

En eflct, il ne faut pas croire que le gouvernement donne les autorisations sans examen et sans beaucoup de précautions. Nous en avons déjà indiqué quelques-unes générales, d'après l'instruction du 22 octobre 1817. Il y en a, en outre, de spéciales pour chaque société en particulier. Ainsi , lorsqu'il s'agira de l'exploitation d'un établissement assujetti luimême pour son existence à des conditions dont il a été parlé n°' 96 et suivants , le gouvernement n'autorisera point la so^ ciété anonyme formée pour l'exploiter avant qu'on ne lui ait justifié que tout ce qui a été prescrit par les règlements généraux , locaux ou spéciaux, a été accompli. Il faudra, en général, chaque fois que des immeubles formeront tout ou partie du capital social, qu'on justifie qu'ils sont transmis à la société, en pleine propriété, libres de revendication et d'hypothèque. Lors même qu'il s'agit d'un fonds d'industrie commerciale, le gouvernement exige la preuve que tout ce qui va former le fonds social est franc de dettes. Toutes ces précautions sont justes; elles sont dans l'intérêt des tiers qui auront à traiter avec la société, et à qui la qualité anonyme de cette société enlèvera les moyens de poursuivre les associés indéfiniment et solidairement.

Il n'est pas impossible qu'un temps très- long soit nécessaire pour exécuter ces préalables indispensables, et les tribunaux auront à apprécier les circonstances lorsqu'un associé mécontent ou de mauvaise foi cherchera , dans le défaut de demande et d'obtention de l'autorisation , un prétexte pour se dégager. Non -seulement ils apprécieront les circonstances en elles-mêmes, mais à bien plus forte raison ils rejetteront la demande d'associés qui auraient connu ces circonstances et pris part aux mesures employées pour consolider la propriété contestée et pour libérer le fonds social, afin de le présenter sans charges à l'approbation du gouvernement.

Une dernière question peut s'élever dans le cas où par le consentement des fondateurs de la société les opérations ont commencé avant et se sont prolongées jusqu'à la décision du gouvernement. Si, comme nous l'avons dit,

l'autorisation est accordée, l'acte est devenu complet et aucune difficulté réelle ne peut s'élever entre les associés, niais si elle est refusée, chaque associé est dégagé de ses promesses; il faudrait l'unanimité de tous les intéressés pour transformer la société en collective ou en commandite. Il y a donc lieu k liquider, comme nous l'avons dit n" 1040.

Les statuts que les fondateurs de la société avaient dressés pour être soumis k l'approbation du gouvernement doivent être la règle d'après laquelle on appréciera dans cette liquidation la conduite et la gestion des administrateurs, ainsi que les obligations de chacjue signataire de l'acte envers eux ; car, sauf ce qui serait jugé par les tribunaux contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou k la nature des contrats de société , ces statuts sont devenus la loi conventionnelle des parties qui avaient résolu de commencer k agir avant d'être autorisées. S'il arrivait par conséquent que d'après les statuts convenus et destinés k recevoir l'approbation les administrateurs eussent été désignés pour agir chacun dans une branche d'opérations, indépendamment des autres k qui d'autres branches auraient été confiées, chacun d'eux ne serait responsable envers les associés que dans la mesure et les liraitesdu maudatqu'il aurait reçu(l). On suivrait, pourapprécier ce qu'ils ont fait et pu faire, les règles du droit commun sur les mandats et procurations. Les juges compétents décideraient, d'après les faits et les circonstances, ce que les termes généraux ou spéciaux de l'acte portant institution de ces administrateurs leur permettait de faire, et ce qu'ils n'ont pu faire valablement qu'en vertu des délibérations des intéressés (2). Quant k la forme et au caractère obligatoire de ces délibérations, on devrait se conformer k ce qui aurait été stipulé pour déterminer le mode et la forme des convocations et délibérations, la capacité pour voter, le nombre dos membres requis

(1) Rej., 21 juin 1820), D. 26, 1, 340.

(2) Rej., !«■• avril 183'f, D. 3V, 1, 191.

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