KFFETS DES SOCIETES ANONYMES A I/EGARD DES TIERS
ces précaulions n'ont pas été prises , dans le silence des statuts et de la loi, nous ne saurions croire qu'on puisse poursuivre en complément de prix un actionnaire qui en cédant son action est devenu étranger à la sociélé, un actiouuaire qui d'ailleurs, lorsqu'il a vendu une action libérée seulement du tiers ou du quart, l'a vendue moins cher que si elle eût été entièrement libérée. La seule modification dontnotie opinion semble susceptible serait le cas où le cédant aurait pris l'engagement de libérer l'action ou aurait déclaré qu'elle est libérée.
Il peut y avoir plus de difficulté lorsque les souscripteurs qui n'ont payé comptant qu'une partie du capital de chaque action ont délivré à la société des billets personnellement souscrits par eux, portant promesse de payer le reste de ces actions à des termes convenus. Au moment où ils cèdent des actions nominatives, ils ont, comme on l'a déjà vu pour les actions au porteur, un assez grand intérêt à ne pas rester débiteurs personnels de la société, et à faire accepter par elle les cessionnaires en leur lieu et place. Assurément ils n'ont pas le droit de contraindre les administrateurs de la société à consentir cette novation ; nous en avons donné le motif. Un créancier ne peut jamais être tenu de recevoir un débiteur autre que celui qu'il avait originairement. Par conséquent le souscripteur primitif reste obligé au payement des billets qu'il a souscrits. Il peut bien sans doute charger son cessionnaire de les acquitter à l'échéance, et le payement offert par ce dernier ne pourra être refusé, conformément à ce que nous avons dit n" 182. Mais si ce cessionnaire n'est pas exact à faire le payement , le cédant sera valablement poursuivi; il ne pourra point exciper de la cession qu'il a faite pour échapper aux poursuites, sauf ses droits de garantie contre son cessionnaire.
Toutefois, ce que les administrateurs sont libres de refuser, peuvent-ils l'accorder; peuvent-ils consentir une novation, au moyen de laquelle les billets souscrits par le souscripteur primitif lui seront rendus et la sociélé acceptera en rempla-
cernent les billets du cessionnaire? Celte question , applicable tant au cas où les actions sont au porteur qu'au cas où elles sont nominales, peut être envisagée sous deux points de vue : d'abord, la validité de l'opération en elle-même, ce qui conduit à voir si elle aura pour résultat de libérer le souscripteur primitif; en second lieu , la responsabilité des administrateurs envers la société , si par un événement quelconque le cessionnaire ne payait pas les billets de remplacement qu'il aura souscrits.
Sous le premier rapport, l'intérêt peut devenir très-grand lorsque la société tombe en faillite. Les créanciers ont incontestablement le droit de contraindre tous les actionnaires à acquitter les actions dont ils n'auraient pas encore versé le montant. Dans ce cas, ne peuvent-ils pas aussi dire à l'actionnaire primitif qu'il aurait dû payer son action en la recevant; que, s'il a obtenu du délai, s'il a été admis à souscrire des billets pour tenir lieu de versement, ces billets le constituaient débiteur de cette mise; qu'il n'a pu être libéré en présentant un autre débiteur; qu'il doit donc rester obligé, comme celui qui achète un objet à crédit et qui le revend ensuite n'en reste pas moins obligé envers son vendeur. Ils ajouteraient que la novation dont il excipe n'intéressait pas seulement la société, qu'elle intéressait aussi les tiers; que si la société était libre d'user de son droit de propriétaire des créances constituées parles billets des actionnaires en acceptant un nouveau débiteur en place du précédent, elle devait aussi respecter les droits des tiers, qui peuvent être exposés à trouver dans le portefeuille de la société faillie des créances caduques au lieu des billets d'un souscripteur primitif trèssolvable.
Ces objections ne paraissent pas devoir l'emporter sur les vrais principes. Il est incontestable que la société, en délivrant à un souscripteur une action qui le rend copropriétaire d'une portion relative dans le fonds social , a été un vendeur libre d'accorder crédit à l'acheteur, si aucune loi spéciale n'a limité ou interdit ce droit, ou si les statuts ne s'y opposent