‹ Cours de droit commercialChapitre 46 sur 153 · CARACTERES DE L'ASSOCIATION' EN PARTICIPATION · texte numérisé non relu

CARACTERES DE L'ASSOCIATION' EN PARTICIPATION

lis d'en faire l'achat en commun, ce qu'on appelle vulgairement compte à demi , et s'entend avec lui sur la manière dont celui-ci fournira sa part de fonds dans le prix d'achat; quand, au lieu de l'achat d'une cargaison, il s'agirait de celui de deux ou trois parties de marchandises dé genre et d'origine tout à fait différents; quand, au lieu de revendre lui-même ou par ses délégués les choses achetées, il les enverrait d son participant pour que celui-ci les revendit, ce serait toujours une participation; car, au moment où deux personnes s'associent ainsi , l'achat et la revente de telles marchandises sont prévus; ces personnes désignent expressément l'affaire ou les affaires qui seront communes entre elles. Ainsi l'on connaît dans le commerce maritime les cessions d'intérêt sur le chargement d'un navire; l'expédition se fait au nom du cédant seul , qui en est le directeur, et qui s'oblige à tenir compte à son participant, dans la proporlion de l'intérêt qu'il lui a cédé, du produit de la chose commune, déduction faite des dépenses d'achat, frais d'expédition, transports, etc. Ainsi deux ou plusieurs commerçants conviennent d'acheter et de fournir, chacun de leur côté, les bestiaux nécessaires pour nourrir une armée, ou dont un établissement public a besoin, sauf ensuite à se rendre respectivement compte de leurs opérations. 11 existe incontestablement dans ces cas une simple association en participation.

Quelquefois des commerçants qui se rendent à des foires ou à des adjudications s'associent pour les achats que chacun fera de son côté. La convention ainsi conclue, ils se séparent pour faire leurs achats chacun en particulier, et, quand ils les ont terminés, ils les réunissent en une masse pour les partager à un prix commun. Une convention du même genre pourrait avoir lieu entre des vendeurs dans un sens opposé. Dans l'un et l'autre cas, c'est encore une association en participation.

Ces pactes ayant l'inconvénient de faciliter des monopoles, il n'est pas douteux que si dans une contestation qui s'élèverait entre les participants on reconnaissait que l'association

avait pour but de violer les principes expliqués n" 162, toute Pén. action devrait être déniée, et même le délit devrait être dé- ^^^- nonce et puni par les tribunaux compétents. On ne peut donner de règles précises à cet égard; l'appréciation des faits et des circonstances appartient aux magistrats dans les cas où il s'agit entre les contractants de décider si la convention est ou non valide et obligatoire (1).

Xous avons dit, n" 074, qu'un associé pouvait, sans le consentement des autres, accorder à un tiers un intérêt dans sa portion sociale. Les obligations et les droits respectifs de celui qui s'est ainsi associé une personne et de cette dernière établissent entre eux une véritable participation.

Il en est de même des sociétés qui se forment entre le propriétaire d'un navire et le fournisseur de l'armement pour partager les bénéfices et les pertes de l'expédition dans une certaine proportion; des engagements des gens de mer au fret ou au profit, sur lesquels nous avons donne des notions n"' 690 et suivants ; de la convention par laquelle un prêteur à la grosse stipule pour ses profits, ou un assureur pour sa prime, une part quelconque dans les bénéfices de l'expédition; enfin des contrats de pacotille, qui ont fait l'objet des n"' 702 et 703.

Il serait difficile encore de considérer autrement que comme une association en participation la convention par laquelle celui qui a obtenu un brevet d'invention s'associerait avec quelqu'un pour l'exploiter, ou la convention de plusieurs personnes, qui, acbetant du breveté les droits que la loi lui accorde, ainsi qu'on l'a vu n" 110, conviendraient d'en faire en commun l'exploitation pendant un certain temps ou même pendant toute la durée du brevet, qui est nécessairement limitée. Il en serait de même de l'association de plusieurs libraires pour faire imprimer et débiter les exemplaires de l'ouvrage composé par un auteur, ou de l'association que cet

(1) Rej., 18 juin 1828, D. 28, 1, 280. Rcj., 7 décembre 1836, D. 37, 1, 219.

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