CARACTERES DE L'ASSOCIATION' EN PARTICIPATION
auteur ferait avec un ou plusieurs libraires dans le môme but.
A bien plus forte raison faudrait-il voir une simple participation , quelles que fussent les clauses empruntées par les parties à la société en nom collectif, dans les conventions formées pour essayer des procédés, et parvenir, d'après le lésultat de ces essais, à former une société ultérieure. Le caractère provisoire annoncé par les parties serait la plus évidente démonstration qu'elles n'ont pas entendu former encore une société. En un mot, on doit classer dans cette catégorie toutes les affaires commerciales qui se font en commun, et pour lesquelles il n'est pas nécessaire, d'après les principes expliqués ci-dessus, que la formation d'une société soit publiée.
On peut donc, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, croire que la distinction entre une association en participation et une société en nom collectif est laissée à l'appréciation des tribunaux (1). Toutefois cela ne serait vrai que s'il s'agissait de faire la distinction entre l'une et l'autre espèce de société. Si un arrêt, refusant de voir une société ou une association dans une convention qui offrirait les caractères ci-dessus, y voyait un tout autre contrat , par exemple un mandat , la cour de cassation aurait le droit d'apprécier les faits, et de décider que cet arrêt a violé les principes du droit, qui ne permettent pas de confondre les sociétés avec les mandats (2).
1047. La différence entre les sociétés et les associations commerciales en participation est importante relativement aux actions des tiers. S'ils font la preuve d'une société collée- q,,^ tive, les engagements contractés par l'un des associés obligent 22. solidairement les autres, puisque nous avons vu, n° 1009, que le défaut d'acte social ou de publicité donnée à ses clau- Com. ses ne pouvait être opposé aux tiers; s'il n'y a qu'une parti- *^cipation, ces tiers n'ont contre lecoparticipant, non signataire
(1) Rej., 8 janvier 1840, D. 40, 1, 52.
(2) Cass., 4 décembre 1839, D. 40, 1, 41.
des obligations qu'ils invoquent, que les droits qui seront expliqués n"' 1049 et suivants.
Cette distinction n'est pas moins importanle enire les prétendus associés eux-mêmes. S'il est rec/)nnu qu'ils sont en société proprement dite, la convention intervenue entre eux, sans qu'ils aient observé les formes prescrites, est nulle, ainsi qu'on l'a vu n" 1007; et l'un ne peut contraindre l'autre à l'exécuter pendant le temps convenu. S'il est reconnu ou s'il est avoué qu'ils sont en simple participation, l'exécution de l'engagement doit être maintenue pendant toute la durée de l'affaire ou des affaires entreprises.
SEGTIOX II.
Des rapports rcspeclifs entre les parlicipauts.
1048. Une association commerciale en participation peut être formée dans les proportions d'intérêt dont il j)laît aux Corn, participants de convenir; on doit observ^er à cet égard toutes ■ les règles données n"' 996 et suivants. Ils ne sont liés que par les principes généraux expliqués au commencement de celte partie ; leur liberté ne pouvant aller jusqu'au point de changer la nature des choses.
En général, c'est d'après les règles que nous avons données dans le titre premier, et d'après les principes sur les sociétés en nom collectif, que sont réglés les rapports entre les participants, principalement en ce qui concerne l'obligation de chacun d'eux de ne rien faire an préjudice de l'association et d'en maintenir les intérêts. Par la même raison, les règles que nous donnerons, n°* 1071 et suivants, sur la liquidation des sociétés doivent être observées entre eux.
Rien ne s'opposerait toutefois à ce qu'ils établissent, pour régler ces rapports et ces intérêts, des bases puisées dans U^s principes particuliers à la société en commandite. Ainsi deux personnes s'unissent pour la fourniture du bois nécessaire au chauffage de tel établissement; elles conviennent que l'une fournira telle somme, et que, si l'affaire ne réussit pas, sa part dans la perte ne pourra excéder sa mise : cette clause,