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OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS ENVIÎRS LES TIERS

qui tient de la sociét(' en commandite, recevra son exécution dans les rapports respectifs de ces associés. Xous avons même vu qu'elle n'était pas interdite dans les sociétés en nom collectif; car elle est étrangère aux tiers et ne concerne que les rapports entre les participants, rapports qu'ils ont le droit de régler ainsi qu'ils le jugent convenable. Xous aurons occasion de parler encore de cet objet n" 10G().

SECTIOX III.

Commpnl les participants sont tonus Jes obligations contractées pour l'objet de leur association.

1049. C'est par la différence qui se tronve entre les sociétés proprement dites et les associations en participation que doivent être décidées les questions qui s'élèvent relativement aux dettes que les créanciers prétendent être communes aux participants.

Nous supposons avant tout que la nature de l'association est bien avouée; que le créancier n'allègue pas, comme au cas prévu n° 1009, l'existence d'une véritable société, pour laquelle on ne se serait pas conformé à la rédaction et à la publicité requises, ou du moins que sur cette prétention il a été jugé qu'il n'avait existé qu'une simple participation.

Dans cet état de cboses , ceux qui ont traité avec un des participants ne peuvent, dans la rigueur du droit, se prétendre créanciers des autres. Aucun acte ne leur faisant connaître l'existence d'une société et le droit que l'un avait d'obliger les autres, ils ne peuvent dire qu'ils aient été trompés, puisqu'ils ont une action contre celui qui s'est engagé envers eux. Cependant l'équité , qui ne permet pas que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui, et qui sert de fondement aux droits que peut exercer celui qui a traité avec le gérant d'affaires d'une personne contre celle-ci, ne permet pas aussi qu'on les repousse absolument. Pour bien apprécier les droits qu'ils peuvent exercer, il faut donc d'abord faire une distinction entre les actes qui ont pu précéder l'association et ceux qui en sont la conséquence et l'exécution.

Lorsqu'un individu a primitivement figuré seul dans la né-

gocialion d'une affaire ou d'une entreprise, à laquelle il a ensuite associé en participation une ou plusieurs personnes, pour en partager les profils et les pertes, cette négociation continue d'être personnelle à cet individu , et ne donne aux créanciers aucune action contre les autres qui n'ont pas signé (1). C'est notamment le cas dans lequel se trouve la personne' qui est intéressée dans la part qu'une autre personne a dans une société, comme on l'a vu n" 974. Car, de même que celui qui achète des marchandises n'a pas besoin, pour en devenir propriétaire incommutable, de s'informer si son vendeur en doit ou non le prix, et ne peut, lorsqu'il est de bonne foi , être poursuivi par le précédent vendeur, de même, lorsqu'une personne s'engage à partager avec une antre les bénéfices que produira la revente de (elle quantité de marchandises qu'elle a achetées, celui qui est admis à cette participation ne devient pas codébiteur du prix d'achat. Ce prix, s'il n'a pas été payé, est la dette de l'achetenr seul, contre qui le vendeur peut agir personnellement, tant pour être payé que pour se refuser à la livraison des choses vendues, si elle n'avait pas encore été faite, ainsi que pour le droit d'en exercer la revendication, dans les cas qui seront expliqués n"' 1286 et suivants.

A l'égard des négociations faites depuis que l'association est formée, il faut distinguer si tous les associés ont signé l'engagement, ou s'il ne l'a été que par l'un d'eux, quoique d'ailleurs il fût relatif à l'opération qu'ils faisaient en commun. Au premier cas, ils sont obligés tous, puisqu'ils ont signé, et cette obligation est solidaire, sans stipulation, conformément à ce que nous avons dit n" 182. Au second cas, si le créancier prouve, par l'un des moyens expliqués n" 241 et suivants, qu'il a contracté avec les coparticipants , ou, quoique l'engagement soit signé par l'un d'eux seulement, s'il justifie, soit par témoins, soit parla preuve écrite, que ce qu'il a fourni a été acheté pour le compte de tous les participants.

(Il Rej., 9 jaavier 1821, D. 21, 1, 520.

OBLIGATIONS DES I'ART!C1PA\TS KNVi:nS LKS TIDUS. 181

et a été employé aux affaires qu'ils laisaiout en commun, il pourra poursuivre solidairement, et celui avec qui il a traité directement, et les associés en participation de ce dernier (1).

C'est ce que rendra sensible l'hypothèse suivante. Pierre, Paul et Jean, se sont associés pour une affaire, reconnue, d'après ce qui a été dit n"' 1046 et suivants, ne pouvoir être qu'un simple objet de participation, et cette association n'a pas été et n'a pas dû être rendue publique. Pierre dirigeait l'affaire commune, et cette affaire ne pouvait être exécutée, dans le but et le plan que les participants s'étaient proposé, sans faire un achat de matières premières, dont la mise en œuvre formait les produits que l'association devait débiter. Un tiers a vendu ces matières premières à Pierre, et sans le moindre doute il a une action contre lui. Mais s'il prouve que dans la collaboration résultant de la participation intervenue entre eux et Pierre les deux participants de celui-ci, c'està-dire Paul et Jean, ont consommé les matières fournies à Pierre, qu'ils les ont employées ou fait employer, qu'ils les ont revendues, qu'ils ont débité les produits de cette fabrication, que ces objets ou leur prix sont devenus les éléments des comptes intervenus entre eux et Pierre, il est juste que ce vendeur soit admis à poursuivre, et celui à qui il a vendu, et ceux pour le compte de qui l'achat a été fait.

On voit par là combien une participation diffère d'une société en nom collectif. Dans celle-ci, tous les associés sont obligés par la signature d'un seul avec la raison sociale, et par l'unique fait qu'un acte les constituait associés, quand même les deniers n'auraient pas été employés au profit commun; au contraire, dans l'association en participation, la preuve de l'emploi pour le compte de cette participation est nécessaire pour fonder l'action du créancier contre les participants qui n'ont pas contracté avec lui. Il en résulte que, si les sommes qu'il justifierait avoir prêtées à l'un des partici-

(1) Rej., 28 germinal an xii , D. 2, 1282. Rcj., 20 mais 1817, D. 17, 1, 384. Rej., 18 novenibre 1829 , D. 29, i, 413.

pants avaient été portées dans les registres et écritures de la participation au crédit de ce dernier seulement, et non au compte des opérations communes, le prêteur serait sans action contre les autres participants. •

Dans le cas même où les objets et les valeurs fournis sont entrés dans l'actif de l'association, et oii il est incontestable qu'ils ont tourné à son profit, il faut encore examiner avec un grand soin à quel titre ils y sont entiés. Si c'était comme mise du participant, le créancier n'aurait de droits que contre lui, par les motifs que nous avons expliqués n° 1025; si c'était au contraire comme fournitures faites à l'association et constituant une de ses opérations, le créancier pourrait être admis à prouver l'emploi fait pour le compte commun.

Cela deviendra sensible par un exemple. Pierre et Paul conviennent d'une association en participation pour fournir les vivres de telle \Aàce, que le gouvernement veut approvisionner. Il est convenu que dans le délai de quatre jours chacun versera au magasin commun , pour former le premier funds, une mise de cinq cents hectolitres de blé. Pierre acheté la quantité qu'il doit fournir et la verse dans le magasin commun. Mais, comme il avait acheté à crédit et qu'à l'échéance il ne paye pas son vendeur, celui-ci prétend avoir le droit de poursuivre à la fois, et Pierre acheteur, et Paul son associé en participation. Il cherche à fonder sa prétention sur ce que le blé vendu par lui a profité à la participation formée entre Pierre et Pîiul. Il sera mal fondé et n'aura point d'action contre Paul, parce qu'il n'a vendu qu'à Pierre et que celui-ci n'achetait pas pour l'association, mais pour fournir sa mise. Ce vendeur n'a pas plus de droits que tout autre vendeur non payé n'en aurait contre le tiers qui achèterait et payerait à son acheteur des marchandises prises à crédit par ce dernier (1). Au contraire, lorsque les mises ont été réalisées, si la continuation de l'entreprise formée par Pierre et Paul exige des achats de blé, et si Pierre les fait seul, sans annoncer

(1) Cass., 7 mars 1827, D. 27, 1, 164.

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