OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS ENVERS LES TIERS
qu'il ait les pouvoirs de Paul, l'emploi de ce blé à dos fournitures, dont ce dernier s'est chargé en commun avec Pierre, fait qu'il devient aussi sa dette, par le même motif qui porte à décider qu'un commerçant est tenu des achats de son commis, quoique non spécialement autorisé à cette espèce de négociation, si la marchandise achetée par ce commis est entrée dans SCS magasins , ou s'il en a disposé de toute autre manière.
Jusqu'ici nous avons raisonné dans l'hypothèse de l'action directe que des tiers voudraient former contre les partici- .pants : action qui ne peut présenter aucun doute, si tous ont traité avec le tiers ; action plus difficile, il est vrai, à justifier, lorsqu'un seul a traité. Mais les tiers peuvent, même lorsqu'ils manqueraient des éléments suffisants pour agir directement contre les participants, avec qui ils n'ont pas traité en personne, avoir des droits à exercer contre eux.
S'ils découvrent que la personne avec qui ils ont traité, et dont ils sont devenus créanciers, était en compte de participation avec une ou plusieurs personnes encore ses déhitrices par suite des comptes ou règlements faits ou à faire, ils peuvent agir contre celles-ci. Par exemple, Pierre était en participation avec Paul pour une affaire que ce dernier faisait et dirigeait seul, et dans cette situation Paul s'est obligé envers Jean. Le seul fait que ce dernier connaissait l'existence de la participation ne lui donnera pas sans doute d'action directe contre Pierre. Mais il pourra, en faisant des saisies-arrêts entre les mains de Pierre , acquérir le droit d'intervenir dans le règlement de cette participation pour connaître ce qui revient à Paul, son débiteur, et demander à Pierre tout ce que Paul aurait le droit de lui demander. Il soutiendra, avec le secours des principes expliqués n" 563, que Paul, participant de Pierre, était envers ce dernier dans les rapports d'un véritable commissionnaire avec son commettant, à la seule ditlerence qu'un commissionnaire ordinaire serait créancier de son commettant pour le montant total de ses avances et déboursés, quel qu'ait été en définitive le résultat de l'opération ; tandis qu'en sa qualité d'associé en participation avec Pierre
lU PARTIE V, TITRE 111.
ce même Paul doit se régler avec lui par compte à demi des jirofits et des pertes. Il sera admis à prouver que, conformément aux rapports convenus entre les deux participants, Pierre ne peut se dispenser de rembourser à Paul sa part dans les achats faits, ou dans les autres obligations contractées par lui à l'occasion de leur participation; que par l'effet du compte à régler entre eux Pierre est débiteur de /elle somme envers Paul; et, par application des principes expliqués n" 190, il aura le droit, comme créancier de Paul , de demander tout ce que ce dernier aurais pu deman-der à Pierre, sauf à subir les exceptions que celui-ci aurait pu opposer à Paul, s'il l'eût attaqué directement. Mais ce droit du créancier d'agir contre le coparticipant, qui ne s'est pas obligé personnellement, est soumis k la condition que l'association ne soit pas dissoute et liquidée entre les participants; car alors le créancier qui voudrait agir ne pourrait j)ius s'adresser qu'à celui avec qui il a contracté. En effet, ses droits contre le participant qu'il poursuit, quoiqu'il n'ait pas traité immédiatement avec lui, ne sont pas l'elfet d'une créance directe; il n'a que l'exercice de ceux qui appartiennent à l'individu avec qui il a traité. Quand celui-ci a terminé tous ses comptes et clos toutes ses relations avec son participant, qui ne lui doit plus rien, il n'y a plus de droits à exercer de son chef. Xous aurons occasion d'examiner, n° 1089, quelques autres questions intéressantes sur les droits des créanciers d'une association en participation.
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