CHAPITRE PREMIER
Des caractères essentiels de la société commerciale.
908. On ne peut résoudre un grand nombre de difficultés que présente la matière dont nous allons nous occuper, si l'on ne conuail claireuienî : comment une société diffère de
DIFFKRFACK I)K I.A SdCIKTK KT UK l..\ COl'ROPRIKIK. 3
la simple conimunaiilé d'inlérôls; (juand la sociôtô commence; comment peuvent avoir lien l'admission des associés et les cessions de parts d'intérêts; comment une société forme un être distinct des individus qui la composent; comment les délibérations doivent être prises.
Nous allons en laire l'objet des cinq sections de ce chapitre.
SECTIOX PIU'MltUE.
En quoi la soriélé (liffèrc de la roinniuiiaulc irinlérvts ou de la ropropriétë.
960. Il n'y a point de société sans volonté de s'unir. Ce j^^ caractère distingue la société de certaines positions qui, 1832. créant des intérêts communs entre plusieurs personnes, sembleraient avoir (juelque ressemblance avec la société, et même, sous plusieurs rapports, devraient être régies par les mêmes principes que ceux qui régissent ce contrat.
Telles sont les communautés résultant de la copropriété dans des choses ou dans des droits dont un partage n'a pas encore fait cesser l'indivision. Souvent ces communautés existent par un fait, qui ne nait pas de lavolon'é des personnes de s'unir entre elles, et qui ne su|)pose point cette volonté; elles produisent un quasi-contrat plutôt qu'un contrat véritable, et nous avons expliqué, n" 1M2, la différence de ces positions. Ainsi deux ou plusieurs personnes, héritières ou légataires d'un commerçant, dont la fortune ou une grande partie de l'actif consiste en marchandises vénales, ne sont pas associées, encore bien que pour la li(|uidation de cette succession elles vendent ou fassent vendre ces marchandises pour leur compte commun. Ainsi les créanciers d'un failli, unis par une communauté d'intérêts telle que toute perte qu'éprouve la masse active diminue les droits de chacun d'eux, ne sont pas cependant associés. Ainsi des ouvriers, qui, à la ié(|uisition ou à l'invitation des magistrats, ou même spontanénient, se rassemblent et travaillent pour arrêter les progrès d'un incendie, d'une inondation ou de tout autre accident semblable, ne sont pas associés, quoiqu'il puisse arriver que leurs salaires consistent dans une somme totale , consacrée à payer
4 PARTIE V, TITRE I, ClIAl'ITRE I, SECTION' I.
les services (ju'ils ont rendus ensemble, el qui doit être partagée entre eux. Dans ces cas, et dans les autres que l'analogie fera connaître, il n'est pas même intervenu de convention pour créer la communauté d'intérêts.
.Mais le plus souvent, et sans que ces principes soient modifiés, la communauté est le résultat d'une convention, et cependant ce n'est pas encore une société, parce que pour constituer une société il ne suffit pas de vouloir être en copropriété de telle chose, il faut de plus s'unir dans la vue de l'exploiter et d'en partager les profits ou les pertes. Ainsi, lorsque deux ou plusieurs personnes achètent ensemble, par adjudication publique ou à l'amiable, des denrées ou autres objets mobiliers, dans la vue de les partager entre elles, il n'y a pas société. Elle n'existerait que si ces personnes avaient acheté les choses pour les revendre, ou même si après les avoir achetées sans cette destination elles avaient ensuite changé de volonté et fait en commun la revente de ces choses.
Une certaine communauté d'intérêts, même un partage des produits d'une collaboration, ne constituent pas toujours une société , lorsqu'il est évident que les parties ont fait un autre contrat, qui peut aussi admettre cette collaboration et ce partage des produits. Ainsi, lorsqu'un commerçant, au lieu de donner des appointements fixes à un de ses employés, lui promet une part quelconque de ses bénéfices annuels, ce commis est locateur de services sous condition aléatoire, mais il n'est pas associé : il ne peut prétendre en cette qualité à aucune copropriété dans les marchandises achetées avec les fonds de son commettant , quoiqu'il en partage les bénéfices (1). Il ne serait assujetti aux engagements de cette société \';,p envers les tiers que s'il avait excédé ses pouvoirs, ou ré- 1997. pondu personnellement, comme le serait tout mandataire en pareille circonstance, ainsi qu'on l'a vu n" 560. Cette hypothèse ne doit point être confondue avec le cas où celui qui a
(1) Rej., .31 mai 1831, D. 31, 1, 20G.
DIFKKRKXCE DE l,A SOCIETE ET Dii 1,A COI'ROmiETE. 5
exploité, ou (jiii vont cxploilcr un établissement dont il est locataiic pour un corlain temps, ferait convention avec un autre pour le constituer gérant ou directeur des travaux manufacturiers de rétablissement, avec stipulation de ne point révoquer cette préposition pendant toute la durée du bail, et de lui donner une part déterminée des bénéflces. Les juges, qui dans une telle circonstance décideraient qu'il y a société, encore bien que les parties n'en eussent pas prononcé le mot, ne décideraient rien de contraiie aux vrais principes (I). Ainsi , comme nous l'avons dit n"" 306 et 702, lorsqu'une personne confie à une autre des objets à vendre, en lui promettant tout ou partie de la portion du prix qui excédera telle somme, il ne se forme pas de société entre elles, mais seulement un mandat salarié , et, pour nous servir des termes du commerce, une cowmi^aion, par l'elfet de laquelle celui qui loue ses peines et son entremise pour opérer la vente obtient simplement un salaire éventuel et sous un(; cliance aléatoire. 11 faudrait, pour qu'il intervint une société, (pie les parties s'en expliquassent clairement, et (|uc leur contrat manifestât l'intention que la cliosc à vendre forme tout ou partie du fonds social. Ainsi , la convention par laquelle deux personnes, même commerçantes, auraient mis en commun une somme d'argent formée de capitaux fournis par l'une et l'autre, pour en jouir chacune alternativement pendant un délai déterminé, ne foimerait pas une société, puisque ces fonds ne seraient pas destinés à être employés par elles pour un but d'intérêt commun , mais alternativement par chacune d'elles pour ses affaires particulières ('2). La convention faite entre plusieurs fabricants d'exploiter chacun à leur tour une manufacture qui leur appartiendrait en commun, ne constituerait pas davantage une société (3). Au contraire , la convention par laquelle des personnes qui exercent une in-
(1) Rej., 21 février 1831, D. 32, 1, 388. (2; Rej., 4 juillet 1820, D. 26, 1, 403. (3) Rej., 5 janvier 1842, D. 42, 1, 58,
dusiric semhlahle s'obligeraient à moitié une partie de leurs bénéfices dans une caisse commune, pour les partager entre elles à certaines époques, aurait les caractères d'une véritable société.
970. De même, ainsi qu'on l'a vu n" 43, on ne peut considérer les tontines comme des sociétés, quoiqu'une ordonnance du 14 novembre 1821, qui prescrit l'exécution d'un avis du conseil d'Etat approuvé le 15 octobre 1809, astreigne ces établissements à la même approbation que celle que nous verrons, n" 1040, être exigée pour les sociétés anonymes : cette exigence ne tient pas à ce qu'elles sont des sociétés commerciales, mais à une raison d'ordre public expliquée n° 98.
Sans doute, pour décider des questions contentieuses élevées à l'occasion de copropriété ou de simple communauté d'intérêt, résultant soit d'un quasi-contrat, soit d'une convention expresse, il sera très-souvent nécessaire que les juges empruntent les règles lelativcs aux sociétés; mais ce sera simplement par analogie, par le motif que là où il y a même raison de décider, il faut rendre même décision; cette circonstance ne cbangera rien à la nature des relations, et ne fera pas qu'une simple communauté devienne une véritable société.
971. Ce que nous venons d'expliquer sert à faire voir que le contrat à la grosse, dont nous avons traité n"' 887 et suivants, n'est point une société. S'il produit une espèce de
Com. communauté d intérêts entre le prêteur et l'emprunteur, puisque le premier n'est payé qu'autant que les cboses affectées au prêt ne périssent pas par fortune de mer, c'est simplement une circonstance particulière qui tient à la nature aléatoire de la convention. Ce que le prêteur reçoit au delà des intérêts légaux n'est point l'eiTet d'une participation aux profits de l'expédition, qu'il n'a aucun droit de diriger; et si les marcbandises, tout en arrivant à bon port, se vendent moins qu'elles n'ont coûté, ce qui diminue évidemment la fortune de l'emprunteur, cette circonstance ne nuit en rien aux droits
DU COMMKVCEMKNT l)K I,A S(t(.IKTK. 7
(lu prêteur. Le profit stipulé est simplement le prix du risque (lu'il court (le tout perdre, et d(" la condition (ju'il a souscrite de n'être payé qu'en cas d'heureuse arrivée. Du reste , cela n'empêclicrait pas que l'emprunteur et le prêteur ne fissent des conventions particulières, qui pourraient avoir le caracli-re d'une association en participation, comme on l'a vu n' N*.M>.
On voit par là ([ue la solidarité , dont nous avons exj)rK|ué les principes et les effets n" 1<S'2, ne crée point par elle-uiêine entre les coobli;jés ou les cocréanciers une société, si l'intention expresse ou présumée des parties n'est pas qu'il y ait partage de risques et de profits dans la négociation, objet de la dette ou de la créance.
La différence que nous venons d'indi(juer et de rendre sensible par quel(|ues exemples est extrêmement iniporl.inte. \ous verrons plus bas (jue dans une société, si la mi<e dont l'un des associés a conféré la propriété vient à périr, elle périt \.,p pour le compte de tous, sans que celui qui l'avait apportée l^-^'perde son droit aux avantages communs ; et même il peut (|uelquefois reprendre, lors de la lifjuidation, le prix de cette chose, comme si la société l'eût aliénée d'une inanii'-re profitable. Dans la communauté au contraire clia(|in> objet périt pour le compte individuel de la personne à laquelle il appartient. Ainsi, pour prendre un exemple dans une malic-re commerciale, lorsque des créanciers sont appelés à se réunir pour aviser aux moyens de conserver l'actif du débiteur formant le gage commun , si un créancier figure dans la masse pour une créance que la loi ou toute autre cause de foiee majeure vient à supprimer, cette extinction, lui enlevant tous ses droits, le prive de toute participation ultérieure aux produits de l'actif.
SECTION II
Du commencement de la société.
972. L'objet du contrat de société étant de former un être moral et collectif par la réunion de plusieurs personnes, suivant les principes qui seront développés n"' 'J75 et sui-
vants, il est souvent très-important de bien reconnaître quand cette société commence, et quand a lieu cette espèce de transformation, qui, relativement à la situation active et passive de la société, fait cesser l'individualité de chacune des personnes dont elle doit être composée, pour en former un corps qui a sa propre et particulière individualité.
On peut poser pour règle générale, qu'à défaut de convention contraire, exprimée formellement ou manifestée par les circonstances, les parties sont en société du moment où le contrat est formé. Mais cet acte peut déterminer que le commencement de leurs obligations et de leurs droits respectifs n'aura lieu qu'à une époque déterminée, et même après l'accomplissement d'une condition : dans ce cas, ce serait d'après les circonstances et l'intention des parties qu'on se déciderait pour savoir si l'événement prévu produit un elfet rétroactif, ou s'il a simplement le caractère de terme.
Quoique les parties eussent différé jusqu'à un certain temps ou à un certain événement le commencement des opérations sociales, la mise en activité de la société, cela n'empêcherait pas l'existence du lien contractuel : un des contractants ne pourrait se rétracter. S'il avait promis do faire un apport à une époque antérieure à ce commencement des opérations, il pourrait y être contraint; ou, ce qui est la même chose, il pourrait être condamné à des dommages-intérêts pour inexécution de sa promesse.
Les circonstances serviraient à juger si une société, quoique formée purement et simplement, ne pourrait pas, d'après 1 intention des parties, être réputée conditionnelle; de manière que celui qui serait reconnu n'avoir voulu devenir associé que sous telle condition se trouvât dégagé dans le cas où elle ne serait pas accomplie : par exemple , s'il était prouvé suffisamment qu'une personne ne s'est associée qu'à la condition qu'on lui conférerait un emploi ou un genre de préposition rétribué par la société. Quelle que fût la cause qui empêchât de le lui conférer, à moins que celle cause ne lui fût imputable, cette personne aurait le droit de se pré-
ADMISSIONS D"ASSOCIl':S HT CRSSIONS DINTKnKTS. 9
tcmlie dégagée des obligalions donl elle aurait été tenue comme associée (1).
Lorsque les parties ont indique comme terme auquel la société commencera un événement dont elles ont fixe la date, les circonstances et leur intention servent à décider si cet événement, survenu quelques jours plus tôt ou plus tard que le jour désigné, ne doit pas être considéré comme le véritable terme convenu; ce cas pourrait arriver assez frc(juemment , lorsque des personnes s'associent pour exécuter l'entreprise de travaux annoncés comme devant être donnés à l'adjudication (2).
SECTIOX m.
Des admissions d'nssocics el des cessions d'inléréis dans une socicld commerciale.
973. Il est de l'essence de la société que les associés se choisissent. Ainsi, dans la règle, nul associé ne peut forcer les autres à recevoir en sa place une personne à qui il céderait tout ou partie de ses droits, ni, quand même il serait administrateur, admettre un nouvel associé que les anciens n'auraient point agréé. L'admission d'un associé, à quelque époque que ce soit, doit même en principe être l'effet de la volonté unanime. La majorité ne pourrait l'ordonner malgré la minorité, encore bien que celui ou ceux qui la composent ne voulussent énoncer aucun motif; et les réclamations contre ce refus ne seraient point susceptibles de former un objet de contestation, sur laquelle un jugement put intervenir pour contraindre les refusants à accepter le nouvel associé. Alais les clauses de l'acte de société ou des conventions postérieures peuvent modifier ces règles. \ous ne nous occuperons ici de la faculté de céder ou de Iransmeltre ses droits dans une société que sous le rapport des associés entre eux. Nous traiterons, n" 1088, de l'effet de ces modiflcations du contrat à l'égard des tiers.
(1) Roj., 8 novembre 1830. D. :îO, 1, 391.
(2) Rej., 23 avril 1834, D. 34, 1, 238.
10 PARTIK V , liTUli I, CIIAPITRK 1, SKOTIOX 111.
Nap. Ceux qui foiment une société peuvent stipuler qu'en cas de
1868. jj^oit (le l'un d'eux les héritiers du prédécédé lui succéderont et seront membres de la société en son lieu et place ; nous verrons, n" 1059, quels sont les effets de celte stipulation. L'acte de société peut permettre aux administrateurs d'admettre de nouveaux associés, sans (|u'unc délibération expresse et spéciale soit nécessaire; il peut permettre à des associés do céder tout ou partie de leurs dioils sociaux; et dans ce dernier cas le cessionnaiie, en signifiant sa cession aux représentants delà société, ne peut être repoussé lorsqu'il viendra exercer les droits de son cédant.
Cette faculté n'a pas toujours besoin d'être établie par une stipulation expresse; quelquefois l'objet de l'association suffit pour la faire présumer. Les associations commerciales en participation, dont nous parlerons n"' 1044 et suivants, en présentent des exemples fréquents ; c'est ainsi qu'on a vu , n° 023, que des copropriétaires de navires pouvaient vendre leur part sans le consentement des autres.
Coni. Cette présomption a lieu aussi lorsqu'on s'associant les ^'^- parties ont divisé l'intérêt social en actions, qui sont, comme on le verra n" 992, des titres destinés à exprimer et à représenter les parts de chacun des associés dans la société. Ces associés, que dans l'usage on nomme actionnaires , sont rc-
Com. pûtes, si le contrat ne leur interdit pas cette faculté, avoir élr
•^5' d'avance autorisés par les autres à vendre les actions (lui leur
appartiennent, et à rendre ainsi les acheteurs membres de
la société. Ainsi, lorsqu'un acte de société, en prévoyant le cas d'admissions subséquentes de nouveaux associés, contient la condition que ces derniers auront, soit dans l'administration de la société, soit dans la faculté de vérifier les comptes et les opérations des gérants, moins de droits que les associés primitifs, les nouveaux associés sont réputés s'y être soumis, parce qu'ils ont dû consulter les statuts avant de contracter (1). La clause que nous venons d'indiquer ne pourrait
(1) Cass., l" ventôse an x, D. 3, 1, 431.
ADMISSIONS DASSOCIKS KT CESSIONS D INTÉn^TS. Il
êlre conteslco (|ue s'il en résultait qup les associés primitifs se sont réservé un droit d'administ ration sans autun contrôle; car alors les principes essentiels du contrat de société seraient violés.
Les fondateurs d'une société , (jui en sont constitués <{érants , auraient aussi le droit de stipuler qu'ils ne pounout être révoqués arbitrairenicMil et sans cause juj{éc , ou que le droit de les révoquer appartiendra exclusivement à un conseil de surveillance composé d'associés primitifs. Les nouveaux associés sont réputés avoir constitué les anciens pour leurs mandataires; néanmoins ils seraient admissibles à agir con- Y.,p tre ces fjérants pour des motifs déteiininés, par exemple 1^^6pour violation des statuts, infidélité ou incapacité.
Par suite de ces principes, le cessionnaire d'un associé est tenu de toutes les charges dont la part de son cédant se trouve grevée par suite d'opérations relatives à la société, faites sans fraude. Les gérants ou administrateurs de la société, et même, si elle tombait en faillite, les créanciers peuvent le contraindre à les acquitter, encore bien qu'il n'en eût pas été chargé par son cédant, sauf, dans ce dernier cas, son recours contre celui-ci (1).
Les cessionnaires deviennent, comme on le verra n" \)\)''2, membres de la société, suivant la proportion de l'intérêt qu'ils ont acquis, et sous les seules restrictions qui ont pu être établies par les statuts de la société. En général , un associé, lorsque la faculté de céder sa part lui est accordée par les conventions sociales, est le maître de choisir son cessionnaire. Mais il n'y aurait rien d'illicite ni de contraire aux principes du contrat de société, de stipuler qu'un associé ne pourra vendre sa part à des étrangers qu'après l'avoir offerte à ses coassociés ; cette convention oblige activement et passivement, et, si le prix auquel cette cession devra être faite n'est pas fixé par l'acte de société ou par quelque convention postérieure, il doit l'être par experts. Il y aurait lieu d'appli-
(1) Cass., 23 ventôse an vni, D. 3, 1, 2W.
quer ce que nous avons dil, n" 275, pour le cas où une personne a promis à une autre de lui payer une chose raoyennanl le prix qui lui en serait offert. Cette clause n'a pas toujours besoin d'être expresse; la nature delà convention peut la supposer. Lorsque des associés stipulent que la mort de l'un d'eux ne dissoudra pas la société , qu'elle continuera entre les survivants , sans toutefois continuer avec les héritiers du prédécédé, il en résulte pour ces derniers l'obligation de céder leurs parts, moyennant estimation, aux associés survivants. C'est une des exceptions au principe indiqué n" 268 et 275, qui veut que la liberté préside aux ventes.
974. On voit que la faculté de céder à un tiers la part qu'on a dans une société est différente du droit qu'a tout Nap. associé d'associer une tierce personne à sa part, droit qu'il 18G1. peut exercer sans autorisation de ses coassociés. Ainsi Pierre, Paul et Jacques se mettent en société, et y versent chacun 10,000 fr. ; ils conviennent de diviser chacun leur intérêt en actions de 1,000 fr. , et par conséquent ils en ont chacun dix. Si Paul vend partie de ses actions, tandis que les autres les conservent toutes , les acheteurs ne sont pas seulement associés à la part de leur vendeur, ils sont devenus membres de la société dans la proportion du montant des actions qu'ils ont achetées; et le droit de Paul diminue dans la même proportion. Si au contraire il n'avait pas été permis à Paul de se substituer un tiers, la cession qu'il aurait faite, même de la totalité de sa part, ne rendrait pas le cessionnaire membre de la société. Le cédant serait toujours considéré comme seul associé pour la part déterminée dans l'acte constitutif de la société. Les effets de cette cession dépendent des termes dans lesquels elle a été faite. Si l'associé a cédé à un tiers une partie de ses droits, ce tiers devient associé à la part du cédant, sans être devenu membre de la société. C'est ce qu'on nomme participant ou croupier. Il se forme alors entre l'associé et le participant une véritable association, distincte de la société principale , qui ne modifie en rien et laisse subsister dans