‹ Cours de droit commercialChapitre 6 sur 153 · ADMISSIONS D'ASSOCIÉS ET CESSIONS D'INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

ADMISSIONS D'ASSOCIÉS ET CESSIONS D'INTÉRÊTS

leur entier les rapports primitifs des associés : association soumise aux règles particulières qui résultent de la nature ou des termes de la convention, et qui, dans le silence des parties, serait réglée par les principes que nous expliquerons n"' 1048 et suivants. Lorsqu'un associé, à qui une clause spéciale ou la nature de la société ne donne pas la faculté de céder ses droits à un tiers, a cependant consenti cette cession en totalité, il faut concilier avec le principe qui ne permet pas au cessionnaire de devenir membre de la société, cotte ». autre règle, que toute convention qui n est pas prohibée doit i8(ii. recevoir son exécution.

Celui qui a cédé sa part entière, devant procurer à son cessionnaire la jouissance de celte part, et celui-ci n'ayant pas droit de s'immiscer dans la société , le cédant est tenu de figurer dans toutes les opérations, comme s'il était resté associé, pour que les répartitions soient faites suivant les règles primitives. 11 est réputé s'être constitué mandataire de son cessionnaire, et est tenu envers lui des obligations de tout mandataire salarié. S'il avait été admis dans la société à la condition d'y conférer son industrie, bien qu'à proprement parler les produits ne dussent plus lui profiter, il serait néanmoins tenu de continuer à la fournir. 11 ne pourrait, sous peine de responsabilité envers son cessionaire, consentir, dans l'intérêt des autres associés, des actes susceptibles de diminuer ses droits sociaux, et (|ue sans doute il n'eût [las consentis s'il avait conservé la propriété de son intérêt social.

Mais il est douteux que, même après avoir pris la précaution de signifier son acte de cession aux associés, le cessionnaire fût recevable à attaquer les conventions intervenues entre eux et son cédant. Cette action ne nous semblerait fondée que dans le cas où il articulerait et prouverait que ces conventions ont été faites dans le but et avec le résultat de lui faire tort. Nous croyons même qu'il ne serait recevable à agir ainsi que pour les faits postérieurs à cette signification.

11 ne pourrait toutefois entraver aucune des opérations de la société avec des tiers, sous prétexte qu'elles diminueraient

li PARTIE V, TITRR I, CHAPITRE I, SECTION IV.

le capital ou les profits dans lesquels son cédant a des droits. A plus forte raison n'aurait-il pas droit d'intervenir, à titre d'associé, dans les comptes annuels ou périodiques, ni dans la liquidation définitive; seulement il peut, après avoir obtenu contre celui qui lui a cédé sa part une condamnation résultant de l'engagement particulier qui les lie respec- Nap. tivement, exercer ses droits , de même que tout autre créan- 1160. çjg,.^ d'après les règles expliquées n" 190. A son tour, il n'est tenu d'aucune obligation, soit envers les associés du cédant, soit envers les créanciers de la société. Si le cédant avait tiré quelque cbose de la société pour le donner à son cessionaire ou participant, ce ne serait pas à celui-ci que les membres de la société devraient s'adresser; ils ne pourraient agir que contre leur associé. Il en serait de même si le participant, en faisant une affaire de la société, dont l'aurait chargé celui qui se l'est associé, avait commis quelque faute; les autres associés n'auraient d'action directe contre lui qu'autant que ce qu'il aurait fait serait un délit ou un quasi-délit.

De quelque manière qu'un associé cède ainsi ses droits à un tiers, comme l'intérêt dans la société est évidemment une créance, une chose incorporelle, le participant qui veut se prémunir contre la possibilité d'oppositions que pourraient faire, ou de prétentions que pourraient élever aux époques de payement des dividendes ou de la liquidation les créanciers de son cédant, n'a d'autre parti à prendre que de signifier à la société l'acte de cession ou de sous-association, dans la forme indiquée n" 313.

SECTION IV

Conimcnt une société esl dislindc des individus qni la conipospnf.

97i>. Il résulte de la définition que nous avons donnée, qu'une société commerciale est une personne morale, qui, dans un grand nombre de circonstances, peut, par toute espèce (le contrats ou (h- quasi-contrats, s'engager ou engager à son égard. Ceux même (pii la composent ont quelquefois

DIF'FKRKN'tK ENTRR LA SOCIETK KT CKUX QV\ LA COMPOSENT. 15

avec elle des rapports qui les font considérer à cet égard comme des tiers, acquérir les mêmes droits ou siipporter les mêmes obligations que des tiers, sans que leur qualité d'asso- \„p ciés opère aucune confusion ou modifie en quelque manière ces ' ;'*'|. rapports. Il n'est point en eiïet contre la nature des choses isvt' qu'un associé ait des droits individuels distincts de ses droits '^•^-• communs, et que ces intérêts soient opposés les uns aux autres. Les créances qu'un associé ac(juiert contre la société, pendant qu'elle subsiste, par suite d'avances qu'il a faites pour elle, ont même dans certains cas l'avantajje particulier de produire intérêt de plein droit, parce qu'il est présumé X;,,,. avoir agi en qualité de mandataire, et qu'il y a lieu d'ap- -^^'• pliqiier les règles données n" 558.

Un associé peut aussi acquérir les droits d'un tiers sur la société, et diriger contre elle les poursuites que ce tiers aurait pu exercer; il peut vendre à la société dont il fait partie, ou lui prêter, comme il le pourrait à des tiers, sauf aux tribunaux à juger, d'après le caractère de la société et les circonstances, si cet associé ne doit pas être tenu d'altendre l'époque des règlements de compte ou de la liquidation pour l'exercice de ses dioits, ou si cet exercice n'est pas susceptible de quelques autres modifications.

L'importance de cette règle est grande; si l'on s'en écartait, on pourrait tomber dans de graves erreurs. Par exemple, Pierre, comme membre d'une société, y a conféré 20,000 fr. de mise; sans doute ces 20,000 fr. sont dévolus aux créanciers de la société, par exclusion à ceux de Pierre, suivant les principes que nous établirons n" 1081>. Mais il a en outre prêté 20,000 fr. à cette société, ou bien il lui a vendu pour 20,000 fr, de marchandises; ses créanciers particuliers pour- y ront se faire colloquer, comme exerçant ses droits, dans le llfi<jpassif de la société, pour le dividende que produirait cette créance, si elle appartenait à un autre. Par conséquent, si la société donne cinquante pour cent, ces 20,000 fr. produiront 10,000 fr., qui seront réunis au reste de l'actif personnel de Pierre, et sur lesquels ses créanciers viendront pai- contribu-

lion avec ceux de la société. Celte distinction de qualités dans le même individu est utile en bien d'autres cas. Ainsi, une assurance faite au nom de la société connue sous le nom de Pierre et comiXKjnic ^ pour marchandises chargées sur tel navire, ne s'appliquerait pas à des marchandises appartenant à Pierre seul, quelque générales que fussent les expressions de la police d'assurance. Ainsi, quoique certains actes faits Com. par un failli dans les dix jours qui précèdent sa fciillite soient *^^- nuls, si quelque membre d'une société faisait pour elle un acte de cette espèce, et tombait ensuite personnellement en faillite, celte circonstance n'influerait en rien sur la validité de l'acte fait pour la société. Une antre conséquence de ce principe est que le créancier particulier d'un associé n'est point créancier de la société dont son débiteur fait partie. Ainsi, la femme d'un associé ne pourrait prétendre, à ce titre, aucun droit de créance sur la société; sa qualiîé de femme ne la rend créancière que de son mari (1), Quand elle prouverait que sa dot a servi à former la mise de celui-ci, elle ne serait pas plus créancière de la société que ne le serait un tiers qui aurait prêté une somme employée par l'emprunteur à former sa mise dans une société.

Le créancier particulier d'un associé ne peut donc faire saisir les effets et autres choses formant l'actif de la société., sous prétexte qu'une partie indivise en appartient à son débiteur (2). Il doit attendre la liquidation, se borner à former des oppositions susceptibles de conserver ses droits, et exer- N'ap. cer ceux de son débiteur dans le partage des proflts aux lier époques déterminées par les conventions. Il ne pourrait 1167. même pas, sous prétexte que les droits de ce débiteur sont exposés par des spéculations qui lui paraissent hasardeuses, s'opposer à leur accomplissement, lorsqu'elles ont été résolues par la société, ni intervenir dans les délibérations socia-

(1) Rej., 10 mai 1831, D. 31, 1, 250.

(2) Ca5s , Il mais 1800, D. 6, 1, 2G8. Rcj., 13 mars 1823, D. 23, 1, 171.

DII'lÉr.lAC;-. lATIIK l.A SDCIl'llï; KT (AUX Qll LA COMPOSENT. 17

les. Mais si la sociélé élait formée par actions, comme alors elle a, ainsi (|iif' nous l'avons vu n^ 1)73, un caractère plutôt réel que personnel, qu'elle est une réunion de capitaux plutôt que (le personnes, le créancier pourrait provoquer la vente des actions appartenant à son débiteur, à moins que l'acte social, rendu puhlic dans les formes lé;jales, ne les eût déclarées incessibles, cas auquel il ne lui resterait que la ressource de former des oppositions, comme nous l'avons dit ci-dessus. De même, celui qui serait créancier d'un des associés et débiteur de la société ne pourrait, ni invoquer dans son intérêt la compensation pour se libérer, ni être repoussé dans les poursuites qu'il exercerait contre son débiteur par l'exception de compensation que ferait valoir celui-ci.

976. Cliaquc associé étant donc considéré individuellement comme distinct du corps social dont il est membre, les accidents qui arrivent à l'un n'influent pas sur l'autre. Si Pierre est membre d'une société qui fasse faillite, ce n'est pas une raison pour le déclarer lui-même en faillite. Il doit être traité suivant les obli^jations qu'il a contractées. Si la manière dont il s'est associé ne l'oblige au payement des dettes que jusqu'à concurrence d'une certaine somme qu'il n'aurait pas encore versée dans la caisse sociale, il doit être poursuivi pour ce payement, et n'est constitué personnellement en faillite que si sa fortune est insuffisante pour l'acquitter. On suivrait cette règle, quand même la minière dont il s'est associé aurait pour effet de l'obliger au payement de la totalité des dettes. La faillite de la société n'empêche pas qu'il ne puisse remplir sur sa fortune particulière tous les engagements de cette société. Par exemple, Pierre, Paul et Jean forment pour l'établissement d'une manufacture une société collective, dont l'effet est, comme nous le verrons dans le titre suivant, d'obliger chaque associé solidairement à la totalité des dettes sociales. L'établissement ne prospère pas, et la faillite] est déclarée. Le passif s'élève à 200,000 fr. :

TOil. III. 2

Pierre, qui demeure à cent lieues, qui ne gère pas, qui ne prend aucune part à la déclaration de faillite, peut sans doute être poursuivi seul pour payer cette somme; mais, s'il a pour 800,000 fr. de biens, il a plus qu'il ne faut pour payer. Si donc il acquitte ou fait offre, avec les sûretés ou cautionnements jutrés suffisants par les tribunaux, d'acquitter à bureau ouvert tout ce qui sera légalement reconnu être dette de la société faillie, on ne pourra prétendre que la cessation de payements de la société ait eu pour effet de le constituer personnellement en faillite; ce (jui est fort important, eu égard aux effets que produit l'état de faillite sur la fortune et la personne de celui qui en est frappé, d après les règles que nous expliquerons dans la sixième partie.

Des commerçants peuvent être intéressés dans plusieurs sociétés distinctes. Il importe peu que les mêmes individus soient membres de ces différentes sociétés, ou qu'il y ait dans les unes des associés étrangers aux autres. Par la même raison, deux sociétés distinctes par leur individualité et leur nom social pourraient former entre elles, pour une ou quelques brancbes de négociations, une société, qui aurait de son côté son individualité et sa raison sociale. Dans tous ces cas, chaque société a sa masse propre, et les créanciers de l'une ne doivent pas être confondus avec les créanciers de l'autre. 11 en résulte que les engagements souscrits par le gérant d'une de ces sociétés, sous la raison propre à cette société, ne seraient point obligatoires pour l'autre société, encore bien que le môme individu fût aussi gérant de cette dernière; car, les deux sociétés étant distinctes, ce qui concerne l'une est étranger à l'autre. Il en résulte aussi, en cas de faillite, des conséquences que nous ferons connaître n"" 1089 et 1207.

La société, formant un être moral qui a son individualité, et qu'on doit avec grand soin distinguer des personnes (|ui la composent, doit avoir un domicile. On ne peut éprouver de difficultés sérieuses à l'égard des sociétés, qui, ainsi qu'on le verra dans les chapitres I, Il et III du titre second, doivent être constituées par écrit et rendues publiques par des affiches.

r)!Mi:r>i:\ri' icxTriE la sociktk kt ceix qui la composiat. 19

Les acles indiquent nécessairement le lieu où est établie la maison du commerce social, et celte indication une fois l'aile ne peut plus être changée qu'en remplissant les mêmes conditions de publicité.

A la vérité, les associations en participation, dont nous traiterons au chapitre II du même titre , n'étant point rendues publiques, on ne peut leur reconnaître un domicile social distinct de celui des personnes associées ; mais alors l'association est réputée, à l'égard de chacun de ceux qui ont traité avec elle, avoir pour domicile celui de l'associé qui s'est engagé.

De ce qui vient d'être dit sur le domicile social on doit conclure que les créanciers d'une société ne pourraient se fonder sur les principes de la solidarité, que nous ferons connaître dans la suite, pour attaquer un associé à son domicile parliculier, et lui demander le payement d'une (\oAle sociale; P|.,n. ils doivent, tant que la société subsiste, agir contre elle sui- *'^' vant les règles que nous expliquerons n" 1357, et c'est seulement après avoir obtenu une condamnation qu'ils peuvent poursuivre individuellement chaque associé.

Ces solutions ne devraient pas toutefois être entendues dans un sens si restreint, qu'on en conclût qu'une société ne peut avoir qu'une seule maison de domicile social, comme un citoyen n'a qu'un domicile personnel. L'expérience a l'ail connaître que souvent des associés forment diveis comptoirs, soit pour exercer dans chacun des opérations disfincles, soit pour multiplier les moyens d'action, de travail ou de profits d'une seule et même industrie. Quelquefois, il y a une telle distinction d'établissement, que chacun, en ce qui concerne les opérations qu'on y fait, doit avoir les caractères de domicile social : dans ce cas , les publications , dont nous parlerons n" lûOG , doivent être faites dans chacun des tribunaux du Com. ressort où ces maisons sont établies. D'autres fois, il résulte '■-• assez clairement des circonstances que les associés n'ont entendu avoir qu'un seul domicile social ; mais cela n'empêcherait pas que les tribunaux ne pussent considérer les établisse-

20 PARTIE V, TITRK I. tlIAIMTRK 1. SFXTIOX IV.

menfs secondaires comme constituant des élections de domiciles spéciaux pour l'exécution des engagements qui y auraient été pris ou des obligations souscrites par les facteurs ou préposés placés à la tèle de ces établissements, et à plus forte raison pour celles qui auraient été indiquées payables dans ces maisons. Il en serait de même que pour l'individu qui n'a qu'un seul domicile réel, mais à qui il est permis d'en élire autant que bon lui semble pour l'exécution de ses engagements, comme on l'a vu n"' 18(> et 200.

977. On sent, d'après ce que nous venons de dire , qu'une Corn, société, si sa nature ne s'y oppose pas, doit porter un nom

*" ■ qui la distingue non-seulement de toute autre, mais même des personnes qui la composent, de manière à ne permettre aucune erreur. C'est l'objet de la raison sociale, expression plus facile à comprendre qu'à définir. Pour former cette raison sociale, les associés unissent les noms de tous ou de quelques-uns d'entre eux, et cet assemblage de mots forme le nom sous lequel la société sera connue dans les négociations où elle interviendra. C'est sous ce nom que les assignations, significations et autres actes semblables doivent, ou lui être donnes , ou être faits à sa requête (1). Il en est de même des inscriptions bypotbécaires prises sur la société ou en sa faveur (2) ; on ne pourrait annuler celles qui n'offriraient que le nom social, au lieu des noms de tous les associés codébiteurs ou copropriétaires de la créance. C'est la conséquence de ce que nous avons dit, n" 975, qu'une société commerciale formait une personne morale, et une dérogation aux principes généraux, qui ne pourrait être étendue à une société purement civile (^J).

978. Il ne faut pas confondre la raison sociale, appelée aussi quebpiefois raison de commerce, avec la dénomination

(l'i Cas5., 21 iiovcnil)re 1808, D. 8, 1, 480.

(2) Rcj., limais 1810, I). 10, 1, i:il.

(3) R.-i., 8 novembre 18:}6 , I). 30, 1, 412.

Dirrt:nE\cE r.xrnF. i.a socikti; i;t cku.v qi;i la comcoskxt. 21

que peut porter un établissement commcicial. La première est le nom qui seul peut être pris et si^nc dans les actes : c'est en quelque sorte le moyen tlo distinguer telle personne morale de telle autre, comme les noms de famillo distinguent les individus. La seconde est le nom de la chose, c'est-à-dire de l'étaMissemcnt désigné aux besoins et à la confiance du public, plutôt que celui de la personne. L'n exemple va l'expliquer : Pierre, Jean et Jacques s'associent pour fabriquer telle espère de produits, ou pour un établissement qu'ils font dans tel local. Ils conviennent que les mots Pierre, Jacques et compacjnie , réunis, formeront dorénavant la signature de la société : voilà la raison sociale. Pour se faire connaître, surtout dans les villes éloignées, ils intilulcul leur établissement fabrique de tels produits : celle désignation est le nom de leur établissement Ainsi certaines sociétés n'ont qu'une raison sociale sans nom d'établissement, et c'est le plus giand noujbre : ce sont toutes celles dont les opérations sont de nature à être faites dans le silence, sans que les intéressés croient avoir besoin d'appeler la confiance publique par l'annonce du nom de leur établissement. 11 en existe qui ont l'un et l'autre : la raison sociale, parce qu'un nom est nécessaire pour signer les actes et figurer dans les actions judiciaires; la désignation d'établissement, pour anuoncei' aux acheteurs et à tous autres, aux besoins desquels cet établissement peut fournir, le genre de ses produits et le but de l'association. D'autres enfin ne peuvent jamais être connues que par le nom de l'entreprise, lorsque leur nature est précisément que les noms de tous les associés soient ignorés : telles sont (],^^ les sociétés anonymes, qui formeront l'objet du chapitre III -^• du litre second.

La conséquence de celte distinction est que le droit d'employer la dénomination d'un établissement peut être vendu, et même en général il est réputé faire partie de la vente, ^ conformément aux règles sur les accessoires, que nous avons 1615. expliquées n"' 155 et 271. Alais il ne peut en être ainsi de la raison sociale. Les principes développés n" 158 apprennent

22 IMRTIK V. TITRE I, CH.APJTRK 1, SECTION IV.

suffisanimenl qu'on ne peut, par un contrat quelconque, être Coin, autorisé à prendre pour raison sociale celle des personnes auxquelles on succède , ni prétendre qu'en achetant leur établissement de commerce on a implicitement acheté cette raison , qui , étant une simple réunion des noms des associés dans la signature des engagements sociaux, ne doit jamais être composée de noms étrangers à la société. Ainsi, lorsqu'une femme séparée de biens forme une société, ce serait une irrégularité d'insérer dans la raison sociale le nom seul de son mari, puisqu'il n'est point associé; cette femme, si l'on juge, à propos de faire entrer son nom dans la raison sociale, doit donc y être désignée par sa qualité de femme, de manière à ne pas laisser croire que ce soit son mari qui figure parmi les associés.

Il est naturel d'en conclure que des associés, qui inscriraient dans leur raison sociale le nom d'une personne qui leur est étrangère , commettraient une grave irrégularité. L'emploi de ce nom semblerait avoir eu pour objet de laisser croire aux tiers que la personne qui le porte est membre de la société. Ils ne pourraient prétendre que l'affiche, don' nous parlerons n°' 1005 et suivants, ayant annoncé de quelles personnes la société était composée, les tiers n'ont pu ignorer que la personne, dont le nom a été faussement inséré dans la raison sociale, n'était pas associée. Ce serait un subterfuge, auquel les magistrats ne devraient point s'arrêter. La connaissance des actes sociaux et des noms des associés que produit rafficlie est par la nature des choses extrêmement circonscrite; tandis qu'au contraire la signature sociale peut et doit circuler dans une multitude de lieux, où l'acte de société n'a p.is été et n'a pu être affiché. Quiconque a reçu un engagement signé Pierre, Paul et Jean , comme raison sociale, a dû croire que ces trois personnes étaient associées, ^i Jean ne l'était pas, Pierre et Paul, qui l'ont dit et fait croire, ont annoncé et affirmé une chose fausse; on pourrait presque dire qu'ils ont commis un faux semblable à celui dont nous avons parlé n" AiS, dont on se rend coupable

DIFFÉRKNCK K\TRF, 1,A SOCIKTl'; KT CKIX Qll I.A COMF'OSIAT. 23

lorsqu'on fait cirfuler une lettre de change indiquant un tireur qui ne l'a pas réellement souscrite.

Il importerait peu que ces deux associés, qui ont mis faussement dans leur raison sociale le nom de Jean, quoique celui-ci ne fût pas membre de leur société, payassent leurs obligations si exactement, que dans le fait les porteurs des engagements signés de celte raison sociale n'éprouvassent point de dommage. Le délit consisterait dans la fausse assertion, qui a pu ou pourra tromper le public. Par la même raison, ils ne seraient pas excusables en se fondant sur ce (jue celui dont ils ont fait entrer le nom dans leur raison sociale n'est exposé à aucune perte, puisque, n'étant pas réellement associé, aucune condamnation ne serait valablement obtenue contre lui; car c'est précisément ce qui les rend plus coupai)les , puisque ceux qui reçoivent des obligations, indiquant un associé qui ne l'est pas réellement, sont trompés dans le juste espoir qu'ils auraient de faire au besoin considérer cette personne comme leur débitrice.

Xous venons de dire rpie celui dont le nom a été mis faussement dans la raison sociale ne courrait aucun risque d'être condamné à payer les engagements ainsi souscrits; et le motif en est le même que pour la personne dont on a apposé faussement le nom sur une obligation. .Mais si un individu avait connu l'emploi qu'on faisait ainsi de son nom, s'il avait permis expressément, ou par une approbation tacite laissée à l'appréciation des tribunaux, que son nom fût employé dans la raison d'une société dont il n'est pas membre, il pourrait justement être condamné à en acquitter les engagements, puisqu'on a pu traiter avec cette société sur la foi du crédit de cette personne, et que tout fait, même non cou- \ap. pable, qui cause un tort à autrui, oblige à réparer les suites ^'^^-^ de ce tort. Il invoquerait vainement les clauses de l'acte, dans lesquelles il aurait donné cette autorisation , sous la réserve de n'être pas tenu des dettes. Cet acte pourrait n'être pas connu des tiers, et même, dans le cas où la réserve accompagnant son autorisation aurait été rendue publique par la

2i l'ARTIK V, TITIU; I. CIIAI'ITRK I, SKCTION IV.

voie qui sera indiquée n" 1005, nous doutons qu'il pût éviter d'étie condamné au payement des obligations souscrites de son nom. Xous en donnerons un exemple n" 1008.

A plus forte raison, ne peut-on composer la raison sociale de noms de personnes qui ne sont plus associées, soit parce qu'elles se seraient retirées, soit parce qu'elles seraient mortes, quand même leurs noms auraient été primitivement employés, ou que de toute autre manière elles auraient participé à la formation de l'établissement. Cette faculté pourrait être une source d'erreurs et de surprises. Celui qui avait accordé sa confiance à une société composée de tels et tels ^ pourrait être porté, tant que la signature n'est pas changée, à croire que les associés sont toujours les mêmes, tandis que les successeurs de ces personnes, s'ils étaient seuls annoncés, ne lui inspireraient pas autant de confiance. On peut aller même jusqu'à dire qu'il y aurait emploi de faux noms, puisqu'on indiquerait comme membres de la société des personnes qui n'en feraient point partie. Tous les intérêts d'ailleurs peuvent être conciliés par la faculté d'indiquer que la nouvelle raison sociale remplace la précédente.

L'objet de la raison sociale étant de distinguer les actes qui intéressent la société de ceux qui n'intéressent que certains de ses membres, il est évident qu'un associé, fùt-il administrateur, ne peut employer le nom social pour ses propres affaires. 11 commettrait une action malhonnête, qui pourrait donner à ses coassociés le droit de l'exclure, et même de le poursuivre en escroquerie. Hlais si sa qualité lui permettait d'administrer, les tiers porteurs de ses engagements pourraient agir contre la société; ce ne serait qu'au cas où cet associé, se servant du nom de la société publiquement dissoute, commettrait un faux par l'emploi de l'ancienne signature sociale (l), que les tiers ne pourraient agir en aucune manière contre ses anciens membres. La publicité donnée à la dissolution de la société au

(1) Cass., 28 yeiminal an xiii, I). (i, 1 , 21(5. Cass., 16 oclohro 1806, D. 6, 1, 653.

nr.S DlXlIlUnATIONS SOCIAI.KS. 25

moyen des afGches les aurait sufGsammenl avertis , la loi n'exi- Com. géant rien de plus des associés (jui dissolvent une société. '*^-

SECTIOX V.

Des (lûlibt'-rations socialcc.

979. C'est un principe fondé sur la nalure des choses, que tout associé a un droit égal à l'administration de la société; qu'il ne peut être prive de ce droit qu'autant qu'il a voulu X;,,,. s'en dépouiller pour le confier aux autres. 1^59.

Nous verrons, en trailant des diverses espèces de sociétés, comment ce principe reçoit son application ou est modifié par les règles (|ui leur sont particulières. Il suffit ici de donner quelques nolions sur la manière dont les délihéralions doivent en général être prises, et sur les conventions que les associés peuvent faire rclulivenienl aux sociétés dans lesquelles aucun membre n'est exclu du droit de se mêler directement de la gestion sociale.

A cet égard, on peut poser pour règle qu'une société étant la réunion convcnlionnelle de plusieurs personnes dans un \;i|), but d'intérêt commun, il est naluiel (juc rien ne se fasse sans *^'^^" le consentement de tous. A la vérité, lorsque les associés sont nombreux, ils ne manquent jamais de confier la direction des affaires à quelques-uns d'entre eux, mais presque toujours avec la condition que dans certains cas il y aura réunion et délibération de tous les associés. Lors même qu'ils n'ont pas pris la précaution de nommer des gérants, et que chacun d'eux est présumé par cela seul avoir reçu des autres le pouvoir d'administrer, ceux-ci ont le droit de s'opposer à ce que \ap, les premiers veulent faire. Dans ces circonstances et dans l^^^d'autres, les associés doivent délibérer : or, s'ils sont [)lus de deux, il ne serait pas moins difficile d'obtenir l'unanimité des opinions que déraisonnable de ne rien faire, parce que tous les intéressés ne seraient pas d'accord.

Dans la règle, tout associé a voix délibérative; il est même peu probable qu'on apporte quelques modifications à ce principe dans les sociétés où les associés sont indéfiniment et so-

26 PARTIE V, TITRE I, ClIAPITRK I, SKCTION V.

lidairement tenus des dettes. Mais des conventions qui limiteraient ce droit, et l'interdiraient à quelques-uns, n'auraient rien de contraire aux principes. Ainsi , lorsqu'une société a été formée par plusieurs personnes qui ont divisé leurs parts en actions, afin d'en pouvoir céder quelques-unes, ces personnes peuvent stipuler que le droit de délibérer sur les intérêts communs leur appartiendra exclusivement; que les cessionnaires d'actions n'auront même pas le droit d'être présents, ou de prendre part avec voix délibérative aux assemblées, ou que ces cessionnaires n'en jouiront que lorsqu'ils auront /««/d'actions, ou lorsqu'ils auront été agréés par ceux des associés à qui appartient le droit de délibérer (1 ). Chacun des acquéreurs d'actions est présumé n'avoir acheté qu'après avoir connu les conventions primitives et s'y être soumis, comme nous l'avons dit n" 973. La seule voie qui resterait à ces associés serait d'attaquer pour fraude commise à leur égard les délibérations contre lesquelles ils pourraient faire cette preuve ; car il n'est jamais permis à personne de commettre une fraude.

Nous essayerons de donner de plus amples développements à ce sujet dans les chapitres II et III du titre second, les sociétés dont il y sera question étant soumises à un droit exceptionnel. Nous nous occuperons spécialement ici des sociétés, dans lesquelles les associés, étant obligés envers les tiers d'une manière indéfinie, ont un intérêt égal à influer sur la direction des affaires sociales.

Presque toujours les associés déterminent de quelle manière les suffrages seront comptés; les conventions à ce sujet doivent être suivies. .^lais ils peuvent avoir négligé ces précautions; il est donc utile d'offrir quelques règles pour suppléer à leur silence. On peut d'abord demander si les avis doivent être donnés par tête, ou dans la proportion de l'intérêt de chaque associé. En fiiveur de cette dernière opinion, il est possible d'invoquer les principes généraux , qui considè-

(1) Cass., !'■• vcnlô.'^c an x, D. 3, 1, 431.

DES DELini'RATlONS SOCULF.S. 27

ipnt l'inléiêt comme le premier mobile , principe dont nous avons déjà vu l'application, n° <)20, en ce qui concerne les copropriétaires d'un navire. Néanmoins il ne faut pas se dissimuler que cet exemple est une exception fondée sur l'objet particulier du commerce maritime. D'ailleurs, la mise n'est pas toujours la mesure exacte de l'intérêt social dans les sociétés commerciales dont nous nous occupons ici , surtout dans les sociétés où les obligations des associés ne sont pas limitées à la perte de leurs mises. Les sociétés, qui ne rentrent pas dans des cas d'exception, obligent tous les associés indéfiniment et solidairement envers les créanciers; chacun d'eux doit donc avoir une influence égale dans les déterminations à prendre.

Si par l'effet d'une stipulation, qui aurait fait continuer la société avec les héritiers d'un associé prédécédé, il se trouvait que la part de cet associé appartînt à plusieurs , ils seraient obligés de s'entendre pour qu'un seul les représentât et donnât un suffrage unique. Si les héritiers étaient mineurs, leur tuteur serait alors sulfisamment autorisé par le titre de son institution à assister et à délibérer avec les autres associés. Il est prudent de prévoir ces différents cas dans l'acte de société, parce que les clauses destinées à régler ces positions spéciales deviennent obligatoires contre les successeurs de ceux qui les ont souscrites.

980. Il peut arriver que dans une délibération diverses propositions, excédant le nombre de deux, partagent les associés : par exemple que sur douze délibérants cinq soient d'un avis, quatre d'un autre, et les trois derniers encore d'un autre. L'opinion des premiers a pour elle la pluralité des suffrages, c'est-à-dire qu'elle est soutenue par un plus grand nombre d'associés que chacune des deux autres; mais elle n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un. Il ne parait donc pas convenable de la préférer; car il est évident qu'elle n'est pas celle de la majorité, puisque huit des associés la rejettent, quoique par des motifs différents. La

23 PARTIE V. TlTllE I. CHAI'ITRE I. SFXTIOV V.

prudence, qui ne permet pas d'abandonner sur-le-champ un objet mis en délibération , fait en quelque sorte une loi d'ajourner l'assemblée à un délai convenable.

Si chacun persiste encore dans son avis, il y a lieu, pour déterminer le parti ultérieur à prendre, de considérer sur quoi porte la délibération. Lorsqu'elle porte sur le point de savoir si, ou non, telle ou telle opération sera entreprise, tel ou tel mode de négociation suivi , le seul fait que la majorité ne le veut pas entraîne l'abandon du projet. Mais s'il s'agit de discuter sur quelque point, qui par sa nature peut constituer entre les associés un objet de contestation judiciaire, celui qui n'a pas obtenu amiablement l'accession de la majorité à sa demande doit porter la cause devant des arbitres, ainsi qu'on le verra n"' 1001 et suivants. Mais, à moins que l'acte de société ne contienne des conventions différentes , les délibérations de la majorité n'ont de force que pour ce qui concerne l'administration; elles ne pourraient changer les conditions primitives ou constituantes de la société, si l'acte lui-même n'autorise cette majorité à y apporter des changements. Cet acte est la réunion des conditions sans lesquelles l'association n'aurait pas eu lieu, et qui doivent être exécutées, quelque nombreux que soient ceux qui veulent y déroger. L'unanimité des associés pourrait seule apporter des modifications à un acte, qui est lui-même l'ouvrage de l'unanimité de ceux qui l'ont primitivement signé. Celui ou ceux qui forment la minorité sont fondés à prétendre que ce n'est que sous la foi de l'invariable exécution des conditions relatives au mode do délibérer qu'ils se sont associés. Mais le plus souvent ce cas est prévu par l'acte de société; on y détermine les formes particulières de délibération, et le nombre do délibérants et de voix qui seront nécessaires pour apporter des modifications à l'acte fondamental.

981. Lors même (jue sur certains objets d'administration et de gestion la majorité a pris une résolution , des associés sont admissibles, si la nature des choses ne s'y oppose pas,

DE L Ai'l'ORT I)i;S ASSOCITS. 2gr

à faire à leurs risques ce que celte majorité a refusé. Ainsi , un associé dans tel étahlissenient pourrait, d'après les principes expliqués n"* G21 et 801 , faire assurer sa part, et, si la totalité périssait, il aurait seul, contre l'assureur, des droits auxquels ses coassociés ne participeraient pas. Ainsi , lorsqu'une société a été condamnée, et que la majorité ne juge pas convenable d'attaquer le jugement ou l'arrêt par une voie légale, un seul associé, quoique non administrateur, a la faculté de se pourvoir contre cette condamnation. L'intérêt est la mesure de toutes les actions , et, puisque tout associé doit supporter dans une proportion quelconque les dettes de la société, comment pourrait-il être privé du droit de concourir à les diminuer par tous les moyens qui sont on lui (1)? Il est bien vrai que, dans ce dernier cas, celui qui a obtenu la condamnation n'en aura j)as moins ses droits entiers contre la société pour toute sa créance; mais si, l'actif étant insufGsant pour acquitter toutes les dettes , ce créancier voulait agir contre cliacnn des associés en particulier, il n'aurait pas d'action contre celui qui aurait fait infirmer la condamnation. Il semblerait même juste que ce dernier fût décbargé de sa part contributive envers ses coassociés, qui auraient à s'imputer l'acquiescement par eu\ donné à la condamnation, malgré les efforts qu'il aurait faits auprès d'eux pour les engager à la faire réformer.

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