‹ Cours de droit commercialChapitre 51 sur 153 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Quand une société est dissoute de plein droit.

1031. Une société finit de plein droit : 1° par l'arrivée de l'époque ou de l'événement que la convention a déterminés \ap. pour sa dissolution ; 2° par la consommation de la négocia- ^^^5. tion qui en a été l'objet; 3° par l'extinction de la chose composant le fonds commun; -4° par la mort d'un des associés, s'il n'a pas été convenu que la société continuerait avec les héritiers, ou que même, sans continuer avec les héritiers du prémourant, elle subsisterait entre les associés survivants; 5° par la mise en état de faillite de la société. Nous allons en faire l'objet de cinq sections.

SECTIOX PREMIÈRE.

De la dissolation d"une sociéld par l'événemcnl du terme.

1052. Ce premier mode de dissolution ne peut donner lieu à beaucoup d'observations. Ceux qui prennent la précaution de déterminer le jour ou l'époque auxquels ils cesseront d'être associés, doivent s'expliquer avec assez de précision pour que leur indication ne présente point d'incertitude. Lorsqu'au lieu d'une époque fixe ils ont indiqué une condition ou un événement incertain, les règles générales expliquées, n" 184, sur les conventions subordonnées, reçoivent leur application. Ce n'est que par les expressions de la conven-

186 l'AUTIE V, TITRE III . CHAPITRE I, SECTION' II.

fion et par leur interprétation, si elles présentent de rincertitude, (]ue les difficultés sur ce point peuvent être décidées, et surtout qu'on doit juger si la condition ou l'événement prévu étant arrivé il en résulte une dissolution de plein droit, ou seulement une faculté pour les associés de provoquer la dissolution. On verra par la suite l'importance de cette distinction.

SECTIOX II.

De la dissolution d'une société par consommalion de la négociation.

j^Tjj 1055. Lorsque la société a eu pour objet une opération

1844, déterminée, elle finit par la conclusion de cette opération. Par exemple, lorsque deux individus se sont associés pour la construction, l'armement et le chargement d'un navire, qui devait porter des marchandises dans un lieu convenu; dès l'instant que ces marchandises ont été livrées, si ces associés n'étaient qu'entrepreneurs de transports, ou vendues, si elles leur appartenaient, il est évident que la société est finie.

Il peut s'élever quelquefois de l'incertitude sur le point de savoir, lorsqu'un acte indique à la fois un terme de durée et un objet pour l'opération sociale, à laquelle des deux indications il faut donner la préférence. Nous avons déjà fait remarquer, n" 972, que les circonstances devaient seules fournir les moyens de décider d'une manière conforme à l'intention des parties. Par exemple, une société contractée pour une certaine affaire à achever dans un temps déterminé doit durer jusqu'à la fin de cette affaire, si la considération du temps n'a été que secondaire entre les associés. Du reste, il faut bien se garder de voir une consommation ou fin de l'affaire entreprise dans des changements ou des modifications qu'elle pourrait avoir éprouvées. Ainsi une société contractée pour exécuter des travaux publics suivant un plan donné ne serait pas dissoute par cela seul que le gouvernement changerait ce plan et passerait en conséquence un nouveau malxhé, si les travaux sont toujours de la même espèce et que les associés les aient continués en commuu.

DK LA DISSOLIÎTIOX PAR I.KXTIXCÏIOX DU FONDS SOCIAL. 187

SECTION III

Dr la dissolution irune société par extinction tic la chose qui en fait le fonds

1054. L'extinction ou la perte absolue dos choses qui fonncut en entier le fonds commun de la société en amène également la dissolution. Pai- exemple, si deux commeiçanls s'étant associés pour acheter un navire, avec letitiel ils pourront faire ou entreprendre des tran&j)orls , le navire périt ou est pris, cette perte termine la société.

Mais lorsqu'une partie seulement du fonds social périt, il importe beaucoup de distinguer comment les associés ont fait leur apport : s'il a été de la propriété, suivant les règles ou les présomptions indiquées n°î)yO, la perte de l'apport, même entier, de l'un d'eux, n'a aucune influence; la société conli- .Xap. nue avec ce qui reste : si les associés n'ont apporté que le ^^^'^• simple usage des choses, il sufHt que l'apport de l'un ait péri Map. pour (|ue la société soit dissoute, car il est de son essence ^°'^^' que tous les associés contribuent au fonds social, et la peite de la chose conférée par l'un d'eux fait manquer cette condition. Ainsi, lorsque deux personnes s'étant associées pour faire la course et partager les prises, chacune d'elles a mis en commun la jouissance de son navire, si l'un des navires périt, la société est dissoute; le propriétaire du navire perdu n'a droit aux prises faites par l'autre que jusqu'au j(nir de cette perte. Alais si les corps certains et déterminés, dont la jouissance a été mise en commun par l'un des associés, ne Xap. périssaient qu'en partie, on pourrait suivant les circonstances *^-^' ordonner, soit une diminution de sa part dans les bénéfices, soit la icsolution même de la société.

L'application de ces règles peut donner lieu à une question assez importante. Une société a été contractée pour un certain nombre d'années entre des personnes, dont les unes fournissent les fonds et d'autres leur travail et leur industrie; les fonds ayant été absorbés par des pertes pendant les premières années , les associés qui les avaient fournis seront-ils obligés de renouveler leur mise jusqu'à l'époque fixée pour la dissolution de la société?

Une distinction nous semble nécessaire. Si par l'acte de société il est dit indéterminément que le fonds social sera fait par tels ou tels, ceux qui en sont chargés peuvent être contraints de le renouveler, de manière que l'actif de la société soit toujours de la somme promise pendant tout le temps de sa durée. Mais s'il est dit que tels verseront telle somme dans la société, dès qu'ils auront acquitté cette oblijjation, ils ne pourront plus être tenus à de nouveaux verse-' ments. Alors la perle totale du fonds social dissoudra la société. S'il n'est que diminué, celui qui doit fournir son industrie et sa peine ne sera pas fondé à s'y refuser, sous prétexte de la modiciié des fonds restants, et ne pourra exiger que le capital soit complélé.

lOoo. Le droit exclusif dans les découvertes des aris , et celui de publier les productions de l'esprit, peuvent, comme nous l'avons vu n"' 984 et 089, être l'objet d'une mise sociale; l'événement par lequel la société, qui n'aurait d'autre but que cette exploitation, en serait privée, soit par la déchéance du brevet, soit parce que la loi cesserait d'en proléger l'exercice exclusif, produirait aussi la dissolution de la société, sauf l'indemnité au profit de ceux qui justifieraient que l'associé, dont ce brevet formait la mise, a par son fait et sa faute laissé perdre son droit par déchéance ou autre cause semblable, et pareillement sauf l'indemnité de ce dernier contre les autres, si cette déchéance provenait de leur fait.

La même règle ne s'appliquerait pas au cas où la société se trouverait n'avoir plus besoin, pour la marche ou le succès de ses opérations, de l'industrie d un associé qui n'aurait pas fait d'autre mise : tel sérail le cas où la publicité donnée par le gouvernement, ou de toute autre manière, à des procédés plus économiques, plus sûrs ou plus lucratifs, que ceux qu'un associé a conférés pour sa mise, en rendrait l'emploi inutile, ou le travail qu'il a promis serait susceptible d'èlre fait avec plus d'économie et de perfection par une machine. On sent la différence de cette hypothèse. La mise de cet asso-

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