‹ Cours de droit commercialChapitre 52 sur 153 · DISSOLUTION PAR LA MORT I)U\' DES ASSOCIKS · texte numérisé non relu

DISSOLUTION PAR LA MORT I)U\' DES ASSOCIKS

cié n'a pas péri ; il peut et doit conférci" son industrie dès que cela deviendra nécessaire.

Si la société éprouvait dos pertes telles que l'on ne pût concevoir la possibilité de les réparer, ce pourrait être un juste motif pour un associé d'en provo(|uer la dissolution. Souvent ce cas est prévu par les statuts ou actes de société, et alors les clauses doivent cire exécutées. Dans les autre s cas, les arbitres aj)précieraicnt les circonstances et les raisons des associés qui requerraient la dissolution, et de ceu.\ qui se refuseraient à celle demande. Mais la nature de la société pourrait quelquefois modifier ce principe, qui laisse naturellement à chaque associé le droit de provoquer la dissolution. Ainsi, lorsqu'une société anonyme a été consliluée avec toutes les formes indiquées n° 1040, le droit d'en provoquer la dissolution, à moins que le cas n'ait été prévu par les statuts et le décret d'autorisation, ne peut appartenir qu'aux administrateurs et à l'assemblée générale de tous ou de ceux des actionnaires qui d'après les statuts ont droit dcî représenter la société.

Lorsque la dissolution a été le résultat de la perte ou de l'extinction du fonds social, toutes les conventions accessoires, par lesquelles un associé avait reçu des attiibulions ou un mandat salarié, cessent d'avoir leur effet; et cet associé ne peut exiger de dommages-intérêts contre les autres, à moins que la cause de la dissolution ne leur soit imputable.

SECTIOX IV.

De la dissolution d'une sociétë par la mort d'uu des associes.

IO06. La mort d'un des associés doit dissoudre la société, jvap. Les rapports que produit le contrat de société ne consistant *^^^pas seulement dans une communauté d'intérêts, mais dans une réiuîion volontaire de personnes, celui qui s'est associé avec /e/ n'a pas voulu, s'il ne s'en est expliqué, l'être avec tel autre , ni par conséquent avec les héritiers de son associé, qu'il ne pouvait connaître lorsqu'il a contracté. On n'excepte de cette règle que le cas où le but de la société ayant été de

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contracter des obligalions envers des tiers, leur intérêt forcerail les associés survivants à continuer avec les héritiers du prédécédé l'exécution des engagements pris en commun avec ces tiers.

iO[>7. En supposant qu'il n'y ait pas lieu à ce cas d'exception, il s'agit de voir maintenant comment le principe, d'après lequel la mort d'un associé dissout la société, doit être appliqué à chacune dos quatre espèces de sociétés que nous avons considérées dans le titre précédent.

On peut croire avec une certaine apparence de fondement que ce principe est limité aux sociétés en nom collectif, dans esquelles les associés étant appelés à concourir à la gestion , dont ils sont tous solidairement responsables, la probité, l'intelligence de chacun ont pu être réciproquement prises en considération. En effet, la société en commandite ne suppose point de la part des gérants une confiance personnelle dans les commanditaires ; et comme l'intérêt et les droits de ceuxci, exclusivement limités à leurs mises, ne semblent point modifiés par leur décès, on peut croire que leurs héritiers, appelés à prendre leur place, n'ont pas droit de prétendre que ce décès a dissous la société, et que les associés solidaires ne peuvent pas davantage exciper de cet événement.

Ces raisons de douter nous semblent néanmoins devoir céder à d'autres plus décisives. La personne , le caractère des commanditaires, ont pu être envisagés par les commandités lorsqu'ils ont formé cette espèce de société. Ces commanditaires sont en effet appelés avec plus ou moins d'étendue aux comptes annuels, aux assemblées, pour la fixation des profits et pertes, à la connaissance de l'état des affaires, comme on l'a vu n" 1031. La surveillance, le droit de demander la rupture pour inexécution des engagements, qu'on ne peut leur contester, celui de faire valoir leurs droits ou leurs prétentions lorsqu'il faut licjuider, sont plus ou moins rigoureusement exercés. On peut être sûr qu'ils ne seront jamais un objet de chicane de la part de (elle personne ; on peut en re-

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