DISSOLUTION' PAR LA MORT D'UN DES ASSOCIÉS
douter l'abus de la part do telle autre. La difficulté de concilier diverses volontés substituées à celle d'un seul, avec qui on a originairement traité; la défiance facile à prévoir dans des béritiers, qui n'ont plus les raisons d'estime et de confiance qui avaient dirigé leur auteur; les entraves que peut amener à cbaque incident la prescpic impossibilité de transiger facilement avec des mineurs, sont autant de motifs qui ne permettent pas toujours d'excepter les sociétés en commandite de la règle générale.
On objectera peut-être que ces raisons ne militent qu'en faveur des commandités; que c'est à eux de juger s'ils ont quelque sujet de redouter, dans une continuation de société avec les béritiers du commanditaire, des difficultés auxquelles ils ne s'attendaient point delà part de celui-ci; que ces motifs, tous dans leur intérêt, ne peuvent servir aux béritiers du commanditaire pour prétendre que la mort de leur auteur a dissous la société. Mais, par cela seul que les commandités seraient, s'ils y trouvaient intérêt, fondés à prétendre que la mort du commanditaire a dissous la société, les béritiers de celui-ci doivent jouir de la même faculté. Il ne peut y avoir de droits résultant de la nature d'un acte synallagmatique qui ne soient réciproques. Vainement ajouterait-on que des béritiers sont obligés de laisser entre les mains des débiteurs de celui qu'ils représentent le montant des sommes qu'il a prêtées jusqu'à l'échéance! Celui qui a prêté est créancier : son droit est fixé, il peut être exercé par lui ou son héritier sur tous les biens du débiteur. L'associé en commandite, ou par suite son héritier, n'a droit que sur l'actif de la société; si le fonds social, composé des mises respectives, périt ou est absorbé, il perd sa mise et ne peut agir sur le reste de la fortune des associés commandités. Le commanditaire n'est pas «n simple créancier de la société, puisqu'il ne peut rien en retirer que les créanciers ne soient payés; et lors même que la société présente un actif, ce n'est pas encore comme créancier qu'il y prend part, c'est comme copropriétaire.
Il n'y a donc aucun motif fondé pour que la société en
commandite ne soit pas dissoute par la mort d'un des associés, à moins que celte société n'ait été formée par actions, conformément à ce que nous avons dit n"' 973 et 1033. Les associés ayant par cela seul consenti que chacun d'eux pût se • substituer qui il voudrait sans l'autorisation des autres, il est naturel d'en conclure que les héritiers d'un associé le remplacent de plein droit, de même que l'eussent fait les cessionnaires de ses actions.
I0o8. On voit du reste qu'il faut en conclure que jamais
Com. la mort d'un associé ne peut être un motif de dissolution d'une
société anonyme ; il est de l'essence de cette société que les
droits de chacun soient cessibles à son gré, sans l'intervention
ni le consentement des autres.
Quant aux associations en participation, c'est d'après l'espèce de la convention, selon qu'on pourra croire que les parties ont plus ou moins envisagé des relations personnelles et une confiance individuelle, qu'on devra prononcer. En général, la dissolution n'aurait lieu que si le défunt avait été chargé d'un travail personnel qui ne pourrait plus être exécuté, ou d'une partie de gestion et d'administration qui ne saurait être remplie par ses héritiers, parce qu'alors il y a un mandat qui nécessairement prend fin par le décès du mandataire; encore avons-nous vu, n"' 680 et 692, un cas ç d'exception à ce principe relativement aux engagements des 265. gens de mer au fret ou au profit.'
\a|). 10o9. Xous avons vu, n° 973, qu'une convention pouvait 1868. établir que la société se continuerait entre les survivants et les héritiers du prédécédé. Ces héritiers, quand même ils seraient mineurs, auraient le droit d'invoquer cette clause et de rester dans la société. On peut douter si elle s'étendrait au légataire universel, parce qu'une clause exceptionnelle ne doit point en général être appliquée par analogie à d'autres cas. Cependant on peut répondre que le légataire universel est réellement héritier, et que les associés survivants ayant annoncé suffisamment qu'ils n'avaient pas pris en considéra-