DISSOLUTION' PAR LA MOUT DL.V DES ASSOCIÉS
lion la personne du défunf , n'ont pas d'intérêt véritable à repousser son légataire. Mais il est doiitoiix que l'héritier ou le légataire majeur, qui aurait acceplé la succession de son auteur sous bénéfice d'inventaire, pût invoquer l'effet de cette stipulation : la succession qu'il est appelé à administrer est, par l'effet de la mesure que la circonstance de celte acceptation fait présumer, dans une sorte de déconfiture ; les rapports ^.^ de cet héritier avec la société n'auraient plus la liberté néces- t^^''^saire dans les opérations commerciales, et n'offriraient plus surtout la garantie que le défunt présentait dans sa personne. Si nous n'avons pas proposé la même solution relativement aux héritiers mineurs, au nom de qui une succession ne peut jamais être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, c'est que jy^ cette mesure générale n'annonce pas par elle-même des em- 4fil. barras dans la succession. Le législateur, comme on l'a vu n" 1001, a prévu que des mineurs pouvaient être intéressés Com. dans une société, ce qui no peut avoir lieu qu'en qualité ^■^" d'héritiers; mais il n'ignorait pas aussi que la succession d'un associé, qui laisse des héiiliers mineurs, ne pouvait être acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Dans tous les cas, au surplus, les héritiers majeurs ou mineurs d'un associé ne pourraient prétendre conserver la gestion confiée à celui qu'ils représentent : il faudrait qu'une délégation personnelle les y autorisât. Lors même que la continuation de la société n'aurait pas été convenue, les héritiers d'un associé pourraient souffrir que leur nom fût employé dans les actes postérieurs au décès de leur auteur, ou prendre part à des affaires tout à fait indépendantes de celles qui étaient commencées lors de son décès. On suivrait, pour déterminer la nature et l'étendue de leurs obligations, les règles que nous avons données n° 1009. Lorsque la convention sociale déclare que la société continuera avec les héritiers du défunt, tous ces héritiers, quel qu'en soit le nombre , ne forment qu'une lête dans la société. Ils ne peuvent y venir tous prendre part. Ils doivent s'entendre (ou, à défaut d'accord, le tribunal doit y pourvoir) pour que l'hérédité soit représentée par un seul. Si un de ces
194 P.ARTIK V, TITRE III, CHAriTRE I. SECTION' V.
hériliers mcuil, son décès n'osl pas une cause de dissolution de la société.
Sauf ce (jui vient d'être dit, la mort de 1 un des associés dissout la société, même entre les survivants. Une fois qu'elle ne peut plus se continuer entre les mêmes personnes et de la même manière qu'elle a été formée, on ne peut obliger les survivants à prolonger leurs rapports. Il est possible que l'un des associés ne se soit engagé qu'en considération de la personne, du travail ou de l'industrie du défunt, qui avait eu la principale influence sur la totalité ou sur partie des opérations de la société.
Xap. Mais les associés ont pu stipuler qu'en cas de mort de Tun 1868. (J'eux la société continuerait entre les survivants, et alors aucun d'eux ne peut prétendre que la mort ait dissous la société. La clause que la société subsistera avec les liéritiers du prémourant serait même suffisante; et si ces héritiers renonçaient à la succession, la société continuerait alors entre les autres associés , de la même manière qu'elle existait avant le décès. S'il a été stipulé que la société, quoique devant continuer entre les associés survivants, ne continuerait point avec les héritiers du prémourant, ceux-ci ne peuvent réclamer que la part de celui à qui ils succèdent, suivant l'état des affaires existant au moment du décès ; et réciproquement les créanciers, pour des causes postérieures au décès, ne peuvent prétendre de droits contre eux, à moins qu'ils ne résultent d'affaires commencées avant la dissolution.
SECTIOX V.
Dr la dissolnlion par la faillite de la société.
1060. L'état des affaires de la société pourrait devenir assez fâcheux pour qu'il y eût lieu de la déclarer en faillite, suivant les principes qui seront expliqm's dans la sixième partie; caries mêmes causes qui peuvent produire l'insolvabilité, et par suite la déclaration de faillite d'un commerçant, peuvent produire l'insolvabilité et donner lieu à la déclaration de faillite d'une société. On verra, n° 109G,
DISSOLUTION l'AR LA IMILLITK I)K LA SOCIETE. 195
qu'une faillite peut être déclarée, soit sur la provocation du Com. débiteur lui-même , soit sur celle de ses créanciers , soit sur **^la notoriété publique.
Le premier de ces trois cas donne lieu à examiner si des associés ont le droit de faire de leur chef la déclaration que la société est en état de cessation de payements, et d'en provoquer la mise en état de faillite.
Ce que nous avons h dire ici ne peut être relatif qu'aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux sociétés anonymes. Il n'y aurait aucun cas dans lequel on pût en faire l'application aux associations commerciales en participation. Si l'un des participants tombait en faillite, les autres pourraient exercer divers di'oits, qui seront expliqués n" 1066.
Dans les sociétés en nom collectif, tout associé administrateur a incontestablement le droit de faire la déclaration dont ç la loi impose l'obligation aux commerçants qui cessent leurs 438. payements. Lors même qu'il y aurait plusieurs administrateurs, un seul, malgré les autres, serait fondé à la faire. Non-seulement ce droit appartient aux administrateurs; mais nous pensons qu'il peut être exercé par un simple associé. La responsabilité de tous étant solidaire et indéfinie, l'un d'eux peut avoir intérêt à ce que la position, déjà assez malheureuse de la société, ne soit pas aggravée par la présomption de banqueroute, qui résulte du défaut de déclaration volontaire. Sans doute, en une telle circonstance, les autres associés auraient le droit de prouver que la société n'est point en faillite, que la malveillance a dirigé la conduite de celui qui a provoqué cette mesure. Les tribunaux décideraient la question. Si réellement il était prouvé que tel associé a indûment provoqué la déclaration de faillite, on n'y aurait aucun égard, et cet associé pourrait être exclu de la société et condamné à des dommages-intérêts envers elle.
Dans les sociétés en commandite ou anonymes, les commanditaires et les actionnaires, ne pouvant jamais être tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leurs mises, et n'étant
point responsables envers les tiers, lorsqu'ils justifient qu'ils en ont fait le versement, leur position semble les rendre sans intérêt à faire une déclaration de faillite au nom de la société; ils ne doivent en principe avoir d'autre droit que celui de provoquer les dissolution et liquidation, fondées sur le mauvais état des affaires sociales, soit en vertu des clauses de l'acte de société, qui presque toujours prévoit cette possibilité, soit, dans le silence de l'acte, par l'allégation des faits, dont les arbitres deviennent juges. Cependant, si un commanditaire ou un actionnaire était créancier de la société, si le terme de sa créance était échu et qu'il ne pût obtenir son payement, la qualité d'associé dans sa personne ne serait point un obstacle à ce qu'il usât du droit qu'a tout créancier de provoquer la déclaration de faillite de son débiteur.
Xous n'avons traité ici que du droit des associés de provoquer les uns contre les autres la déclaration de faillite de la société pendant qu'elle subsiste. Xous verrons, n" 1075, ce qui peut avoir lieu lorsque la société est en liquidation. Quant à la déclaration de faillite provoquée par les créanciers d'une société, comme il ne peut y avoir à ce sujet d'autres règles que celles qu'on suit dans les autres cas de faillite, il y a lieu de se reporter à ce que nous dirons n°' 1009 et suivants.
Xous pouvons donc raisonner maintenant en supposant que la faillite a été légalement déclarée; il s'agit d'examiner quel est le résultat de la situation nouveile relativement à chacune des espèces de sociétés, dont nous avons traité dans le titre précédent.
Si la société est en nom collectif, tous les associés sont, comme on l'a vu n" 1022, tenus solidairement des dettes sociales : les créanciers ne sont pas réduits au seul actif de la société; ils sont créanciers de chacun des associés, dont ils peuvent discuter et faire vendre les biens jusqu'au payement définitif et intégral de leurs créances. .Aussi, lorsqu'on fait la déclaration de faillite d'une telle société, doit-on y compren- Com. *1'"6 1g nom et l'indication de domicile de tous les associés, gérants et non-gérants, et par suite les scellés doivent être