DISSOLUTION' PAR LA F.^ILLITI': 1)K LA SOCIETE
apposés, non-snilenient dans le siège principal de la pociété, ^ mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés. 458. Toutefois il ne faut pas en conclure que les i'ailliles de chacun de ces associés doivent être réunies dans une seule et même administration; elles auront chacune leur individualilé, et il y aura lieu de suivre les règles que nous donnerons, n" 1212, sur les faillites de plusieurs débiteurs solidaires (1).
Si la société est en commandite, la déclaration de faillite n'a aucun effet contre les commanditaires. Ils ne sont tenus que de perdre leurs mises, et, soit qu'ils les aient versées, soit qu'ils en soient débiteurs, ils ne peuvent être poursuivis que de la manière expliquée n"' 1034 et suivants. Quant aux commandités , autrement dits associés solidaires, on procède envers eux comme envers des associés en nom collectif, puis- Cm qu'à leur égard la société a ce caractère. 24.
Si la société est anonyme, les créanciers n'ont d'action que contre la masse sociale. Ils ne peuvent se prétendre créanciers personnels des actionnaires, même de ceux qui étaient admi- c^^ nistraleurs. Si quelque action leur était accordée contre ces 32. derniers, ce ne pourrait être que pour faire réintégrer dans un centre commun des effets ou des valeurs sociales, que ces administrateurs auraient à leur domicile particulier, et, à l'égard des actionnaires, ils n'auraient que le droit de les contraindre à verser dans la caisse de la faillite les mises non réalisées, comme on l'a vu n"' 1043 et suivants.
Dès qu'une société est déclarée en faillite, elle est néces- ^ sairement dissoute. A quelque titre et en quelque qualité que 1865. ceux qui en faisaient les affaires l'administrassent, ils étaient des mandataires. Dans la société en nom collectif, les gérants sont, comme on l'a vu n° 1013, mandataires des non-gérants, et, s'il n'y a pas de gérants constitués, tous les associés sont, comme on l'a vu n" 1019, réputés s'être donné respectivement pouvoir d'administrer. Dans la société en commandite,
(1) Rej., 10 novembre 1845, D. 45, 1, 417.
les associés solidaires sonl mandataires des commanditaires. Dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont les ^ mandataires du corps social. Or la faillite, soit du mandant, 2003. soit du mandataire, met fin au mandat.
Dans de telles situations, et surtout si l'on remarque que Gom. l'état de faillite dessaisit le failli de l'administration de ses '**^- biens, il est impossible de concevoir comment la société ne serait pas dissoute. Il y a nécessité forcée d'en faire la liquidation, c'est-à-dire de régler tout ce qui est dû, en s'assurant de la légitimité de chaque créance, et de réaliser l'actif pour parvenir à payer les créanciers.
A la différence des sociétés qui sont dissoutes par des causes autres que l'état de faillite sociale, la liquidation n'est con6ée ni aux associés ni à des délégués de leur choix. Les administrateurs de la masse sociale sont nommés comme les administrateurs de toute autre faillite, et, loin que des associés ou des représentants de leur choix puissent diriger cette liquidation , ils sont en quelque sorte les adversaires des administrateurs de la faillite , qui entrent en compte avec eux et qui ont droit de scruter la loyauté de leurs opérations sociales.
Mais de ce que la nature des choses et les règles fondamentales du droit sur les faillites exigent que les membres de la société faillie soient représentés et entendus comme un failli ordinaire; de ce que, le plus souvent, ce sont les administrateurs de cette société à qui la mission de la représenter est donnée; peut-on en conclure que la société continue toujours d'exister; que seulement les opérations sont suspendues pendant l'état de faillite, de telle manière que, s'il est possible d'obienir un concordat, la société reprendra sa marche première et continuera de subsister? Xous ne le croyons pàs.
D'abord, ainsi que nous l'avons dit, les pouvoirs de gérance et d'administration résultant des conventions sociales ont fini par le seul fait de la déclaration de faillite. Si dans les premiers moments les gérants et administrateurs font quelques actes d'intérêt commun , ce n'est plus en vertu de
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leur qualité primitive, c'est en quelque sorte comme gérants d'affaires, dans un but provisoire et conservatoire.
Mais du moment où les premières formalités d'urgence ont été remplies, nous pensons que les membres de la société déclarée en faillite doivent être convoqués pour cboisir les personnes qui les représenteront envers la masse des créanciers, et souvent même ces membres pourront avoir de justes motifs de ne pas choisir leurs anciens gérants. Tout ce que ceux-ci feront au nom commun sera valable sans doute, si personne ne s'y oppose. Mais nous doutons que le jugecommissaire, qui, suivant qu'on le verra n" 1112, doit surveiller toutes les opérations de la faillite, admît de plein q^^^^^ droit, on vertu de leur ancienne qualité et sans pouvoirs spé- '*ô2. ciaux, ces anciens gérants à discuter et à consentir un concordat; nous doutons que le tribunal de commerce homologuât un concordat passé dans de telles circonstances.
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur ce dernier point, nous croyons toujours que la société dissoute par la faillite ne revivrait point par le concordat, et que cette faillite ne produit pas une simple suspension. Un tel système serait inadmissible : d'abord pour les sociétés anonymes, car le capital étant nécessairement consommé, puisque la faillite a constaté l'insuffisance de l'actif pour payer le passif, il faudrait effectuer de nouvelles mises pour que la société reprît ses affaires, et cela n'est pas possible sans constituer une nouvelle société. Il en est de même de la commandite : les mises des commanditaires ont été consommées, et les associés solidaires ne peuvent, s'ils ne créent pas une nouvelle société, rester obligés aux conditions primitives. Le même motif s'appliquerait enfin aux associés en nom collectif; la faillite a été pour eux une sorte de naufrage, après lequel ils ne continueraient une collaboration sociale qu'autant qu'ils le voudraient.