CHAPITRE II
De la dissolution conventionnelle.
1061. La dissolution conventionnelle d'une société doit résulter d'un consentement unanime, à moins qu'une des clauses sociales ne porte que la majorité pourra par une délibération dissoudre la société, soit à sa volonté, soit dans Com. certains cas prévus. Il n'y a, dans ces circonstances, d'autres ^6- règles à observer que celles qui ont pour objet de donner à cette dissolution une publicité qui garantisse les tiers de toutes fraudes ; et, comme ces règles sont dans le seul intérêt de ces tiers, rien n'empêche que la dissolution ne soit vafâble entre les associés sans que ces formalités aient été accomplies, ainsi que nous l'expliquerons plus au long n" 1070.
Il ne faut pas cependant considérer toujours comme dissolution d'une société à l'égard des associés certains arrangements qu'ils prennent, par lesquels ils divisent entre eux les marchandises qui en faisaient le fonds pour les vendre chacun séparément. Ce cas peut se présenter principalement dans les associations en participation. Ainsi un tiers, dans le cas prévu n° 10-iO, pourrait prétendre et établir que les opéralions entreprises ne sont point encore achevées, et qu'après les avoir commencées en commun, les participants en ont divisé la gestion entre eux sans liquider ni apurer leurs comptes.
De même, s'il avait été convenu entre les associés que leurs mises ou leurs avances produiraient ^cZintérêt jusqu'à la dissolution de la société , celui qui aurait stipulé cette clause pourrait prétendre que ces arrangements particuliers entre les associés n'ont pas opéré une dissolution. En effet, de ce que les associés ont agi séparément, il serait peu exact d'en tirer la conséquence d'une dissolution de la société. Ce fait extérieur pourrait la faire présumer; mais seul il ne la prouverait pas. Si les comptes respectifs des associés n'avaient pas été balancés et réglés ; si rien n'annonçait la volonté de rompre les rapports sociaux, le seul fait que les associés ont agi
DISSOLUTION' PAR I,A SEUI.K VOI.ONTK Dl!>J DKS ASSOCIKS. 201
séparément ne suffirait pas pour détruire la présomption plus forte qui résultede la non-échéance du terme fixé pour la durée de la société.