CHAPITRE III
De la dissolution dcmanclée par des associés. 1062. La dissolution de la société peut être demandée par un ou plusieurs associés contre les autres, même formant la majorité, soit d'après la seule volonté des provocants, soit par des motifs allégués, et dont les juges doivent apprécier la valeur : ce sera l'objet de deux sections. La première traitera du droit qu'un associé peut avoir, par sa simple volonté, et à cerlaines conditions déterminées par la loi ou les conventions, de demander la dissolution de la société; la seconde, des causes qui doivent être alléguées, et dont l'appréciation aj)partient aux juges de la contestation.
SECTIOX PREMIÈRE.
De la dissolution par la seule volonté d'un des associes.
1065. Lorsqu'une société a été contractée sans aucune \^p^ limitation de temps, ou sans détermination d'un objet désigné, 1^'*'^ les associés sont présumés avoir voulu qu'elle ne fût dissoute que par la mort ou par des causes jugées légitimes. Mais, pour éviter les inconvénients attachés à une communauté d'intérêt qui durerait pendant toute la vie des associés, et surtout les difficultés qui s'élèveraient le plus souvent entre des associés désunis, on a permis (]u'un seul piit en demander la dissolution, en notifiant aux autres qu'il n'entend plus demeurer en société. Il ne faut pas même exclure de cette faculté les sociétés dans lesquelles l'intérêt aurait été accordé à l'un des associés par contrat de mariage; ce ne serait pas le cas d'invoquer le principe qu'il ne peut être apporté de \;,p. changement aux conventions matrimoniales. 13^5.
Mais ce que nous venons de dire doit être entendu avec les modifications qui résultent des clauses sous la foi desquelles la société a été contractée. Ainsi, lorsque l'acte social assure
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aux associés, qui ne veulent plus faire partie de la société, les moyens d'en sortir en vendant leurs parts à des tiers, soit sans offrir la préférence à la société, soit après la lui avoir offerte, un associé ne nous semblerait pas fondé, par sa seule volonté, et sans indiquer les motifs dont il sera traité dans la section suivante, à demander la dissolution, malgré le refus des autres associés; celte dissolution ne pourrait être que le résultat de la volonté de la majorité, si le contrat social l'avait permis, ou, dans le silence de cet acte, de l'unanimité des associés. La même règle devrait être appliquée à des sociétés formées pour exploiter la concession que le gouvernement aurait fait d'une mine, d'un canal (1). D'après l'article 7 de la loi spéciale du 21 avril 1810, une mine ne peut être partagée sans l'autorisation du gouvernement, et il est évident que la dissolution de la société, demandée par un seul des associés, conduirait à ce résultat. L'intérêt particulier des concessionnaires, l'intérêt public, seraient trompés, si la société était susceptible de ce mode de dissolution. La loi citée, laissant chacun maître de céder sa part indivise ou son intérêt à qui bon lui semble, et de transmettre cette part par succession, donation ou testament, a suffisamment pourvu à l'intérêt individuel. Le même principe a été consacré pour les canaux par l'article 5 du décret du 16 mars 1810; il serait applicable aux chemins de fer, quoique le législateur ne se soit point encore expliqué à ce sujet.
Alais, lorsqu'on n'est point dans ces cas d'exception, la demande en dissolution est admissible, si deux choses concou- Xap. rent : 1" que la renonciation soit faite de bonne foi; 2° qu'elle 1869. ue goit pas faite à contre-temps. Une renonciation n'est pas faite de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le bénéfice que tous s'étaient proposé de retirer. Ce serait aux arbitres à apprécier des circonstances susceptibles de varier autant que l'intérêt ou la volonté des parties.
(1) Rcj., 7 juin 1830, D. 30, 1, 279. Rej., 6 décembre 1843, D. 44, 1, 111.
DISSOLUTION PAR LA SKULE VOLONTE DUN DBS ASSOCIKS. 203
La renouciation est faite à contre-temps, lorsque les choses n'étant plus entières il est de l'intérêt de la société d'attendre des circonstances plus favorables. Pour juger si une renonciation est faite à contre-temps, il faut considérer l'intérêt de la société, et non l'intérêt particulier de celui qui provo(jue cette renonciation. Il pourrait même se faire que l'objet de la société s'opposât à ce (jue la renonciation de l'un des associés pût jamais être de bonne foi ou autrement qu'à contretemps. En effet, quand les choses mises en société, telles qu'une somme d'argent, des marchandises, etc., sont susceptibles d'une séparation facile, chacun reprenant sa propriété, le pacte social peut êtie rompu sans inconvénient. Alais s'il s'agit d'un secret d'art, qui ait été mis en société par l'uu des associés, l'impossibilité où serait ce dernier de reprendre sa mise tout entière, et la nature même de cette mise, commandent une exception. La maxime qu'on peut toujours se séparer est donc sul)ordonnéc au principe de justice et d'équité que la retraite d'un associé ne doit pas nuire aux autres. Autrement cette rupture donnerait lieu à des dommages-intérêts. On invoquerait en vain la liberté naturelle, qui ne permet pas des liens indéfinis; chacun se doit avant tout à la foi de ses engagements.
1064. La renonciation qu'un associé fait à la société n'en opère la dissolution que si elle est notifiée à tous les autres. Lorsqu'on a omis de la signifier à un seul , la société continue à son égard, s'il y trouve intérêt, non-seulement avec le renonçant, mais encore avec ceux à qui la renonciation a été notifiée. Cette notification doit être constatée par écrit, soit par exploit d'huissier à personne ou à domicile, soit par un acte sous signature privée, dans lequel un associé reconnaîtrait que son coassocié a manifesté son intention.
Lorsque la renonciation à la société peut être susceptible de quelque contestation, il est de la prudence de celui qui l'a faite d'assigner pour faire statuer sur sa validité; car, si depuis la signification de cette renonciation les affaires sociales
204 PARTIE V, TITRK III, CIIAI'ITRK III, SECTION II.
étaient devenues mauvaises, et si les autres associés faisaient juger qu'elle a été intempestive, il supporterait les pertes pour sa part; si au contraire la société ayant fait des gains, les autres associés n'invoquaient pas la nullité, il ne pourrait révoquer ni crili(iuer sa déclaration ; il aurait dégagé les autres envers lui, quoiqu'il ne se fût pas dégagé envers eux.
On convient assez souvent, dans les actes de société, que celui qui en provoquera la résolution payera aux autres une indemnité par forme de dédit ; il n'est pas douteux que dans ce cas l'associé renonçant n'y soit tenu. Mais c'est pour se garantir mutuellement contre le caprice ou l'inconstance que les associés font de telles stipulations , et non pour punir celui qui fonderait sa demande sur des événements indépendants de sa volonté ou de nature à faire prononcer la dissolution.
Hors le cas dont nous venons de parler, un associé ne peut, malgré les autres, et sans alléguer de motifs jugés valables, ainsi qu'il sera dit dans la section suivante, se retirer d'une société, ou, ce qui est la même chose, sans payer des dommages-intérêts aux autres ; car il en serait ici comme des obligations de faire, conformément à ce qui a été dit n° 187.
SECTIO\ II.
De la dissolution fondée sur des canses alléguées.
106». Nous traiterons ici à la fois des dissolutions absolues et des dissolutions relatives. Par dissolution absolue, nous entendons la demande, dont le résultat, si elle est accueillie, sera que la société cesse entièrement et se mette en liquidation ; par dissolution relative^ la retraite ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés, qui n'empêche pas que la société ne continue entre les autres, ou d'après ce qui a été prévu parle contrat, ou d'après leur volonté unanime.
El) règle générale, lorsque la durée de la société a été déterminée par la convention, un associé ne peut obtenir la dissolution que par de justes motifs. On doit mettre au premier rang de ces motifs la faillite ou le manquement de l'un
DISSOLUTION FOXUEK SUR DHS C.irSIiS AII.ÉCLKKS. 2- h
des associés à ses engagemenls envers la société, les infiimi- \., , lés qui le rendent incapable de remplir ses ohlijjations socia- *^'^les, reflet d'une clause résolutoire; mais ce ne sont pas là les seuls motifs; d'autres, qu'il est moins facile de prévoii-, sont laissés à l'appréciation des arbitres.
Les événements que nous venons d'indiquer, ou les motifs légitimes, ont cela de commun qu'ils ne produisent pas la dissolution de plein droit, mais que seulement ils fournissenl à celui qui veut en exciper un moyen de demander cette dissolution. Il en est même qui ne donnent pas à chacun dos associés le droit de former cette demande. L'as;îocié, à (|ui on peut les imputer dans un degré j)lus ou moins étendu, ne serait pas admissible à les invo(|uer jiour faire prononcer la dissolution sans le consentement des autres associés.
1066. La faillite d'un associé est un motif suffisant pour ses coassociés de provoquer contre lui la dissolution de la société. Ils ne trouvent plus dans cet associé failli les garanties que leur offrait son état de solvabilité. .\Iais ces raisons, qu'il est inutile de développer, doivent conduire à des conséquences différentes, selon l'espèce de société dont faisait partie l'associé tombé en faillite. .Vous commencerons par traiter de ce qui concerne les sociétés en nom collectif.
Il ne peut y avoir aucune incertitude sur la question de savoir si les membres de la société non faillis ont le droit de provoquer et de faire prononcer la dissolution de celte société. S'ils étaient obligés de rester associés avec une personne, dont l'état de faillite ne leur offre plus de garanties, et qui même est dessaisie de l'administration de ses biens, ils éprouveraient un tort et une injustice intolérables; il n'y aurait plus entre eux cette égalité de positions et de garanties réciproques qui est la base de toute société. Les associés non faillis seraient tenus de remplir toutes les obligations sociales, de faire toutes les avances, sans espoir de les recouvrer contre un débiteur dont l'insolvabilité est notoire. Ils seraient exposés à voir les créanciers du failli intervenir dans les opérations so-
ciales et les troubler par des oppositions. Leur droit de faire prononcer l'exclusion du failli ne saurait donc être contesté. Mais l'exercice de ce droit est-il une faculté? Ou bien la masse du failli, qui se trouve substituée à ses droits, commedes héritiers bénéficiaires le sont aux droits de leur auteur, qui peut même avoir intérêt à liquider pour réunir toutes les parties de l'actif de ce failli ou pour connaître l'étendue de ses obligations , serait-elle fondée à prétendre que l'événement de la faillite l'autorise à demander la liquidation malgré les autres associés qui veulent continuer la société, et que le fait de cette faillite a dès le même instant, et de plein droit, dissous la société, ainsi qu'on l'a vu , n" 1056, relativement à la mort d'un associé?
On sent bien que cette question ne pourrait s'élever que dans le cas d'une société limitée par son objet ou sa durée, car ce que nous avons dit, n" 1063, sur les sociétés indéfinies suffirait pour la résoudre, si elle se présentait dans une société de cette espèce. En bornant donc la question aux sociétés contractées pour un terme déterminé ou pour une affaire qui doit être portée jusqu'à sa consommation, il nous semble que les associés non faillis ont seuls le choix, ou de dissoudre, ou de laisser continuer la société. Néanmoins on peut opposer à notre opinion que la même règle, qui considère la mort comme mettant fin à la société, a compris la faillite dans la même nomenclature; que dès lors il y a même raison d'appliquer au cas où l'un des associés est tombé en faillite, ce que nous avons dit, n" 1C57, du cas de décès de l'un des associés. On peut ajouter que si la faillite donnait aux seuls associés non faillis le droit de demander la dissolution , les choses ne seraient pas égales , la masse des créanciers étant forcée de laisser subsister la société si les autres associés le veulent, et n'ayant pas le droit réciproque de demander la dissolution comme le pourraient ces derniers. Mais ne peut-on pas répondre avec avantage que la faillite n'est pas, comme la mort, un événement à la fois nécessaire et naturel. Elle est un fait de celui qui s'en trouve frappé, qui ne peut jamais
DISSOI.ITION rOXDKI': SIK DIS CAISKS AI.I.KGUKKS. 207
(•tre pour lui ni pour ceux qui sont à ses droits un moyen de le dégager de ses obligations. En général la masse des créanciers d'un failli le représente, elle est tenue de ses charges, elle n'a pas d'autres droits que les siens. Que les associés du failli puissent déclarer qu'ils ne veulent plus avoir de rapports sociaux et solidaires avec celui qui ne leur présente plus la sûreté réelle et morale , sur laquelle ils ont compté lorsqu'ils ont contracté avec lui , rien de plus juste , de plus conforme aux vrais principes! Mais qu'un associé, ou , ce qui est la même chose, ses créanciers, qui ne sont que ses représentants, se fondent sur l'état d'insolvahilité dans lequel il est lonihé pour prétendre dissoudre la société dont il était membre, c'est, dans notre opinion , ce que ni les principes du droit ni l'é- (|uilé n'autorisent.
Sans doute, comme nous le verrons n" 1124, la faillite Com. rend exigibles toutes les dettes du failli ; mais elle ne donne pas *''*• à la masse le droit de forcer les débiteurs de ce failli à payer avant le terme. Sans doute encore, les créanciers d'un associé \ap. peuvent exercer ses droits, mais seulement comme il l'eût l'^o. fait lui-même ; ils doivent donc attendre l'époque fixée parla convention pour provocpier la li(]ui(lalion et le partage. L'injustice qu'on suppose dans ce défaut de réciprocité, qui laisse au choix des seuls associés du failli le droit de demander ou de ne pas demander la dissolution, n'a rien de réel. Dans tous les contrats l'inexécution des devoirs imposés à l'une des parties donne à l'autre seule le droit d'invoquer la résolution. Jamais ce droit n'appartient à la partie qui a manqué d'exécuter ses engagements. Si l'acquéreur d'un immeuble tombe en failli le, le vendeur non payé a droit de faire résilier la Xap,
vente; et certes ce droit n'appartient ni au failli ni à ses ^^^3,
créanciers.
Il ne nous paraît donc pas douteux que lorsqu'un individu tombe en déconfiture ou en faillite, ses coassociés, libres selon leur intérêt de provoquer contre lui, ou contre la masse de ses créanciers qui le représente, la dissolution de la société, peuvent, s'ils le préfèrent, exiger que la société con-
•208 PARTIE V, TITP.E II!, CHAPITRK III. SECTION" U.
tinue, c'est-à-dire résislor à la demande de dissolution que formerait la masse du failli. En ce qui concerne la personne de ce dernier, ils peuvent le priver de l'administration qui lui aurait été confiée, demander que le fonds social soit séparé de la masse particulière du failli , ou lui ôter le droit de souscrire des engagements sociaux, quand ce droit appartient à tous, pourvu que dans l'intérêt des tiers ils rendent ce changement public par affiches, conformément à ce qui a été dit n° 1006. Néanmoins la faillite n'étant pas à proprement parler un fait entièrement volontaire, mais étant le plus souvent la suite d'un concours fortuit de circonstances, les coassociés du failli ne nous paraîtraient pas fondés à demander des dommages-intérêts, comme ils en auraient le droit si un fait purement volontaire amenait la dissolution de la société.
Du reste, lorsque les autres associés préfèrent que la société continue d'avoir son cours, ils ne sont pas obligés de laisser aux représentants du failli les droits particuliers de mandat ou de gestion qui avaient pu être confiés à celui-ci Xap. dans l'acte social, tout mandat étant de plein droit révoque par la faillite du mandataire. Si dans les premiers moments les syndics de ce failli , par mesure provisoire ou par tolérance , avaient pris l'administration de la société, on ne pourrait y voir qu'une gestion d'affaires essentiellement temporaire et précaire. Les associés seraient toujours maitres de prendre d'autres mesures, et de demander aux syndics un compte de leur gestion; mais ils ne pourraient faire déclarer ces actes d'administration nuls à l'égard des tiers, qui, sans opposition de leur part, auraient traité avec les syndics du failli (1).
\ous n'avons encore envisagé la question que dans les rapports entre les associés non faillis et la masse des créanciers de celui qui est tombé en faillite. Xous avons supposé que ces associés s'accordent tous à exiger que la société continue. Mais si un seul d'entre eux demandait la dissolution, il y
(1) Rcj., 19 novembre 1838, D. 39, 1, 18.
DISSOLLTIOX FOXDÉIC SLR DKS CAUSES ALLÉGUÉES. 209
serait fondé, à moins que le contrat n'eût prévu ce cas, et déclaré que, nonobstant la faillite d'un ou de plusieurs des associés, la société continuerait entre les autres. Xous pensons même que cette clause n'aurait pas besoin d'être expresse. Une telle prévision a quelque chose de répugnant pour des contractants. Si donc il avait été dit que la société ne serait j)as dissoute par la mort ou la retraite de l'un des associés et qu'elle continuerait entre les autres, nous pensons que cette clause comprendrait aussi le cas de faillite. A cette exception près, un des associés peut exiger la dissolution, puisqu'il peut prétendre qu'en s'associant il a pris en considération toutes les personnes qui composaient la société. Néanmoins on présumerait facilement la renonciation à cette faculté, et nous ne doutons pas qu'elle ne dût être refusée à celui qui aurait continué de concourir et de participer aux opérations sociales depuis la faillite de l'un de ses coassociés (1).
Ce que nous venons de dire n'est applicable qu'à la faillite d'un associé en nom collectif. Si un commanditaire tombait en faillite, il y aurait lieu d'appliquer des règles diffélentes. On aurait à distinguer s'il a réalisé ou non sa mise par un versement complet. Au premier cas, on pourrait dire que les événements malbeureux qui surviennent dans sa forlune individuelle sont sans importance pour la société dans la(|uelle il est commanditaire, et que la société n'ayant rien à lui demander, les cboses restent dans le même état qu'avant sa faillite, à la différence que ses créanciers viendront, à chaque époque déterminée pour les comptes, toucher les dividendes qui lui appartiennent, et exerceront ses droits dans lu liquidation à Texpiration de la société. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue la discussion dans laquelle nous sommes entré, n° 1057, sur la question de savoir si la mort d'un commanditaire dissolvait de plein droit une société en commandite. Les raisons que nous avons données nous sembleraient parfaitement identiques.
(1) Rej., 17 février 1830, D. 30, 1, 135.
Toutefois, si l'acte de société autorise, ou expressément, lorsqu'on s'en est expliqué, ou tacitement, lorsque la société a été formée par actions, l'associé commanditaire à céder ses droits sans avoir besoin de l'agrément préalable de ses coassociés , la faillite de ce commanditaire ne produira pas plus d'effet que n'en aurait produit sa mort. Les autres associés ne pourront provoquer la dissolution de la société ou plutôt l'exclusion de cet associé. Ses droits seront exercés jusqu'à la fin de la société par la masse de ses créanciers, qui même, si elle le juge à propos , pourra les vendre à qui bon lui semblera, conformément aux règles que nous donnerons n° 1258. Si au contraire il n'a été fait entre les associés aucune con- Tention explicite ou implicite à cet égard , ce que nous avons dit sur la dissolution par la mort du commanditaire recevra son application, avec cette seule modification que les associés non faillis sont juges de leur intérêt, que seuls ils sont admissibles à demander la dissolution, et que, s'ils préfèrent la continuation de la société, la masse du failli ne peut l'exiger malgré eux.
Au second cas, c'est-à-dire si le commanditaire failli n'a pas versé sa mise, sa faillite, qui ôte à ses coassociés l'espérance de voir effectuer ce versement intégi-al, leur donne le droit de provoquer son exclusion, suivant les principes que nous expliquerons n" 10G7 et suivants.
Il peut toutefois se présenter une nouvelle difficulté. Les syndics du failli pourront-ils offrir de faire ou de compléter sa mise, afin d'assurer à leur masse la cbance des bénéfices que peut produire l'établissement dans lequel le failli était commanditaire? Nous n'en doutons point, si la société a été formée avec faculté concédée explicitement ou implicitement aux associés de céder leurs droits à qui bon leur semh\e. .Mais s'il en est autrement, ils ne peuvent contraindre -les associés à continuer la société avec la masse de la faillite.
Ces principes sont plus faciles encore à appliquer aux sociétés anonymes. Si l'intérêt du failli est représenlé par une action libérée, c'est-à-dire dont il ait versé le capital, les
DISSOLUTION' FON'DÉB SUR DKS CAUSKS AI-LÉGUKES. 211
syndics de la faillite peuvent à leur gré conserver ou vendre cette action. Si , comme il arrive assez souvent , le failli n'avait versé qu'une partie de sa mise, il y aurait à distinguer : si nonobstant cette circonstance l'action lui a été délivrée purement et simplement, sans énoncer aucune réserve, les syndics du failli peuvent en disposer, et la société n'a pour ce qui lui reste dû qu'une simple créance, qu'elle exercera en concours avec tous les autres créiinciers ; si l'action n'a pas été délivrée d'une manière pure et simple et comme libérée, les administrateurs de la société anonyme pourront exercer ou opposer par exception les clauses résolutoires insérées dans le contrat social, ou le droit de résolution, qui, d'après ce qui a été dit n" 188, est la conséquence sous-entendue dans tout contrat synallagmatique.
lOGG his. Xous avons vu, n" lOGO, que les principes relatifs à la faillite d'une société et à ses effets entre les associés n'étaient pas applicables aux simples associations en participation. La nature particulière de ces associations ne leur permet pas , à proprement parler, d'être constituées en faillite, mais un ou plusieurs des participants peuvent y tomber.
Celui qui avait formé une association en participation avec un bomme tombé en faillite est juge de son intérêt. S'il veut provoquer la liquidation de l'affaire commune, il en a le droit. Mais s'il croit avoir intérêt à continuer l'opération, il peut exiger qu'on lui en laisse le soin, en donnant les sûretés qui seraient déterminées par un jugement, sauf à en rendre compte aux créanciers de son coparticipant dans les termes de leur convention.
L'application de ce principe ne peut présenter de difficultés sérieuses, si les objets qui constituent la participation sont entre les mains du participant non failli. Car que pourraient lui demander les créanciers du failli? Qu'il se dessaisisse de ces objets, qu'il les partage avec eux, qu'il entre en compte avant la fin de la négociation ! Mais ces créanciers n'ont pas
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plus de droits que leur débiteur, et ce que celui-ci n'aurait pu demander, ils ne sauraient l'exiger. La difficulté devient plus grave, lorsque les objets qui constituaient la participation sont dans les mains et dans l'actif du failli. Les rôles cban- Nap. gent évidemment. C'est le participant non failli qui est de- 1315. niandeur, et en cette qualité il doit prouver le droit qu'il veut exercer, c'est-à-dire justifier que tels et tels objets ont été acbetés par le failli pour leur compte commun et pour être la matière d'une participation entre eus. Les tribunaux apprécieront les preuves; il est impossible de donner des règles à ce sujet. Il suffit de dire que si la participation est prouvée, si l'identité des objets qui en font la matière est reconnue, le participant non failli aura le droit de se les faire délivrer pour terminer l'opération et en rendre compte dès qu'elle sera finie. A l'aide de ces principes, il paraît facile de résoudre l'Iiypothèse suivante, qui est susceptible de se présenter souvent. Une association en participation a été faite entre Pierre et Paul ; elle avait pour objet l'acbat d'une certaine quantité de marchandises, que les deux associés, ou souvent même un seul, devaient revendre au compte profits et pertes communs. Pierre tombe en faillite. La masse de ses créanciers aura-t-elle le droit de prétendre qu'il n'y a plus de société ; que les choses achetées en commun doivent être partagées? Si les choses achetées en commun ont été payées par chacun des participants pour sa moitié, il est assez probable que le participant non failli y adhérera; mais nous doutons qu'on puisse l'y contraindre. L'opération entre Pierre et Paul n'avait pas eu pour objet d'acheter des marchandises dans le seul but de les partager, et de disposer ensuite chacun à son gré de sa part dans les choses achetées : car, s'il était bien prouvé que telle a été leur intention, la demande en partage, et même en licitalion, si la chose est indivisible, ne serait pas contestable. Dans notre hypothèse, la revente à profit commun était une clause essentielle de leur association, et cette revente n'ayant pas encore eu lieu, Paul, non failli, a le droit de demandera rester chargé de l'opération, sauf à en rendre compte.