‹ Cours de droit commercialChapitre 7 sur 153 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l'apport des associés.

982. La définition de la société établit suffisamment que chacun des associés y confère ou s'oblige à y conférer certaines choses susceptibles de procurer les bénéfices qu'ils se proposent de partager; c'est ce qu'on nomme apport ou Xa,, mise. La réunion des mises forme le fonds social. Nous allons l^^-faire connaître dans une première section la nécessité de cet

(I; Rej., 30 ventôse an xi, D. 2, 1272.

30 l'AUlIE V. TITKE 1, CHAPITRE 11, SECTION I.

apport; dans la seconde, en quoi il peut consister; dans la troisième, comment la quotité en doit être établie ; dans la quatrième, quels sont les effets de l'obligation de réaliser l'apport; dans la cinquième, les effets de la réalisation de l'apport promis : les droits des associés pouvant, comme on l'a vu n" 1)73 , être représentés par un titre qui porte le nom à'actioiij nous donnerons quelques notions à ce sujet dans une sixième section; la septième traitera des suppléments ou des remplacements d'apports.

SECTIOX PREMIÈRE.

De la nécessité d'un apport social.

985. \ul ne peut être membre d'une société sans y rien conférer. Le consentement des personnes qui s'associent, à ce qu'une d'elles ait telle portion d'intérêt, sans faire aucune mise, serait en général une libéralité, qu'aucune loi n'interdit, sauf à en régler les effets par le droit civil. Mais ce principe doit être sainement entendu et appliqué. Si celui qui a formé un établissement, une entreprise, ou commencé une opération de commerce quelconque , faisait donation à quelqu'un d'un quart, de moitié ou de toute autre quotité dans cette entreprise, cette libéralité ne pourrait être considérée \ap. comme une simple donation de biens à venir , ni frappée de ^*^- la même^prohibifion. Cette part donnée est une chose présente , un droit certain à des profits éventuels; elle peut être vendue : il n'y a donc aucun motif pour qu'elle ne puisse être donnée. Cette manière de disposer n'est pas plus une donation de biens à venir que ne le serait celle d'un billet de loterie, qui a l'effet d'assurer au porteur le produit de ce que le sort fera échoir aux numéros portés sur ce billet. La seule condition nécessaire, mais qui ne tient ni ;i la nature des choses, ni aux principes du droit coniincrcial , serait qu'une \a[). telle donation n'eût pas pour objet d'éluder les lois qui prohig-r' bent ou limitent la faculté de donner à certaines personnes. Il faut que l'apport ne soit pas conféré à un titre et sous des conditions qui répugnent à l'essence du contrat de so-

E\ Ql'OI I, API'OHT nnS ASSOCIKS l'KlT COXSI.STKP.. 31

cièlé. Si une mise était faite par une personne qui aurait stipulé le droit de la retirer quand lion lui senihlorait, ce ne serait (ju'un prêt. Si qneUju'uu entrait dans une société sous le titre d'associé pour l'administrer, mais qu'au lieu de concourir aux Iténéfices et pertes il n'oiït qu'un traitement fixe , ce serait un simple louage de services, et non une société, comme on l'a vu n° l)Gi>.

SECTIOX II.

En quoi l'apport des associes peut consister.

984. Tout ce qui est appréciable et susceptible de former l'objet de conventicjus peut servir de mise dans une société. Ainsi un associé peut apporter ou promettre des marchandises, effets, sommes d'argent, créances.

L'apport peut consister, ou dans la propriété des choses qui forment la mise de l'associé, ou dans le simple usul'ruit de ces choses, et il en résulte des différences que nous ferons connaître n° 'J'JO. Il n'est même pas nécessaire que le déboursé fait par une personne pour devenir membre d'une société y entre eliectivement et concoure à en former l'actif. Ainsi, indépendamment des cas prévus dans la section précédente , un commerçant pijurrail donner en payement à son créancier un intérêt du quart, de moitié, dans son commerce ou dans telle de ses opérations commerciales.

La nature des objets mis en société pourrait seule modifier les effets de la transm4ssion de propriété. Ainsi , lorsque la mise d'un associé consiste en immeubles ou en droits susceptibles d'hypothèques, si ces biens s'en trouvent grevés au moment de l'apport , les créanciers conservent contre la société les mêmes droits qu'ils conserveraient contre l'acquéreur d'un bien aifecté à leins créances. Cette société sera obligée de remplir les formalités nécessaires pour purger les hypothèques, et l'éviction lui donnera une action en garantie contre celui qui a fait l'apport.

Des productions de l'esprit, par exemple le droit d'exploiter un brevet d'invention ou de publier exclusivement un ou-

32 r-ARTlh V. TlTIii; I, ClIAI'mti: II. SKCnON II.

vrage, la communication de quelques découvertes importantes, de quelques secrets d'art, de sciences, etc., peuvent aussi former une mise sociale, suivant les règles ou les restrictions d'après lesquelles nous avons vu , n" 307 et sui- Tants , que les fruits du talent pouvaient être la matière d'opérations commerciales. Les droits de la société sur des objets de cette nature seraient appréciés d'après les principes particuliers, dont nous avons donné le développement.

Par la même raison, le travail manuel, les soins, la surveillance, l'habileté dans la conduite des affaires, seraient susceptibles de former une mise sociale, puisque nous avons vu, n" 531 et suivants, que ces choses pouvaient être louées. Souvent en effet des associés s'unissent pour une opération, Xap dans laquelle l'un fournit des fonds, et l'autre ne confère 1833. que des soins, sans lesquels la société n'aurait aucun succès. On a été jusqu'à considérer la force, le courage, comme une sorte de mise, non-seulement pour les voyages de conserve dont nous avons parlé n" 650, qui sont des sociétés imparfaites et de simples assurances mutuelles, n'ayant pour but aucun produit destiné à être partagé, mais bien plus pour les sociétés formées dans la vue de se livrer à la course maritime, puisque c'est l'espoir de faire des prises et d'en partager le profit qui porte à les contracter. Le crédit luimême, lorsque par là on n'entend pas la protection ou l'influence que le rang et les fonctions publiques donnent à une personne pour obtenir la justice ou la bienveillance de l'autorité supérieure, peut devenir une mise sociale, lue personne dont lo nom est connu, qui par une longue habitude de probité, de légubirité dans ses affaires et dans l'acquit de ses engagements, a mérité la confiance dans les villes commerçantes les plus éloignées, pounait entrer en société avec dei hommes inconnus jusqu'à ce moment, et faire une mise moins forte que la leur eu considération de ce que son nom formera la raison sociale. A cet égard, il faut se reporter aux principes que nous avons indiqués n* 158.

COMMliNT DOIT KTRli ihABLIK LA yLOTlIli I)i;S APPORTS. 33

SEGTIOX III.

Cuiiimcnt doit i-trc dlablic la quotité des apports respectifs.

98t>. II est rare que les contractants ne s'expliquent pas sur la proportion qui existe entre leurs mises respectives et sur la consistance de ces mises. Si toutefois ils avaient gardé le silence, la pn?somplion serait que les apports sont égaux. Si la qualité ou la valeur de quelques aj)ports seulement avait été déterminée, on présumerait que les apports non déterminés sont égaux au moindre de ceux dont la valeur est constatée. C'est par suite de cette règle qu'à défaut d'évaluation la mise d'industrie est réputée dune valeur égale à la moin- .Vap. dre des mises d'objets évalués. *^'^''-

Comme le plus souvent la proportion dans les profils et les pertes de la société est réglée par celle des mises, et même (ju'il en est ainsi lorsque les parties n'ont pas fait une autre convention, il est fort important de ne pas confondre avec la mise les prêts ou avances que des associés peuvent faire à la société. En effet, un associé peut faire ou s'obliger à faire à la société, indépendamment de sa mise, des avances dont il devient créancier particulier; il stipule que la société lui en payera les intérêts, et même qu'au bout de chaque année, ou d'un terme fixé d'après les usages commerciaux, ces intérêts se cumulant formeront en sa faveur un nouveau capital produisant lui-même des intérêts : c'est ce qu'on appelle comptes courants libres ^ comptes courants obliyrs. Cet usage commercial a été reconnu et consacré par les lois, comme on le voit par l'article 20 de celle du 5 janvier 1798 (KJ nivôse an VI ), qui eut pour objet de déterminer, après l'abolition du papier-monnaie, le mode de réduction des créances. Dans l'un et l'autre cas, cet associé est réputé créancier envers la société. Cependant les tiers créanciers de cette société, lorsque son actif est insuffisant pour payer toutes les dettes, pourraient prétendre que les sommes de comptes courants oblif/cs doivent à leur égard être considérées comme dos mises supplémentaires déguisées. Nous aurons occasion d'examiner cette question n" 103G.

TOII. III. 3

C'est d'après les circonstances, et principalement d'après ce que les contractants ont dû avoir en vue, qu'il faut se décider pour connaître le montant exact de la mise de chacun , et si cette mise se compose seulement de ce que chacun a primitivement versé , ou si l'on doit encore y ajouter ce qu'il aurait eu occasion de payer pour la société. Ln exemple rendra cela sensible. Pierre et Paul s'associent pour acheter à Gênes une quantité de marchandises, dont le prix s'élève à 30,000 francs; Pierre y concourt pour 10,000 francs, Paul pour 20,000 francs; leur société, comme il arrive souvent, est une association en participation, dont les conditions n'ont point été réglées par écrit, et dont nous traiterons n"' lO'i^ et suivants. Pierre reçoit les marchandises, et paye tout ce qui est dû pour le fret, la contribution aux avaries, les droits de douane et autres semblables, montant ensemble à 10,000 fr. Une convention expresse, ou du moins présumée par les circonstances et la manière dont les parties ont agi , pourrait seule faire considérer ces avances de Pierre comme une augmentation de mise, qui égalerait son intérêt à celui de son associé.

La seule règle à proposer, c'est que dans le doute il sera probable que les sommes avancées ou payées pour la société par un des associés l'ont été à titre de prêt, et non à titre d'.augmentation de mise, lorsque les autres associés n'augmentent pas la leur dans la même proportion. Nous examinerons , n"' 1080 et suivants, d'autres questions relatives aux apports des associés.

SECTIOX IV.

De l'obligation imposée à chaque associé de réaliser l'apport qu'il a promis.

986. Quelle que soit la chose qu'un associé se soit obligé à mettre en société, il doit remplir son engagement à l'époque et de la manière convenues. A cet égard, on doit se conformer à la convention ; et la livraison doit être faite dès l'instant du contrat, ou bien au tt-rnio indi(juc, selon que les partios l'ont stipulé, ou que renscuible des clauses du contrat le fait connaître. Ainsi une sociélé pouvant , comme on l'a vu

EFFKTS DE LOBLIGATIOX DK RKAt-lSER L APPORT. 35

u" 972, être contractée pour ne prendre son commencement qu'après un délai déterminé, ce serait seulement, sauf les conventions différentes , à réchéance du terme indiqué , que les associés seraient ol)li<{és d'effectuer leurs mises. On pourrait même faire un contrat, par lequel une personne verserait à une autre une somme d'argent, avec convention que tel événement déterminera si ce versement sera à titre do prêt ou à titre de société. L'événement déterminerait quel a été le contrat intervenu , parce que , comme on l'a vu n° 184, la con- y, dition accomplie a un effet rétroactif ill*^.

Celui qui a ])romis de mettre en société des corps certains, des marchandises ou tous autres objets corporels, doit les livrer en qualité et quantité promises, suivant les règles que nous avons données n"* "2S-2 et suivants. Si ce sont des droits, il est obligé de n'apporter aucun obstacle à l'exercice qu'en voudra faire la société, et il doit le lui faciliter, notamment par la remise des titres et les transports ou endossc^ments nécessaires. Si son apport consiste dans la communication de certaines découvertes, de certains procédés; s'il a promis d'apporter son travail, ses soins, son industrie, soit seule, soit indépendamment d'une mise effective, il y est tenu dans l'étendue que détermine la convention , ou, à son défaut, la nature des choses. S'il a promis une somme d'argent, il doit en faire le versement au terme indiqué, ou sans délai, s'il n'a stipulé aucun terme.

Mais la force majeure peut, comme dans tous les autres contrats, être une légitime" exception; et sous ce rapport on -^ doit observer les principes expliqués n° 188. Ceux que nous 1148, avons donnés, n° 238, sur l'impossibilité absolue d'exécuter un engagement , peuvent aussi être invoqués comme exception, mais avec des modifications qu'exige la nature particulière du contrat de société. L'exemple principal qu'on peut en citer est la perte de la chose qui devait être livrée. Il faut alors distinguer si la mise devait consister en choses déterminées ou en choses indéterminées ; et les règles données

n° 156 serviront à faire cette distinction.

3G PARTIE V. TITRE f, CHAPITRE II, SECTION II".

987. \ous commençons par supposer qu'un des contractants s'est obligé à mettre en société des choses de cette dernière espèce : par exemple qu'il a promis de l'argent, des choses fongibles et autres semblables, et qu'une force majeure a fait périr ce qu'il destinait à acquitter son engagement. Pourrait-il prétendre qu'il est libéré de sa promesse d'apport, et qu'il doit rester associé pour continuer de jouir de toutes les chances résultant de cette qualité? La négative ne nous paraît pas douteuse : c'est la conséquence des principes expliqués n"' 187 et 277. Pourrait-il du moins exiger, ou que la société n'eût pas lieu , si les opérations n'étaint pas encore commencées, ou qu'elle fût dissoute, si déjà les opérations avaient commencé? Nous ne le croyons pas davantage, par suite des mêmes principes.

Mais alors , pour apprécier les droits que les autres contractants peuvent exercer contre celui-ci, il faut remarquer que la société étant un contrat, dans lequel l'obligation de faire l'emporte sur l'obligation de"1ivrer, si les opérations ne sont point encore commencées, et si cet individu refuse de verser la somme ou de livrer les quantité et qualité des choses promises, les autres n'auront aucun moyen de le forcer à entrer en société pour y remplir les obligations de concours et de collaboration qui en sont les conséquences, et dont celle de verser une mise n'est qu'une partie ; ils ne pourront qu'obtenir des dommages-intérêts calculés d'après le tort que leur fait éprouver l'inexécution du contrat. L'appréciation de ces dommages-intérêts dépendrait nécessairement des circonstances. Ainsi, celui ou ceux des contractants qui seraient en position de reprendre ou de conserver sans perte la mise faite ou promise par eux, n'auraient pas le droit d'exiger des dommages-intérêts considérables. ALiis si l'un des contractants avait promis pour son apport la communication de quelques secrets ou nouveaux procédés de fabrication, s'il avait exécuté sa promesse en les communiquant, et si, faute par les autres de réaliser leur mise, il était obligé d'agir contre eux en résiliation de la convention , les juges devraient

KFFKTS DE LOBLICJATION DE BKAI.ISER L'APPORT. 37

avoir égard à la position dans laquelle il est de ne pouvoir plus reprendre sa coninuniication , et proportionner les dommages-intérêts au tort qu'il éprouve par celte divulgation irréparable, qui lui enlève des avantages sur lesquels il avait droit de compter.

Si les opérations communes ont déjà commencé et qu'un associé s'obstine à ne pas verser ce qu'il a promis, son refus deviendra une cause de dissolution, dont nous parlerons n"' 10G2 et suivants.

988. Xous supposerons maintenant que la mise qui devait \^n être faite consistait en des cor[);> certains et déterminés. \ous l^^J^. ne pensons pas qu'on puisse, par analogie des principes donnés n"' 238 et 27S, décider que celui qui a promis une telle mise en propriété soit dégagé de son obligation de livrer par l'impossibilité de l'exécuter, et que néanmoins il reste associé, comme un vendeur a droit de demander le prix de la cbose qu'il a vendue, quoique la perte par cas fortuit avant la livraison l'empêclie de mettre l'acquéreur en possession.

Au premier coup d'oeil cette opinion paraît opposée aux principes du droit commun sur l'effet des promesses de livrer des corps certains. .Mais cela tient à la différence de nature entre le contrat de vente et le contrat de société.

Ce dernier, quoique parfait par le consentement, ne produisant jamais une simple obligation de livrer, mais créant entre les contractants des rapports personnels qui tiennent à l'obligation de faire, devient un contrat conditionnel, auquel s'appliquent les règles données n°' 184 et 238; car la livraison, qui ordinairement termine tous les rapports entre le vendeur et l'acheteur, n'est que le principe des relations que la société fera naître pendant toute sa durée entre les associés. Les contractants sont présumés avoir entendu se mettre en société sous la condition expresse que chacun d'eux réaliserait l'apport destiné à former le fonds social, sans lequel la société se trouverait n'avoir aucun objet, aucun moyen d'exister II en est dans ce cas de la société comme de

Corn, l'assurance, qui , parfaite sans doute par le seul consentement 349. réciproque, ne produit pas cependant ses effets, comme on l'a vu n"' 871 et suivants, lorsque le risque essentiel à cette convention n'a pas commencé. Si , dans T hypothèse où un cas fortuit n'aurait pas fait périr la chose promise par l'associé, celui-ci refusait de faire une livraison sous la foi de laquelle les autres se sont engagés envers lui, ceux-ci ne pourraient se fonder sur les principes que nous avons expliqués n° 187, pour obtenir la mise en possession de l'oiijet promis ; car ce n'est pas le seul engagement pris ; le contractant, qui refuse de faire la livraison, a promis encore d'être associé. Il n'a pas transmis purement et simplement une propriété; il s'est obligé à communiquer une propriété, dans laquelle sa qualité d'associé lui laissera des droits indivis. Une telle convention tient, sous les plus importants de ses rapports, à l'obligation de faire. La nature des choses ne permet aux autres contractants que d'obtenir des dommages-intérêts proportionnés au tort qu'ils éprouvent de ce que la convention de société ne reçoit pas sa réalisation. Sans doute ces dommages- intérêts ne seront point prononcés contre celui qui aura été mis par une force majeure dans l'impossibilité d'exécuter sa promesse; mais les effets de cette exception seront bornés à ce résultat , et de son côté il ne pourra exiger qu'on exécute à son égard l'obligation de le considérer comme associé.

On voit comment ces principes seraient applicables au cas où la mise d'un associé devrait consister, soit dans une obligation de faire, soit dans la communication de quelques procédés, ou dans un droit de publier une composition littéraire. Le défaut de réalisation amènerait la résolution du contrat sans dommages-intérêts , si elle n'était point imputable à celui qui l'avait promise, et avec dommages-intérêts si elle lui était iiupulahle.

SECTION V

Des effets de la réalisation de l'ajiporl prorais.

989. Lorsque celui qui a promis de mettre on société un corps certain et déterminé en a fait la livraison, il doit eu

EFFKTS DB Ll BK.ALISATIUN' DK LAl'PORT PROMIS. 39

'garantir la propriété et l'usage, suivant les termes et dans l'étendue de la convention ; et la nature des choses plutôt que l'identité des contrats rend cette obligation semldalde à \ap. celle qui est imposée au vendeur. Ainsi , lorsqu'un tiers ^'''♦^ revendique et se fait autoriser à reprendre l'objet livré à la société par l'un des associés à titre de mise ; lorsqu'un créancier hypothécaire, dont la société n'a pas purgé les droits, fait exproprier l'immeuble affecté à sa créance, cet associé, qui doit s'imputer l'éviction , est obligé d'en payer la valeur, ou, quand cela se peut, de fournir une mise également propre y^ au but proposé. Ainsi, lorsqu'il a transporté des créances à 1^20 la société, il est tenu de la garantie résultant des principes expliqués n°' 313 et suivants, et cette garantie est modifiée suivant l'espèce particulière de la créance dont il s'agit. S'il s'y refuse, ou si la société ne peut subsister sans l'objet même dont elle est évincée, ses coassociés peuvent provoquer la dissolution, et obtenir contre lui dos dommages-intérêts.

L'analogie sert encore à décider les questions qui peuvent s'élever dans le cas où la mise d'un associé consiste en une chose incorporelle; ainsi, l'associé dont la mise serait formée d'un droit à des dessins d'étoffes, à un brevet d'inyention, à une production littéraire, n'aurait apporté rien de réel, si déjà ces choses étaient devenues la propriété du public, ou si cet associé ne s'en était pas assuré l'exercice exclusif par l'observation des formalités dont nous avons parlé n"' 100 et suivants. Ses coassociés ont dû y compter, et si, par un fait qui lui serait personnel, antérieur ou postérieur à la promesse d'apport, il était déchu de son droit exclusif, il serait garant envers la société. Mais il n'en serait pas ainsi quant à la bonté et à l'utilité des procédés ou de la composition qui forme la mise. C'était aux autres contractants à s'éclairer à ce sujet, ou à stipuler des garanties particulières en prévision de ce cas.

Il en est de même lorsque la mise consiste dans l'industrie Xap ou le travail. L'associé devant dans ce cas être considéré i^^"^comme ayant contracté un louage de services, c'est d'après ce que les parties ont vraisemblablement entendu qu'on doit

régler ce que Tacle aurait laissé indécis. Xous en avons vu , n°' GOO et suivants, des exemples relativement aux engagements des gens de mer au profit ou au fret, et nous en offrirons d'autres en traitant des sociétés en nom collectif, auxquelles cette règle s'applique plus spécialement. Mais il ne faut pas y donner une extension injuste. On ne pourrait exiger d'un associé qu'il apporte une industrie étrangère à l'objet de la société, et qu'il y confère les produits en résultant, que les parties n'ont pu prévoir, et dont la société a moins été l'origine que l'occasion. Ainsi un commis, associé à condition qu'il tiendra les litres, peut, aux heures que l'usage consacre au repos , se livrer à cette même occupation et gagner quelque rétribution en travaillant pour d'autres. Ainsi , quoique dans la règle ceux qui se sont associés pour former une compagnie d'assurances ne puissent faire d'assurances pour leur compte particulier, des personnes qui ont assuré un ou plusieurs navires déterminés pourraient faire en particulier d'autres opérations semblables. A plus forte raison, un associé pourrait se livrer à des négociations d'une espèce différente de celles dont s'occupe la société , quand même il serait vrai que c'est à l'occasion des affaires communes qu il aurait trouvé les facilités qui l'ont conduit à ces négociations particulières. Au surplus, ces principes généraux doivent recevoir plus ou moins d'extension, selon l'espèce de la société; nous en parlerons dans le titre suivant.

990. La mise effectuée par l'associé peut périr, et cette perte produit des effets différents, selon que la mise consistait dans la propriété ou dans l'usage des choses. Au premier cas, la société étant devenue propriétaire, l'associé qui avait fait celte mise n'en reste pas moins membre de la société, tant que d'autres parties de l'actif social offrent matière aux opérations (1), car c'est pour le compte de la société que cette chose a péri. Ceux dont la mise subsiste ne seraient pas fon-

(1) Rej., 17 février 1830, D. 30, 1, 135.

EFFETS DFÎ LA lîÉAI.ISATIOX Dlî L APl'OriT PROMIS. 41

lies à réclamer la dissolution, ou à prôlcMulre, lors du partage, plus de droits que l'associé dont la mise a péri , parce que l'effet de la livraison a fait disparaître l'ancienne propriété exclusive de l'associé, pour la remplacer par une copropriété, qui ne permet point à l'un des associés, même à celui à qui cette chose appartenait, d'y prétendre plus de droits que les autres.

Il n'en est pas de môme si la société a eu pour objet l'usage, le profit ou les fruits des choses; chacun des associés \ap.

étant demeuré propriétaire de celles qu'il a apportées, si J^*^^» Il f • ( .1,1. . 1867.

elles périssent, c est pour son compte ; il n a droit a être indemnisé qu'autant que ce cas a été prévu, car la société étant simple usufruitière ne doit supporter que les charges de cette qualité. Cet événement amène la dissolution, dont nous ferons connaître les effets dans le titre troisième.

-Mais si un événement quelconque rendait inufile l'usage de la chose apportée par un associé, ou si la chose dont les fruits ont été mis en société n'en produisait pas pendant un temps plus ou moins long, la société ne serait pas dissoute, ni les droits de l'associé diminués par cet événement, qui ne serait considéré que comme une perte sociale.

L'application de ce principe peut cependant présenter quelques difficultés. La question sera toujours aisée à résoudre lorsque les choses auront été achetées depuis que la société a été contractée. Ce fait lève toute incertitude, quand même on prouverait que telle somme d'argent, qui formait la mise de ^e/ associé, a servi à acheter /<^7 objet qui a péri; car, à moins d'une convention ou d'une preuve contraire, ce n'est pas cette chose que l'associé a mise en commun, c'est la société qui a employé à cet achat la somme par lui versée.

Il ne pourrait donc y avoir d'incertitude que si la mise consistait en choses qui avant la convention appartenaient à l'associé, ou qu'il était obligé d'acheter individuellement pour les conférer en société. Ainsi deux voituriers peuvent former une société pour opérer des transports. S'il est clairement établi qu'ils ont mis en commun la propriété de leurs

42 PARTIE V, TITRK I, CHAPITRE II, SKCTION V.

Toitures et chevaux, la perte est pour la société. Il en est autrement s'ils sont convenus qu'ils fourniraient chacun l'usage de tant de chevaux et de tant de voitures; la perte de ces objets sera pour le compte de l'associé qui les a fournis, à moins qu'elle n'arrive par la faute de quelque préposé dont la société serait responsable, comme tout maître l'est des gens

\ap. à son service : mais ce cas particulier n'apporterait aucun

^'^°^" changement au principe.

Il est rare que la nature des choses mises en société ou que la convention des parties ne donne pas moyen de lever les incertitudes. Ainsi, lorsqu'on met en société des choses qui se consomment par l'usage et ne peuvent produire de profit que comme objet de négociations, par exemple des denrées , de l'argent , etc. ; lorsque des choses qu'on ne peut ranger dans cette classe sont apportées par chaque associé pour composer le fonds d'un commerce qui consistera dans leur débit, ou qu'enfin les associés les ont inventoriées et estimées , ils ont fait suffisamment connaître qu'ils entendaient que la société pût vendre ce que chacun avait apporté sous ces conditions , et par conséquent la société en court les risques.

On peut encore se décider d'après le but que les associés se proposent. Ainsi , lorsque deux marchands de chevaux s'associent pour une entreprise de remonte de cavalerie et conviennent de mettre en société les chevaux de leurs écuries, la présomption est qu'ils en ont mis la propriété eu commun; au contraire, lorsque deux voituriers s'associent pour opérer des transports et confèrent leurs chevaux ou équipages dans la société, la présomption est qu'ils n'ont entendu y apporter que l'usage de ces objets.

Plus il y a de différence entre l'apport de la propriété et celle des produits ou profits d'une chose, plus il faut rechercher l'intention des contractants. Lorsqu'on ne pourra s'éclairer par les termes de la convention; lorsqu'en examinant le but que se proposaient les parties, on verra qu'elles pouvaient indifféremment mettre en société la propriété ou l'usage des choses, la manière dont elles ont opéré, les bases d'après

EFFETS DE LA RÉALISATION Df- I/Arror.T PROMIS. iS

lesquelles les profits ou les pertes devaient être partagés, les circonstances et tous autres moyens dont les tribunaux peuvent se servir pour s'éclairer, seront autant de données propres à asseoir une décision.

Les moyens de lever rincerlitudc seront assez généralement faciles lorsque toutes les mises consisteront en valeurs appréciables, argent, créances et autres choses semblables. Le doute peut être plus grand lorsqu'un ou plusieurs associés font une mise industrielle et qui n'a qu'une sorte de consistance morale. Xous ne saurions dissimuler que les circonstances présentent une si grande variété, (|u'il serait imprudent de croire qu'on puisse donner des règles généiales. La nature de la valeur morale mise en société doit être prise en grande considération. Si, par exemple, un associé forme sa mise d'un brevet d'invention obtenu par lui , et si la société formée pour exploiter ce brevet doit durer au moins un temps égal à celui pour lequel le brevet a été accordé, il est d'une probabilité voisine de l'évidence qu'une telle mise est, dans l'intention des contractants, réputée former un capital, dont le prix est représenté par la portion d'intérêt qu'on lui accorde, et qu'alors il n'aura pas simplement une part dans les profits ou dividendes, mais encore dans le fonds social, lorsqu'on procédera au partage ; que ce brevet sera devenu la propriété de l'être moral appelé sociétr ; que si, au moment où on la dissoudra, la durée du brevet n'est pas expirée, le droit d'exploitation fera partie du fonds social; qu'il devra être vendu au profit commun, ou rendu à l'associé qui l'a apporté, pour le prix que les parties ou les juges auront déterminé , lequel prix sera imputé sur sa part dans le partage.

Il pourrait y avoir plus de doute si le brevet avait été accordé pour douze ans par exemple, et que la société contractée pour l'exploiter ne fût que pour trois, quatre ou six années. Les circonstances devraient être pesées avec encore plus de scrupule. Un brevet d'invention est, comme on l'a vu n" 110, une propriété temporaire, il est vrai , mais pouvant être ven-

due; elle est donc susceptible d'une mise en société pour un prix déterminé. Si une évaluation a été donnée à ce brevet, la société en est devenue propriétaire, et celui qui a fait cette mise est devenu copropriétaire dans tout le fonds social pour la portion que l'acte lui attribue. Ce n'est point ici le cas de dire qu'il y a eu simplement mise de jouissance. Quand même on n'aurait pas fait d'évaluation , les juges de la question, en comparant le prix auquel il est présumable que cet associé aurait pu vendre son brevet avec la part qui lui a été attribuée dans la société , pourraient en conclure que la propriété a été apportée. Il y aurait encore lieu à la même conclusion, si la mise d'un associé consistait dans une concession faite par le gouvernement pour exploiter une mine, établir un canal , un chemin de fer, etc. Il est impossible de supposer, dans de telles hypothèses, qu'un associé ait entendu n'apporter que la jouissance et n'avoir que des droits aux répartitions des pro6ts , sans être en même temps copropriétaire des fonds sociaux dans la proportion de l'intérêt qui lui est attribué.

Le cas qui peut présenter le plus d'incertitude serait certainement celui oïl la mise d'un associé consisterait dans son industrie personnelle, telle que sa surveillance , la direction des travaux ou des opérations sociales. A moins de stipulations précises ou de circonstances évidentes, il y aurait lieu de croire que cet associé n'a apporté qu'une jouissance, et que les autres associés, qui ont mis des valeurs réelles ou des capitaux, n'ont entendu à leur tour en accorder que la jouissance, parce que c'est un équivalent plus exact de l'industrie de l'autre associé. Dans celte hypothèse, lors de la dissolution de la société, ceux qui ont versé ou apporté des mises en valeurs réelles auraient droit de les reprendre ou d'en prélever le prix avant tout partage. .Mais, nous l'avons dit, les circonstances doivent être appréciées. Si l'associé qui a fait un tel apport a stipulé qu'il lui serait accordé un certain nombre départs connues sous le nom lV actions, ces titres lui donnent évidemment, à moins de convention contraire, une part pro-

KFFMTS ni') i..\ ni';A[,iSATr()\ dk i/Ai'Ponr rnoMis 45

poitioniipUe, non-seulement dans les profils pour recevoir les dividendes attribués ou afférents à ces actions, mais encore une copropriété proportionnelle dans le fonds social , qu'il aura droit de se faire délivrer lors de la li(|uidation , comme en auront également le droit ceux qui n'ont obtenu des actions qu'en versant des valeurs réelles.

991. Les dépenses faites par la société, même pour l'entretien des cboses dont elle n'a que la jouissance, sont une partie de ses charges. La nature et la durée de la société peuvent souvent servir à déterminer quelles espèces de dépenses sont à la charge commune; il ne faudrait pas toujours se décider par les règles sur l'usufruit. Ainsi, des associés s'unissent pour trois ou cinq ans; l'un d'eux confère pour sa mise l'usage de sa maison et des magasins qui en dépendent. S'il faut faire pendant la durée de la société des réparations \'ap, usufructuaires, qu'on sait être bien plus coûteuses (lue les ré- .?'?' parafions locatives, il n est pas juste, à moms de convention différente, que la société en soit chargée; la durée stipulée donne lieu de croire qu'on n'a pas entendu qu'elle supportât autre chose que les réparations locatives.

La coutume peut souvent servir de guide pour reconnaître l'intention des parties. Par exemple, dans la convention indiquée n" G90, par laquelle les gens de mer se louent au fret ou au profit, l'armateur fournit l'usage de son navire, qu'il livre bien caréné , calfeutré et agréé. Le prix des victuailles qu'on embarque pour les provisions du voyage, l'espalmage du navire, qui consiste à l'enduire en dessous de suif ou d'autres matières afin de le rendre meilleur voilier, sont des dépenses qui doivent être acquittées par le produit des profits ou du fret, ainsi que celles qui ont pour objet de nourrir l'équipage et de soigner les malades pendant le voyage. S'il est nécessaire, pour quelque cause que ce soit, de radouber le navire, les frais en sont de même supportés par la masse du fret ou des profits gagnés ou à gagner.

46 PARTIE V, TITHE I, ClIAl'lTP.E il. SIXTION VI

SECTIOX VI.

De la dirisioa du capital on actions.

992. Xous avons dit, n" 973, que souvent on stipulait que le capital d'une société serait divisé en un certain nombre de parts, auxquelles on donne le nom A' actions. C'est ce qui a lieu surtout dans les sociétés qui exigent des capitaux ' considérables, et qui, sans avoir d'ailleurs rien d'illicite, offrent cependant quelque incertitude dans le succès, les risques répartis sur un grand nombre de personnes étant presque insensibles.

Dans l'usage, on applique ce mode de division du capital et de représentation de l'intérêt aux sociétés dans lesquelles tous les associés ou quelques-uns ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs mises , et pour exprimer la part sociale de ces associés à responsabilité limitée. La force de cet usage et du sens qu'on donne au mot actions est telle, que, si par une convention quelconque une personne s'obligeait à céder ou à fournir des actions dans une société, sans en désigner la nature, nous pensons qu'elle serait censée avoir promis des actions dans une société de l'espèce de celles que nous venons d'indiquer, et qu'elle ne pourrait se libérer en offrant de céder une part dans une société dont les associés seraient indéfiniment responsables. En effet, quoique les parts, dans ces sortes de sociétés, portent plus babituellement le nom à intérêts , il n'est pas interdit à ceux qui les Com foi*™cnt de les désigner par le nom d'actions j et même la loi 43. semble leur en reconnaître la faculté; mais, lorsqu'il s'agirait d'interpréter la promesse de délivrer des actions d'une société, sans désignation spéciale, il faudrait rechercher la commune intention des parties par l'appréciation de ce qu'elles ont cny tendu, en appliquant la règle de droit commun, que tout iG02. pacte obscur doit être interprété contre le vendeur. ÎVous aurons occasion d'appliquer ces principes n^ 1011.

Quelle que soit au reste la société que les parties aient ainsi divisée en actions, et indépendamment des règles spéciales que nous indiquerons dans la suite, l'action est, comme on

DE LA DIVISION Di: CAriTAI, K\ ACIIONS. 47

l'a vu n" 973, une portion indivise dans la propriété de tout ce qui compose le fonds social : par exemple, si c'est une manufacture, dans tout le mobilier, les machines, les ustensiles, les matières premières, les objets fabriqués, les fonds en caisse, les créances, remplacement et les édifices qui y sont construits. Quand la société a un revenu fixe et assuré, l'action qui donne droit de partager les profits est un objet réel et certain. Si les profits sont casuels et incertains, l'action est plutôt une espérance qu'un bien réel ; mais elle est toujours un droit utile, pouvant être vendu, donné, etc. Ces produits, plus ou moins sûrs, plus ou moins considérables, selon que le commerce entrepris dépend de chances plus ou moins nombreuses, ne sont en réalité qu'un revenu, que des fruits; et ils seraient considérés uniquement sous ce rapport, s'il s'agissait de régler les droits d'une personne qui en aurait l'usufruit.

La réunion des actions forme le fonds capital de la société. Ainsi une société qui a trois cents actions de 1,000 francs chacune a dû s'établir avec un capital de 300,000 francs. Mais de ce qu'une action, dans une société commerciale, donne à chaque actionnaire une copropriété indivise de tout ce qui la compose, dans la proportion du montant de cette action, il ne faut pas en conclure que, dans les cas où l'actif serait composé d'immeubles, chaque associé aurait un droit immobilier susceptible d'être frappé des hypothèques dont il est grevé ; qu'ainsi les acquéreurs, à qui la société vendrait ces immeubles, auraient besoin de remplir, à l'égard des ciéanciers de chaque associé, toutes les formalités exigées pour purger les hypothèques des vendeurs; et que, d'un autre côté, les créanciers d'un associé, qui voudraient faire vendre les actions dont il est propriétaire, devraient suivre la procédure relative à l'expropriation des biens-fonds indivis. Tant que la société subsiste, les actions ne donnent droit qu'au ., partage des produits; elles sont donc mobilières (1), et peu- 529.*

(1) Rej., 7 avril 182*, D. 24, 1, IVS. Rej., 14 avril 182'*, D. 24, 1, 157.

48 PAnTIK V, TITRK I, CHAPITRE II, SKCTION VI.

vent èlre vendues sur chacun tles associés qui en possède , dans les formes déterminées pour la vente des rentes. Si quelquefois on a la faculté de les immobiliser, comme l'a permis l'article 7 du décret du 16 janvier 1808 pour les actions de la banque de France, c'est une exception qui confirme le principe. Alais cet état de choses ne subsiste que pendant la durée de la société, qui est le véritable propriétaire du fonds social, et nous examinerons, n" 1085, quel est le caractère de ces actions lorsque la société est dissoute.

995. Ce peu de mots suffit pour démontrer qu'une action n'est pas la même chose qu'une créance contre la société. Etre actionnaire dans une société, c'est avoir une part dans le fonds de cette société, en être copropriétaire. Si les édifices viennent à périr par un incendie, ou si la société éprouve tout autre genre de perte, les parts des actionnaires diminuent d'autant; si les fonds augnientent de valeur, elles en profitent. Au contraire, celui qui a prêté de l'argent, qui a vendu des marchandises à une société, qui, en un mot, en est devenu créancier dune manière quelconque, ne court point la chance de voir diminuer ou augmenter ses droits en raison des pertes ou des bénéfices de cette société. Ce qu'il peut y prétendre ne résulte point d'une copropriété, mais des droits \ap. que tout créancier a sur ce qui appartient à son débiteur. 209.J. ;\insi, pour en offrir un exemple, le propriétaire d'une action de la banque de France ne peut s'en faire rembourser par cet établissement tant qu'il ne sera pas dissous : au contraire, le porteur d'un billet de banque peut à tout instant en exiger le remboursement, comme on l'a vu n" 30.

Ce mode de former une société, dont le capital est divisé en actions (jui le représentent, entraîne deux conséquences : la première, que la mise représentée par l'action est réputée avoir été versée dans la caisse sociale, lorsque le contraire n'est pas prouvé; la seconde, que les cessionnaires et les héritiers de l'actionnaire le représentent de plein droit dans la société.

DKS Itiail'L.lCKMKNTS OU SLI'PI.KMKNTS DE MISKS. 49

SECTIOM VII.

Des rcmplaccDienls ou suppléments de mises.

994. Xous avons vu, n" 1)90, quels élaiont les effets de la perte des mises sociales réalisées, selon qu'elles consistaient dans l'usufruit ou dans la propriété de la chose. C'est on traitant de la dissolution des sociétés que nous compléterons le développement des principes sur cette matière; mais nous ne croyons pas devoir finir ce chapitre sans examiner si des associés peuvent être obligés, soit à remplacer leur mise perdue, soit à l'augmenter quand les circonstances paraissent l'exiger.

En règle générale, un associé dont la mise a péri n'est pas tenu de la remplacer. Lorsqu'elle périt pour le compte de la société, cet événement augmente la somme des pertes sociales et diminue simplement l'actif, comme celle de tout autre objet provenu de la collaboration commune. Lorsqu'elle périt pour le compte de l'associé, cette perte peut donner lieu a la dissolution de la société; et c'est dans le litre troisième que nous verrons quels en sont les cifets. Mais dans aucun cas, les principes généraux n'autorisent des associés à exiger que ceux dont la mise a péri soient tenus de la remplacer. Cependant il n'est point contre la nature des choses qu'une telle obligation soit stipulée. Deux voituriers, qui auraient mis en commun l'usage de leurs chevaux ou chariots, pourraient convenir que, si (|uelques chevaux de l'un ou de l'autre meurent, le propriétaire sera tenu de les remplacer. Il peut exister une société entre celui à qui le corps d'un navire appartient et celui qui en fournit le gréoment, pour partager le profit et la perte dans le fret, suivant la proportion dont ils conviennent ; et rien n'empêche qu'ils ne stipulent que, si quelque partie de l'armement périt ou se détériore par accident, celui qui l'a fournie la remplacera ou la réparera jusqu'à la fin du voyage. Souvent même la nature de l'association, le but que les parties se sont proposé, l'intérêt des tiers envers lesquels la société se sera engagée, serviront à faire présumer qu'une telle convention a été tacitement faite, quoique non exprimée.

TOM. m. 4

995. De même, en principe général, des associés n'ont pas le droit de contraindre les autres à fournir au delà de ce à quoi ils se sont engagés. Si néanmoins, faute d'un supplément de contingent, on ne pouvait atteindre le but commun, la majorité des vois devrait décider s'il y a lieu de dissoudre la société, ou de la continuer en faisant fournir par chacun un supplément de fonds; et les refusants pourraient être contraints à se retirer de la société avant le temps fixé par le contrat pour sa dissolution. En d'autres termes, il ne peut, sauf le cas où les statuts sociaux décident le contraire , y avoir lieu à un supplément de mise, sans le consentement unanime des associés. Si quelques-uns s'y refusent, la majorité qui a cru ce supplément nécessaire provoquera la dissolution contre les refusants, et lorsque la liquidation aura été faite, cette même majorité reconstituera la société sur telles bases et avec telles mises qu'elle jugera convenables. Mais ce droit de demander la dissolution contre ceux qui se refusent à des suppléments de mise n'est point arbitraire , et les juges à qui la connaissance des contestations sociales est attribuée doivent apprécier les circonstances. Si le besoin ou la demande de nouveaux contingents n'avait pour objet que de donner plus d'extension aux affaires de la société, extension qui ne serait pas elle-même la conséquence d'opérations antérieurement délibérées , la majorité n'aurait pas droit de décider une augmentation de mise et de provoquer la dissolution contre un associé qui refuserait de fournir ce supplément. Au reste, il est rare que ces cas ne soient pas prévus , soit par l'acte de société, soit par des conventions ou des délibérations additionnelles. Dans le silence des parties, les circonstances et l'équité doivent servir de guide.

Page 1