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EFFETS DE LA DISSOLUTION ENTRE LES ASSOCIÉS

On a pu, quoique avec une extrême rigueur, lorsqu'il s'agissait (le la formation de la société, dire qu'elle ne serait censée complètement et irrévocablement formée qu'au moyen de l'affiche d'un extrait de l'acte; on a pu présumer que jusque-là les contractants n'avaient pas voulu se tenir pour engagés. Il n'en saurait être ainsi pour la dissolution : en se séparant, les associés ont consommé la dissolution, sans qu'il puisse rester d'incertitude sur ce qu'ils ont voulu faire ou ne pas faire. Il n'est plus besoin de présumer rien entre eux ; c'est dans l'intérêt des tiers seulement qu'on peut présumer que les associés ont voulu rester obligés, puisqu'ils n'ont pas pris les mesures convenables pour apprendre à ces tiers qu'il n'y avait plus de société. Si toutefois on n'admet pas le sentiment que nous venons d'exprimer, si l'on croit que les associés qui ont consenti la dissolution peuvent s'y refuser dès qu'elle n'a pas été affichée, on avouera du moins qu'après qu'ils l'ont exécutée ils sont censés avoir renoncé à cette exception et ne sont plus recevables à l'opposer (1). Non-seulement ils n'y sont plus recevables, mais ceux qui les représentent, tels que leurs héritiers, leurs créanciers, si par la suite ils tombaient en faillite, ne le peuvent pas davantage, parce qu'ils n'ont pas plus de droits que leurs auteurs ou leurs débiteurs; parce que tout ce que ces auteurs ou débiteurs ont aliéné n'est plus dans leurs biens; parce qu'enfin ne pouvant dans ce cas agir que comme leurs représentants, ils n'ont pas plus de droits qu'eux.

1072. Tout associé est fondé à demander à ses coassociés Nap. ou à leurs héritiers qu'il soit procédé aux compte et partage .fil' des choses communes. Mais on doit commencer par s'entendre sur les opérations à finir. Si les parties ne peuvent y parvenir, celles qui avaient été résolues, soit par une délibération, soit par tout autre mode légal et obligatoire, lorsqu'il en résulte des droits et des obligations pour toute la société, seront considérées comme affaires communes. Si par exemple il a été envoyé un chargement à la Martinique, avec instruction

(1) Rej., 6 juin 1831, D. 31, 1, 316.

d'en employer le prix à l'achat et à l'envoi de marchandises, et qu'avant le retour du navire, ou même pendant le voyage d'aller, un associé vienne à mourir, ses héritiers auront part aux retours, soit pour le bénéfice, soit pour la perte. C'est par suite de ce principe que nous avons vu, n° G92, que la Com. mort d'un homme de mer engagé au fret ou au profit n'em- 265. p(;.cl]ait pas que ses héritiers partageassent les produits de la navigation comme il l'eût fait lui-même. A l'inverse, si depuis la mort de l'un des associés , l'autre a fait quelque nouveau marclié avantageux relatif au commerce pour lequel la société avait été contractée, mais indépendant de toute opération antérieure, l'héritier du défunt n'y pourra prétendre aucune part; et réciproquement, si le marché est désavantageux, on ne pourra lui faire rien supporter dans la perte.

On peut, à l'aide de ces principes, résoudre la question qui se présenterait dans Thypothèse suivante. Pierre et Paul étaient associés : au cours de la société, Pierre a tiré sur Paul une lettre de change pour une affaire sociale, et celui-ci l'a acceptée. .Mais la dissolution arrive avant le terme du payement. Pierre, s'il est encore propriétaire de la lettre de change, ne pourra en exiger le montant jusqu'à ce que par l'effet de la liquidation il soit reconnu qui des deux est débiteur envers l'autre (1).

Les actions que le contrat de société donne droit à chaque associé d'exercer contre les autres, soit pour faire opérer la \ap. liquidation, soit pour faire rendre compte de quelque gestion 2262. particulière, ne sont point soumises à une prescription autre que les actions personnelles; elles subsistent trente ans. Celui qui provoque la liquidation et le partage doit agir contre tous ses coassociés : s'il n'en avait assigné qu'un seul, celuici serait fondé à requérir, par exception, que le demandeur mette en cause tous les autres, le partage ne pouvant avoir lieu partiellement.

(i) Rcj., il Ijiumaiie anix, I). 3, 1, 2S7.

§ I. DK LA NOMIXATIOV DKS LIQUIDATFXRS. 221

Pour atteindre ce but, il faut, comme dans toute opération de partage, établir la masse à diviser. Mais on n'y peut parvenir sans au préalable avoir procédé à la liquidation de la société et aux comptes respectifs des associés envers la masse sociale. A cet égard, il y a des règles particulières, que nous devons faire connaître. Ainsi, dans une première section, nous allons parler de la liquidation de la société; dans nnc seconde, de ce qui intéresse le plus la jurisprudence commerciale relativement au partage.

SECTION PREMIÈRE

De la li(juidation et des liquidateurs.

1075. Il n'est point de société dont les affaires soient réglées avec tant d'exactitude, et tellement «/oîfr^ que, dès l'instant de sa dissolution, tout ce qui lui est dû, tout ce qu'elle doit, soit déterminé d'une manière précise, et qu'il n'y ait ni contestation à essuyer, ni vériGcations à faire, ni comptes à arrêter. Il faut donc faire ce qu'on appelle une liquidation , expression sur le sens de laquelle on ne s'est jamais mépris dans le commerce.

Cette liquidation peut être considérée sous trois points de vue : 1" la nomination et les pouvoirs des liquidateurs ; 2" les opérations de la liquidation à l'égard des tiers; 3" les opérations de la liquidation dans les rapports respectifs des associés.

Ce sera l'objet des trois paragraphes suivants.

De la nomination des liquidateurs.

1074. Les associés dont la société est dissoute par une des causes expliquées dans le titre précédent, ont droit d'aviser aux moyens de liquidation, si l'acte social n'y a pas pourvu, ou si les mesures qu'il a déterminées ne peuvent par l'effet de quelques circonstances recevoir leur exécution. Mais provisoirement il est du devoir des administrateurs de dresser l'état des afifaires, au moins par aperçu, d'arrêter les livres et les comptes , en un mot de préparer tout ce qui peut éclairer sur la liquidation à faire.

In OU plusieurs associés peuvent avoir été nommés liquidateurs, soit par l'acte constitutif de la société, soit par l'acte de sa dissolution, si elle est conventionnelle. A défaut de stipulation dans ces actes, les associés peuvent faire leur choix par une délibération qui doit être consentie par tous; faute de quoi il faudrait provoquer une décision d'arbitres, 5,™" qui, comme nous l'avons dit n° 1001, sont les seuls juges des contestations entre associés.

Lorsqu'il s'agit de prononcer entre plusieurs associés, qui prétendent à la liquidation et n'ont point de droits fondés sur une convention sociale, la principale règle qu'on puisse proposer aux arbitres est de préférer toujours un des associés survivants aux héritiers d'un associé, quoique sans contredit ces héritiers, s'ils étaient majeurs ou mineurs habiles à faire le commerce, pussent bien aussi être nommés. A égalité de droits, et lorsque des causes ou des circonstances particulières ne donnent pas lieu à des suspicions légitimes, dont nécessairement les arbitres sont appréciateurs, ils doivent d'abord préférer celui qui pendant la durée de la société était spécialement chargé de l'administration et surtout de la partie qui a le plus de rapports avec ce qui doit constituer la liquidation sociale , ou celui qui a créé l'établissement et a admis les autres dans la société ; ensuite celui qui a fait la plus forte mise, ou, s'il y a égalité, celui qui a fait les plus fortes avances, ou dont le compte courant obligé est le plus considérable; en un mot, celui qui par sa position offre le plus de garanties d'une exacte gestion.

Si ces diverses circonstances n'existent pas ou ne servent pas à établir une préférence, les associés dont les noms entraient dans la raison sociale peuvent être préférés aux associés dont les noms n'en faisaient pas partie; parmi eux enfin, lorsqu'on croit suffisant de nommer un seul liquidateur, celui dont le nom était placé le premier. Lorsque le nombre des associés est peu considérable, souvent on convient, et même quelquefois les ar])itres ordonnent, que la liquidation sera faite en commun. Il n'est point contre les principes que les

5 I. DE lA XOMI\ATIO\ DKS MgilDATEURS. 223

associés qui se séparent, ou, à (lélaiit d'accord entre eux, le tribunal arbitral, chargent de la liquidation une ou plusieurs personnes étrangères à la société; c'est même ce qui arrive fréquemment. Mais un associé ne peut s'attribuer de son chef la qualité de liquidateur, même quand la dispersion ou le décès des autres le laisserait seul en possession de l'actif. Il doit former une action contre les absents ou contre les héritiers pour faire pourvoii- à la liquidation. Sans doute on ne pourrait, sans de graves motifs, atta(|ucr les actes conservatoires ou de simple administration qu'il aurait faits. Alais ce qui excéderait ces limites ne serait pas obligatoire, même en faveur des tiers, contre les absents et les héritiers des anciens associés (1).

Ou sent la nécessité d'actes qui prouvent le choix d'un ou de plusieurs liquidateurs, et qui leur donnent des droits que les tiers ne puissent contester; car il est évident que les tiers, contre qui le liquidateur agira en cette qualité, pourront exiger qu'il justifie de sa nomination, puisqu'ils ont intérêt, surtout s'ils sont débiteurs, à se libérer valablement. Aussi dans les circulaires qu'on écrit en annonçant la dissolution d'une société, ne manque-t-on jamais de faire connaître aux correspondants quel est le liquidateur; quelquefois même cette précaution est prise dans les affiches qui annoncent la dissolution. D'ailleurs les personnes qui auront à traiter activement ou passivement avec un liquidateur pourront lui demander les preuves justificatives de sa qualité et les apprécier.

Le liquidateur, quel qu'il soit, étant un mandataire, ne peut, sans le consentement de ceux qui l'ont délégué, se substituer quelqu'un; s'il l'avait fait, la personne substituée, y;^ à qui il aurait ainsi confié les opérations de la liquidation i994. sans approbation de ces derniers, n'aurait contre eux que les droits d'une personne qui a géré sans mandat l'affaire d'au- ^37^' trui, et l'action indirecte consistant à exercer contre les anciens

(i)Rej., 13 juin 1831, D. 31,1, 200.

22i PARTIE V, TITRE IV, CHAPITRE I. SECTIOX I.

associés les droits du liquidaleur, action susceptible de toutes les exceptions que ces mêmes associés auraient contre celui-ci. S'il décédait, ses pouvoirs ne passeraient point à ses héritiers. Lorsqu'un traitement ou une indemnité lui a été attribué par l'acte de sa nomination ou par la décision des arbitres, tous les intéressés à la liquidation, en qualité d'anciens associés, sont solidairement obligés envers lui, non pas sans doute en ^. vertu de l'acte de société, mais par suite des principes sur le 2002. mandat donné par plusieurs personnes dans un intérêt commun (1).

Il est convenable qu'un inventaire général des marchandises, du mobilier, de l'argent, des lettres de change et autres effets de commerce , des dettes actives et passives et des immeubles, si la société en possédait, précède l'entrée en fonctions du liquidateur, car sans cela il serait difficile d'apprécier sa conduite et de juger sa responsabilité. Il doit, après l'inventaire, procéder au recouvrement des dettes actives et à la vente de l'actif pour se procurer de quoi acquitter les dettes. Il demeure garant et responsable du défaut de diligences pour tous les effets négociables et autres qu'il laisserait péricliter par sa faute. Il doit régler les comptes de la société tant avec les tiers qu'avec chacun des associés, suivant les règles que nous expliquerons dans les deux paragraphes suivants. Le devoir du liquidateur est en outre de dresser de temps à autre des états de situation par lui certifiés et signés, que puissent vérifier les autres associés, lesquels conservent le droit de consulter les livres, titres, papiers et documents.

1074 his. Il peut s'élever des doutes sur l'étendue des pouvoirs du liquidateur, qu'on résoudra facilement à l'aide de quelques règles très-simples. Il représente la société, mais comme il n'en est pas le successeur, il ne pourrait, si elle avait été mandataire de quelques commerçants, continuer de

(l; Rej., 17 juin 1823, D. 23, 1, 382.

s I. DE LA N0MI\ATI0\ DES LIQUIDATEURS. 22â

les reprcsenler sans un nouveau mandat de leur part(l). II pourrait arriver, comme nous l'avons dit n" 1072, qu'au moment de la dissolution de la sociélé quelques affaires rentrant dans ses opérations commerciales fussent commencées : le liquidateur est suffisamment autorisé par sa qualité à les terminer, et si pour atteindre ce but de nouvelles négociations étaient nécessaires, il aurait le di'oit d'y procéder, pourvu que celte nécessité fut justifiée (2).

Il peut arriver, soit lorsque l'actif de la société n'est pas suffisant pour acquitter le passif, soit lorsque ce passif est exigible à une époque rapprochée, tandis que l'actif est d'un long recouvrement, que le liquidateur ait besoin de fonds pour acquitter les engagements communs; il doit faire connaître la situation des affaires et cette nécessité d'un emprunt. S'il se décidait à faire sur les associés des traites dont il énoncerait la cause, le porteur n'aurait de droits contre ces derniers que s'ils avaient autorisé le liquidateur (3). Autrement il n'aurait pas d'autres droits que le liquidateur lui-même, et devrait subir les exceptions que le tiré aurait pu lui opposer, si au lieu de souscrire une lettre de change ou de faire un emprunt il avait formé contre ses anciens associés une action principale et directe en versement de fonds.

On voit par là en quoi consiste la différence entre les engagements contractés par un liquidateur et ceux d'un associé gérant. Tant que dure la société, le gérant l'oblige par des actes souscrits du nom social, suivant les règles expliquées n" 1022, sans que les membres de la société puissent opposer aux tiers d'exceptions du chef du gérant. Au contraire, après la dissolution, le liquidateur n'est qu'un mandataire : il faut qu'il annonce sa qualité, qu'il indique l'objet des actes qu'il souscrit ; et ceux envers qui il s'est obligé en cette qualité peuvent être repoussés par les mêmes exceptions qui le repousseraient lui-même.

(1) Cass., 11 vendémiaire an vri, D. 3, 1, 167.

(2) Rej., 5 mars 1850, D. 50, 1, 167.

(3) Rcj., 19 novembre 18-35, D. 35, 446.

226 PARTI!' V. TITRK IV, CIIAPITBK I, SliCTION I.

La jurisprudence et l'opinion la plus accréditée lui refusent le droit de transiger, de compromettre, comme la société eût pu le faire par ses gérants (1). Nous ne saurions dissimuler qu'une telle prohibition peut rendre la liquidation trèsdifficile dans beaucoup de circonstances. Comment croire qu'en prenant des mesures pour effectuer leur liquidation, des associés aient entendu ou voulu qu'elle ne pût jamais être faite par des voies amiables? Il semblerait juste que les arrangements, quels qu'ils soient, intervenus entre le liquidateur et les tiers sur des matières qui étaient 1 objet de la liquidation, obligeassent les intéressés, dès qu'ils n'excéderaient pas les pouvoirs que des gérants auraient eus à cet égard pendant que la société subsistait. Quelque opinion qu'on adopte, il est bien entendu que si le liquidateur n'a pas agi prudemment, s'il a reconnu des dettes contre lesquelles la société avait de légitimes exceptions, si par collusion ou de toute autre manière il a fiiit tort à ses cointéressés, il est responsable envers eux.

Il pourrait arriver que des associés, surtout lorsqu'ils ne sont pas nombreux, ne nommassent point de liquidateurs; ils seraient présumés avoir voulu faire la liquidation d'après les principes sur l'administration expliqués n" 1019; ils auraient des droits égaux; et les règlements que l'un d'eux aurait faits, sans opposition de l'autre, avec des créanciers ou des débiteurs de la société, devraient être exécutés. Mais il est \'aD douteux que dans cet état de choses l'un des associés eût le 1989. pouvoir de compromettre d'une manière obligatoire pour l'autre i'I).

Il ne faut point perdre de vue au surplus que ces pouvoirs, quelque étendus qu'ils soient, n'ont pour but que d'opérer la fixation active et passive delà société. Ainsi, le liquidateur est nécessairement investi du droit de vendre les marchandises, de recouvrer les effets de portefeuille, de faire rentrer

(1) Cass., 15 janvier 1812, D. 13, 1, 3.

(2) Cass. , 8 aoùl 1825, D. 25, 1 , 389.

s I. DE LA NOMINATION UliS LIQUIDATEURS 227

les créances résultant de factures, de comptes courants, etc. Mais il ne pourrait, sans mandat exprès ou du moins présumé par les circonstances, céder des créances non échues, vendre ou hypothéquer au delà de sa part les immeubles sociaux (1).

1074 ter. Xous avons dit, n° lOGO, que des associés pouvaient provoquer la déclaration de faillite de la société dont ils sont membres , et que la faillite de la société en produisait naturellement la dissolution. Mais en serait- il de même lorsque la société est dissoute et en liquidation? L'intérêt qui nous a paru justifier ce droit, pendant <jue la société subsistait, dure-l-il encore après la dissolution? Au premier coup d'œil , on serait porté à embrasser la négative , puisque , la société étant dissoute, l'objet principal qu'on se proposerait par la déclaration de faillite serait atteint. Cependant les rapports des membres d'une société en liquidation à l'égard des tiers continuent de subsister comme ils étaient avant la dissolution, et par conséquent il y a même intérêt d'éviter la présomption de banqueroute, si les liquidateurs cessant de payer les créanciers, ceux-ci faisaient prononcer une déclaration de faillite. Toutefois il y aurait lieu d'apprécier l'intérêt de l'associé qui provoque cette mesure. Ainsi, lorsqu'une société étant en liquidation , les créanciers ont , par un moyen quelconque, renoncé à la solidarité et conservé seulement contre chaque associé leurs droits pour sa part virile , celui à qui il ne serait rien demandé au delà de cette part ne serait pas fondé à provoquer la déclaration de faillite de la société en liquidation. Il aurait seulement une action contre le liquidaleur, à l'effet de contraindre ce dernier, dans le cas où il aurait entre les mains assez de valeurs pour acquitter la totalité des dettes, à le libérer des condamnations (2).

(1) Rej. , 2 juin 1836, D. 36, 1, 380.

(2) Rej., 8 août 1820, D. 22, 1, 16i.

228 PARTIE V, TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION l.

§ II

De la liquidation à l'égard des tiers.

107o. La principale mission des liquidateurs est de libérer la société envers ses créanciers. Ils doivent donc payer avec exactitude, à mesure des échéances et des présentations, tout créancier dont le titre est exigible. Ceux qui ne seraient point dans ce cas ne peuvent prétendre que la dissolution, même avant le terme fixé et la mise en liquidation, ait rendu leurs créances exigibles; car la mise en liquidation n'est la preuve ni d'une déconfiture ni d'une faillite. Seulement il est évident que l'état de compte courant, dans lequel des créanciers étaient avec la société, cesse à l'instant que la dissolution est opérée. En conséquence, les liquidateurs doivent régler les comptes avec chaque créancier. A mesure que ces comptes ou tous autres sont réglés, les liquidateurs doivent payer les créanciers, soit sur-le-champ, soit aux époques fixées par les obligations sociales, soit au terme qu'en cas de contestation les tribunaux compétents auraient déterminé.

On voit par ce que nous venons de dire qu'il peut y avoir lieu de la part des tiers à diriger des actions contre la liquidation. Lorsque l'objet de la demande est tel que, si la société subsistait encore, l'assignation aurait pu être donnée au do- Proc. micile social, suivant les régies expliquées n° 97b, la ques- 69- tion peut s'élever de savoir où elle- pourra l'être, maintenant que la société n'existe plus. Point de doute que, si la dissolution n'a pas été rendue publique, comme nous le dirons n° 1088, les assignations seront valablement données à l'ancien domicile social; car à l'égard des tiers la société est réputée non dissoute. Lorsque la dissolution a été rendue publique, il faut distinguer. Si les associés ont en même temps, ou par quelque acte postérieur, fait connaître dans les formes légales les noms et domiciles des liquidateurs, il en est de même que lorsqu'une personne qui avait tel domicile en a pris tel autre, comme on l'a vu n° 18G ; c'est à ce nouveau domicile que les assignations doivent être données. Si les

$ III. DE LA LIQUIDATION KNTRK Li:S ASSOCIÉS. 229

associés font leur liquidation en commun, sans avoir élu un domicile spécial, les créanciers sont maîtres d'assigner à l'ancien domicile social, qui à leur égard doit être considéré comme élu, ou, s'ils le préfèrent, au domicile de l'un des associés solidaires, à leur choix, ainsi qu'on le verra n° 1357.

La dissolution d'une société ne change rien aux ohligationsdes associés envers les tiers. Ils sont déhiteurs de la même manière que pendant la durée de la société. La laison en est simple. Lorsque les associés se mettent en liquidation, ils ne modifient point leur position envers les créanciers sociaux. Les dettes exigibles peuvent être réclamées par ceux-ci contre les liquidateurs de la même manière qu'elles auraient pu l'être contre les gérants au cours de la société. Toute prétention qui tendrait à les forcer à attendre, sous prétexte que la liquidation est plus ou moins difficile et compliquée, serait inadmissible, parce que jamais un débiteur ne peut se procurer par un moyen quelconque un terme que son créancier refuserait de consentir.

Il en résulte que, si quelques créanciers pour des sommes liquides et exigibles n'étaient pas payés, ces créanciers ou tous autres, suivant les règles que nous donnerons n° 1099, auraient le droit de provoquer une déclaration de faillite. On ne pourrait repousser leur demande sous prétexte que les liquidateurs nantis de l'actif social sont disposés à employer tout cet actif au payement des dettes. Le fait que plusieurs dettes exigibles ne sont pas payées à bureau ouvert annoncerait une juste crainte de l'insuffisance de l'actif. D'ailleurs les liquidateurs sont les mandataires des associés; lors même que dans le cas prévu ci-dessus ces liquidateurs auraient été nommés par des arbitres , ce ne serait pas à la requête et avec le concours des créanciers , qui ont intérêt à ne pas laisser le gage commun entre les mains de leurs débiteurs.

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