III
De la liquidation entre les associés.
i076. Il y a lieu de procéder à la liquidation de ce dont chaque associé est créancier ou débiteur de la société, tant
pour des causes qui ont existé pendant sa durée que pour celles qui ont pu naître légitimement depuis qu'elle est dissoute. Tel serait le cas où la gestion de quelques affaires sociales, ayant été particulièrement conGée à un associé, il aurait causé du dommage à la société. A plus forte raison en serait- il ainsi des affaires dont il se serait mêlé de son chef. Tel serait encore le cas où un associé aurait pris dans la caisse sociale ou reçu des débiteurs de la société des sommes ou autres valeurs, qu'il aurait employées à ses propres affaires, ou dont il aurait privé la société de toute autre manière. Dans ce cas , il doit le capital et les intérêts jusqu'au jour où il s'acquitte, sans préjudice de plus amples indemnités s'il y a lieu (1) ; à plus forte raison doit-il tenir compte des profits personnels qu'il aurait perçus à l'occasion d'affaires communes. On en a vu un exemple, n° 691 , relativement aux associations des gens de mer au profit ou au fret.
On doit avant tout procéder au compte de la gestion des associés qui ont eu mandat d'administrer. Les livres qu'ils ont du tenir, conformément à ce que nous avons ditn" iOl8, servent à l'établir. Leur qualité d'associés ne peut les dispenser de justifier par ce moyen tout ce qu'ils ont fait, et même, quand cela est possible, d'en rapporter les pièces justificatives; elle peut seulement induire à ne pas user de rigueur. Par exemple , si dans quelques affaires un gérant portait en dépense des sommes dont Temploi serait vraisemblable d'après les circonstances, quoique l'exacte justification ne pût en être faite sans de grandes difficultés, cette vraisemblance, la régularité avec laquelle il aurait tenu les livres où cet article est inscrit, et, s'il en était besoin, son serment, doivent suffire. On pourrait même être convenu, en confiant quelque affaire spéciale à un des associés, qu'il ne serait pas tenu d'en rendre un compte articulé, et qu'on s'en tiendrait à ses déclarations. Une telle convention, que ne pourrait invoquer l'associé cliargé de l'entière gestion de la société, serait exécutée
(1) Rpj., 22 mars 1813, D. 13, 1, 223.
§ IIL I)K 1,A LIQUIDATION ICXTRE LKS ASSOCIÉS. 231
dans ce cas particulier. Mais si cet associé était convaincu d'inexactitude en quelque chose que ce fût, il devrait être condamné à rendre un compte justifié, sans pouvoir exciper d'une faveur dont il serait devenu indigne.
1077. L'associé qui n'a pas payé en tout ou partie les sommes qui constituaient sa mise est rangé parmi les débi- j.teurs, tant pour ce qu'il n'a pas payé que pour les intérêts. 1846. \ous avons vu même ^ n" 988, que ses coassociés avaient le droit de le poursuivre en dommages-intérêts; sans le moindre doute, si cette poursuite a eu lieu et s'il a été condamné, il est encore débiteur de ce capital et des intérêts à compter de la condamnation. Alais il nous semble que, s'ils avaient laissé arriver la fin de la société sans demander les dommages-intérêts, ils ne seraient plus fondés à les exiger. Leur silence prouve que la société n'a pas éprouvé de tort, et qu'elle est suffisamment indemnisée par le droit d'exiger le capital et les intérêts de la mise. Toutefois, cet associé ne pourrait opposer la prescription quinquennale des intérêts.
Chaque associé doit encore rapporter à la société ce que \ap. depuis la dissolution il aurait reçu, même pour sa part, des 1^^9débiteurs de la société, parce que, s'il est vrai que toute créance solidaire, lorsqu'elle n'est pas indivisible par sa nature, se divise de plein droit entre ceux à qui elle est due, il est aussi de principe qu'entre associés la communauté d'intérêts et de droits, qui s'oppose à ce que l'un rende sa condition meilleure que celle de l'autre, ne permet pas qu'il agisse comme s'il avait une part distincte et déterminée dans ce qui formait le fonds social. On doit en dire autant du prix de la vente qu'un associé aurait faite, depuis la dissolution de la société, de quelques portions de marchandises communes, encore que ces valeurs ne parussent pas excéder ce qui peut lui revenir par l'effet du partage.
Il arrive quelquefois que le premier aperçu de la société, au moment où l'on procède à la liquidation , faisant présumer que l'actif excède le passif, les associés prélèvent les mises
totales ou partielles qu'ils ont versées en argent ou en marchandises, ou sont dispensés de payer les portions non encore soldées. Si , par quelque cause que ce soit , la liquidation présente un déficit, ils en doivent le rapport dans les proportions nécessaires pour y faire face : le véritable principe étant en effet qu'un associé ne peut rien recevoir irrévocablement avant l'acquittement des dettes, et qu'au contraire, s'il est débiteur de la société, il est tenu de payer ce qu'il doit, afin que l'actif, dans son intégralité, serve à acquitter les dettes. Mais comme il arrive souvent que des liquidations compliquées sont très-lentes, et que les rapports ne sont faits qu'au bout de plusieurs années, il importe de savoir si ces associés seront tenus de payer les intérêts des sommes dont ils font le rapport. La question doit être considérée sous deux points de vue distincts : l'intérêt des créanciers de la société en liquidation; l'intérêt réciproque des associés, lorsque celui des créanciers n'est plus en jeu. Si les créanciers de la société n'ont pas été entièrement payés avec ce qui est resté après les prélèvements dont il s'agit, et si les capitaux rapportés ne suffisent pas encore pour les solder complètement , les associés qui ont fait ces prélèvements doivent les intérêts. Peu importe leur bonne foi ; ils n'ont pu , sous aucun prétexte, appliquer à leur profit la moindre part de l'actif, avant que les créanciers fussent satisfaits. Les capitaux qu'ils ont prélevés auraient servi à acquitter des dettes et à épargner à la liquidation des intérêts qu'il a fallu payer aux créanciers; et quand même des incidents, des retards dans les règlements avec certains créanciers, même avec un grand nombre, auraient pu laisser les fonds en caisse, le devoir des liquidateurs eût été de les faire fructifier; les associés qui ont joui de ces fonds doivent donc en payer l'intérêt.
Mais lorsque tous les créanciers se trouvent satisfaits, et qu'il ne s'agit que des règlements entre les associés, nous ne croyons pas que les intérêts soient dus par ceux qui , du consentement de leurs associés , auraient reçu ou plus tôt ou en une somme plus forte que les autres le remboursement de
§ m. DK I.A LIQUIDATION' ICVTRE LES ASSOCIÉS. 233
leurs mises. C'est ici que la bonne foi peut être invoquée pour établir des nuances : par exemple, si dans une société en nom collectif des associés liquidateurs s'étaient fait ce remboursement; si ensuite, pour satisfaire quelques créanciers, et à m moment où la société, quoique très-solvable , n'avait pas capitaux disponibles, il avait été nécessaire de faire des iprunts, ultérieurement acquittés avec des valeurs réalisées, non-liquidateurs seraient bien fondés à exiger le rapport intérêts. Ils soutiendraient avec justice que les liquidairs n'ont pu disposer en leur propre faveur de capitaux, 1, s'ils fussent restés disponibles, auraient épargné la né- [sité d'emprunts. Ce serait le cas d'appliquer à ces liquidars la règle d'après laquelle l'associé, qui a pris des fonds \ap. is la caisse sociale, en doit l'intérêt de plein droit. Jous ne pensons pas qu'on dût traiter avec la même sévéles non-liquidateurs, à moins d'une preuve de fraude ou collusion; on ne peut dire qu'ils aient pris dans la caisse îiale, puisque leur qualité de non-liquidateurs leur intersait toute disposition de celte caisse. Ils ont reçu ce que les [uidateurs ont cru pouvoir leur payer sans compromettre le [vice de la liquidation. Sans doute, si en définitive il se ive que le payement des dettes a entamé ou absorbé les i, ils en doivent le rapport. Mais ils le doivent simpleit, comme le devrait un créancier qui n'avait que des conditionnels, et dont le remboursement a eu lieu avant înement de la condition; comme le doit la personne qui it ce qu'on lui offre volontairement, et ce qui cependant îrieureraent reconnu ne lui être pas dû. Or, dans tous jvan.
ces CB^le droit civil, seule règle en cette matière, n'oblige '.^^^' • ^BÊ 1 -, , . , 1378.
rendre Je capital avec les intérêts.
■seulement, comme nous l'avons dit plus baut, il ne Fait pas appliquer la règle qui oblige à des intérêts l'associé qui a pris des sommes dans la caisse sociale, mais on ne suivrait même pas le principe sur les partages de successions, ^ d'après lequel les fruits et intérêts des choses reçues du défunt 856. sont dus par le donataire héritier à compter de l'ouverture
(le la succession; le cas est tout à fait différent, et il n'y a aucune analogie qu'on puisse invoquer. Il s'agit de libéralités faites par une personne au profit d'un de ses héritiers; et certainement on ne pourrait l'invoquer dans l'hypollièse où le défunt, se croyant débiteur de cet héritier, lui aurait payé une somme qu'ultérieurement on reconnaîtrait n'avoir pas èlè due.
Ce qui vient d'être dit est à bien plus forte raison applicable à un commanditaire, à qui le gérant, ordinairement liquidateur de la société dissoute , aurait cru que l'état des affaires permettait de rembourser sa mise. Si de premiers aperçus ont été déjoués parle résultat, si la liquidation présente un déficit, le liquidateur pourra évidemment redemander ce qu'il a payé à ce commanditaire; mais il ne pourra réclamer les intérêts, car la seule qualité de ce dernier suffit pour prouver qu'il n'a rien pris de son chef, et qu'il a reçu de bonne foi ce qui lui a été offert, par erreur sans doute, mais par une erreur qui ne lui est pas imputable, et qui ne permet pas de le traiter comme s'il s'était indûment emparé d'une partie de l'actif social.
Il pourrait arriver qu'un tiers eût, lors de la formation de la société, ou par un acte passé pendant sa durée, cautionné la mise d'un des associés; cette caution ne devrait pas être tenue des diverses obligations secondaires qui viennent d'être expliquées, à moins qu'il n'apparût qu'elle a entendu s'y obliger. Alais si l'associé ainsi cautionné n'avait versé que le tiers ou la moitié de sa mise, et que par l'événement il fût obligé, non-seulement de rapporter la partie prélevée par lui , mais encore de compléter la mise totale, la caution, qui certainement ne serait pas sujette au rapport du prélèvement, devrait payer la partie de mise non versée , à moins qu'il ne résultât des circonstances que les autres associés lui en ont fait remise , parce qu'alors on suivrait les principes expliqués n" 224.
1078. On doit ensuite procéder aux comptes de ce qui est
5 III. I)K LA LIQUIDATIOX lATHR LES ASSOCIES. 235
dû par la société à cliaque associé, pour déboursés ou obli- Xap. gâtions personnelles contractées à l'occasion des affaires *^^^communes, non-seulement au cours de la société, mais même depuis que la liquidation est ouverte, si de ces déboursés ou obligations il est résulté une libération ou un avantage certain au profit de la société. Les intérêts de ces avances sont dus à compter du moment où l'associé les a faites, Xap. comme nous l'avons vu , n" 558, pour les mandataires , dont -'^^^• l'associé a dans ce cas la qualité à l'égard de ses coassociés. Quoiqu'on ait vu, n' -470, que les intérêts se prescrivent par Xap. cinq ans, c'est-à-dire que le créancier d'une somme ne peut --'"• demander, outre son capital, que cinq années d'intérêts et la courante, nous ne pensons pas que cette règle soit applicable à des avances faites par un associé pour la société. Ces intérêts se continuent, même après la dissolution de la société, un tel événement ne cbangeant rien à la nature de la créance. Ils ne pourraient être suspendus que dans le cas où l'associé serait en retard de rendre ses comptes (1). Les autres ne pourraient repousser les demandes qu'autant que leur coassocié aurait fait des choses évidemment inutiles ou excédant les termes et les limites de ses droits et de la préposition expresse ou présumée. Mais s'ils n'ont point d'exceptions de cette sorte, ils ne peuvent refuser de rembourser leur coassocié, lors même que l'affaire n'aurait eu aucun succès, ou que l'objet auquel les soins et les dépenses ont été appliqués aurait péri.
C'est d'après les conventions des parties, et, s'il n'y a rien de déterminé, d'après l'usage et l'équité, qu'on doit allouer les loyers, gages de domestiques, frais de voyages et autres dépenses, qui ont eu pour objet des affaires communes. Souvent, lorsque la société a pour but de faire le commerce en pays étranger, on détermine qu'une somme sera payée annuellement, par préciput, à celui qui quittera sa patrie; ou que sa nourriture et celle des domestiques pour le service de
(1) Cass., 21 juin 1819, D. 19, l, VôO.
sa personne, qui , dans la règle, ne seraient pas une charge de la société , lui seront allouées en dépense.
Un associé peut encore porter au rang de ses créances les dettes ou dommages que lui ont occasionnés des accidents qui ont été une suite nécessaire de sa gestion, et n'ont eu que cette cause, parce que, la société profitant du bénéfice qui résulte de cette gestion, il est équitable qu'elle en coure aussi les risques. Par exemple, si un Français envoyé dans les Echelles du Levant ou autres pays turcs ou barbaresques, pour les affaires de la société dont il est membre, éprouvait quelques vexations ou pillages , connus dans ces pays sous le nom A' avanies; si, dans un pays policé, il était arrêté par une mesure générale, soit contre tous les Français, soit contre telle classe de Français, les sommes ou la valeur des effets qui lui auraient été pris ou qu'il aurait donnés dans les cas d'avanies, toutes les dépenses faites pour obtenir sa liberté, devraient être payées par la société. C'est ce qu'on di^^eWe fait du prince, et l'on ne peut nier que la société ait donné lieu à ces vexations, que l'associé n'eût point éprouvées s'il n'en avait pas géré les affaires. Il en serait de même s'il était fait prisonnier sur mer; sa rançon devrait être payée par la société. .Vap. Les règles du droit commun pour les dommages-intérêts 1149. peuvent recevoir leur application dans ce cas. Ainsi, lorsque l'associé qui faisait les affaires de la société est attaqué par des voleurs et dépouillé, la société ne doit l'indemniser que de la perte de ce qui lui était nécessaire et convenable, eu égard à son étal et à la durée ou à l'objet de son voyage. S'il a porté sur lui plus d'argent qu'il n'en fallait , ou des choses dont il pouvait se passer, la société Jie doit pas l'indemniser de la perte de ce superflu. Dans ce cas, ce qui a pu échapper aux voleurs s'imputera proportionnellement, et sur ce qu'il devait avoir suivant les convenances et le but de son voyage, et sur ce qu'il avait de superflu. Pareillement, s'il a mené avec lui un trop grand nombre de domestiques , la société n'est tenue que des gages de ceux qui étaient nécessaires pour son voyage. .