III. DE LA LIQUIDATION ENTRE LKS ASSOCIÉS
1079. II pourrait arriver que ractif iiluc, après le payement de toutes les dettes, fût insul'fisant pour acquitter la totalité de ce que chaque associé est en droit de répéter contre la masse sociale. On ne doit point hésiter d'ahord à reconnaître que toutes les créances d'un associé pour avances , prêts, indemnités de travaux faits ou pertes supportées, doivent être acquittées avant la reprise des apports Car ces apports étaient un fonds destiné à acquitter les dettes sociales; et dans les cas que nous venons de supposer, l'associé est un véritable créancier. S'il y avait insuffisance, on procéderait à une contribution, à moins ([ue quelque créance ne fût privik^fiiée j)ar sa nature, ou (ju'il ne résultât, soit des conventions, soit des circonstances, que la société avait consenti quelque préférence en faveur de cette créance.
Cependant nous devons rappeler la distinction établie, n" 1036, entre les sommes que des associés auraient versées dans la caisse sociale en comptes courants libres on en comptes courants obligés. \ous persistons dans l'opinion que ces dernières sont de véritables additions d'apports, dont les parties sont présumées sans doute avoir consenti le prélèvement avant le remboursement des mises, mais qui ne devraient être payées qu'après l'acquit des véritables prêts et avances faits à la société.
Si l'actif de la société est suffisant pour acquitter toutes ses dettes, aucune difficulté sérieuse ne peut s'élever. Chacun a droit de se faire payer ce dont il est créancier aux divers titres qui viennent d'être expliqués, et pour y parvenir il est fait un prélèvement à son profit sur la masse à partajjer, parce que, si le déboursé en avait été fait au cours de la société, l'actif à répartir serait d'autant moins considérable. Par la même raison, lorsque étant débiteur pour ces diverses causes il n'a pas payé son solde, soit effectivement, soit en prenant moins dans les distributions de sommes recouvrées que les liquidateurs ont pu faire, on lui précompte sur ce qui doit lui revenir le montant de sa dette et des intérêts qu'elle a produits jusqu'à cet instant. Dans tous ces cas
on n'a point égard à l'exigibilité ou non-exigibilité de la créance ou de la dette de l'associé. Si le résultat de ces opérations donnait lieu à prononcer quelques condamnations au Xap. piofît d'un associé contre les autres, il n'y aurait point soli- ^-^*- darité (Ij ; ce mode d'obligation n'existe qu'en faveur des tiers. Mais il n'en serait pas de même si les condamnations étaient prononcées au profit des gérants contre leurs coassociés, parce qu'ils étaient mandataires, et que, suivant les principes expliqués n° 559, lorsque plusieurs personnes ont con- Xa». stitué un mandataire pour une affaire qui leur était commune, 2002. g]jgs sont obligées solidairement envers lui. A l'inverse, si les administrateurs de la société étaient condamnés à un reliquat envers leurs coassociés, la solidarité pourrait être prononcée contre eux (2). Ils ont été mandataires pour une administration indivisible. Ce serait le cas d'appliquer ce que nous avons dit n" 182. Dans toutes ces bypotbèses , les condamnations s'exécuteraient par corps, comme toute autre condamnation résultant d'engagements entre commerçants, ainsi que nous le verrons dans la septième partie.
1080. Il faut encore classer parmi les créances de chaque associé la reprise de son apport; mais, avant tout, on doit examiner avec soin si l'intention des parties a été que la mise entrât dans la société pour devenir un objet commun , ou si l'on a entendu que chaque associé la prélèverait avant le partage des bénéfices ; et par conséquent il faut se reporter à ce Xap. que nous avons dit n"' 91)4: et suivants. Dans le premier cas, 1851. j,^ société étant dei'enue propriétaire de la mise, l'associé qui Va faite ne peut la réclamer, quand même elle subsisterait encore. Dans le second cas , la société n'ayant été qu'usufruitière, l'associé pourra la réclamer en nature si elle existe, ou en demander le prix d'après l'estimation, ou enfin rentrer dans l'exercice exclusif des découvertes de son industrie, etc.
(1) Cass., 15 novembre 1831, D. 31, 1, 352.
(2) Rej., 17 février 1830, D. 30, 1, 130.