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III. DE LA LIQUIDATION' ENTRE LES ASSOCIÉS

Cette question, peu importante si toutes les mises sont égales, est d'un grand intérêt lorsqu'il y a inégalité. Ainsi, Pierre, Jacques et Jean se sont associés; la mise de Pierre est de 10, 000 fr. , celle de Jacques de 7,500 fr. , celle de Jean de 5,000 fr. Si chacun doit retirer sa mise, les j)rélèvements s'exerçant sur la masse active, nette de tout passif, Pierre se trouve prélever plus que les autres. Si la mise a été aliénée entièrement par chacun, de' manière à exclure tous droits de reprise, Jean se trouvera par le fait ohtenir un avantage en prenant sa part dans l'excédant de mise des autres.

Il est presque impossible que les parties ne se soient pas expliquées à ce sujet. Dans le doute, on doit croire que chacun a droit de reprendre sa mise ; mais les circonstances peuvent avoir beaucoup dinlluence. Par exemple, Jean et Louis se sont mis en société pour cinq années. Jean a fait une mise de 3,000 fr., Louis n'a apporté que des soins et une industrie, qui, pouvant être payés par une personne à qui il se louerait environ 1,000 ou 1,200 fr. par an, seraient raisonnablement appréciés 5,000 fr. pour cinq ans. Si, à la dissolution de la société, Jean retire sa mise, Louis, que la nature des choses prive de cet avantage, se trouvera lésé; la stipulation de cette reprise serait même une injustice dans le for intérieur. Dans le silence des parties , les juges , que d'ailleurs aucune stipulation ne lierait, feraient donc une chose équitable en déclarant que les circonstances s'opposent à la reprise entière de l'apport de Jean.

Lorsqu'il est constant que l'usage seul des objets a été mis en société, la manière dont la reprise doit être faite varie suivant les principes que nous avons expliqués n"* 990 et suivants. Si la nature de ces objets ou de la convention a donné droit à la société d'en disposer, ou si toute autre cause les a mis à ses risques , l'associé n'est créancier que de la valeur qui leur a été ou qui doit leur être donnée, d'après leur état au moment où ils ont été mis à la disposition de la société ; peu importe qu'ils aient péri ou qu'ils soient détériorés.

240 PARTIE V, TITRK IV. CHAPITRE I. SFXTION I.

Dans le cas contraire , l'associé prendra les choses telles qu elles se trouvent, et même, si elles ont péri, il n'aura rien à réclamer, à moins que celte perte ou cette détérioration ne soit l'effet d'une faute dont la société est responsable.

Xous avons plus généralement supposé jusqu'ici que la société, après l'acquittement de toutes les dettes sociales, avait un actif, sur lequel se prélevaient les apports réciproques, dans le cas où la reprise en avait été stipulée. II n'est pas douteux que l'associé ou les -associés, à qui la convention, soit dans ses termes littéraux, soit dans l'interprétation que lui donnent les juges de la contestation, attribue le droit de reprendre leurs mises estimées, ont droit de prélever la somme de cette estimation. Mais cette hase serait-elle suivie dans un cas inverse, où, la société étant en perte, les associés auraient à se tenir compte des dettes que l'un aurait payées pour les autres au delà de sa part sociale? Un exemple rendra sensible l'intérêt de cette question. Pierre et Paul ont formé une société, dans laquelle le premier a apporté simplement son industrie, et le second des objets mobiliers estimés 50,000 fr., dont il a stipulé la reprise, de manière qu'il ne soit réputé avoir apporté qu'un usufruit. La société fait des pertes, et, par l'effet des poursuites des créanciers, tout l'apport mobilier de Paul est vendu moyennant 30,000 fr. Pierre ne nous semble pas fondé à refuser de rembourser à Paul moitié de cette somme, en supposant égale la contribution aux dettes; car si cette valeur de 30,000 fr. n'avait pas servi à payer les créanciers, ils auraient d'autant plus à demander à Pierre; son coassocié a donc payé pour lui ; il a donc un droit fondé sur les principes expliqués n" 21',). Mais au lieu de moitié de 30,000 fr. , Paul pourra-t-il demander à Pierre moitié de 50,000 fr. , prix d'estimation qu'il aurait prélevé si la société avait eu un actif h partager? Xous ne le croyons pas. Le mobilier, propriété de Paul , a été vendu pour payer les dettes sociales, dont il était codébiteur solidaire envers les tiers. Il n'a produit que 30,000 fr. ; Paul n'a donc payé que 30,000 fr. pour la société, avance qui, se divisant entre les deux débi-

§ m. DE LA LIQL'IDATIOX ENTRE LES ASSOCIES. 2il

leurs, ne lui donne droit de réclamer que nioilié de celte somme.

Il n'est pas rare (ju'en formant une société, et en convenant d'y apporter simplement l'usage de leurs mises, les associés aient constitué ces mises d'une manière très-dilférente les uns des autres : par exemple, que l'un ait apporté un immeuble, des objets corporels non susceptibles d'être vendus pour le comluerce social , un brevet d'invention qui ne serait pas encore expiré lorsqu'on liquide ; que d'autres aient apporté de l'argent ou des choses fongibles que la société a consommés. Il est évident qu'après les dettes payées, ces associés, dont la mise a été consommée, doivent en prélever le montant sur le reste de l'actif. Mais s'il n'y avait plus d'actif pour les remplir, l'associé, qui a apporté un immeuble ou tout autre objet existant dans son individualité, pourrait-il prétendre au droit de le reprendre, sans indemniser ses coassociés de la perte de leurs mises? Rien ne serait plus contraire à l'équité et aux vrais principes. Il faut dans ce cas établir une règle de proportion , qui fasse supporter à chacun des associés une part de la valeur des mises consommées; et l'associé dont la mise existe encore ne peut la reprendre qu'après avoir acquitté son contingent.

Ce qui vient d'être dit peut aider à résoudre les difficultés pour les cas où les parties ne se seraient point expliquées. Mais les associés ont été libres de convenir par l'acte social ou par des conventions postérieures de quelle manière s'opérerait la liquidation, lorsque la société serait dissoute. Ainsi, ils peuvent stipuler que les héritiers du prémourant seront tenus, pour régler la part de l'associé auquel ils succéderont, de s'en tenir au dernier inventaire; et cette stipulation devrait avoir son effet, pourvu que la société eût régulièrement fait ses inventaires annuels, et notamment celui de l'année qui a précédé la mort de l'associé, aux héritiers duquel on opposerait cette clause. Ils peuvent aussi stipuler que certains associés garderont tout, et rembourseront seulement aux autres le montant évalué de leurs parts. Il suffît de remarquer que, TOM. m. 16

St2 PARTIE V, TITRE IV , CHAPITRE I, SECTION' I.

quelles que soient leurs conventions, jamais leur silence sur des points qui dérivent de la nature des choses ne peut être considéré comme une renonciation aux droits qui en résultent. Il pourrait même arriver, comme on l'a vu n" 997, que les associés fussent convenus que la portion du prémourant, tant pour sa mise que pour sa part dans les dividendes à liquider ou les réserves accumulées , accroîtrait à celles des survivants. Cette stipulation, qui tiendrait de la nature des donations, sans être assujettie à leurs formalités, ne pourrait être contestée par les héritiers, parce que c'était une convention aléatoire entre les associés formant condition essentielle du pacte social.

§IV

De quelques règles jJarliculières aux sociélés en commandite ou anonymes.

1081. Les règles que nous avons données dans les deux paragraplics précédents sur la liquidation sont susceptibles de quelques modifications lorsqu'il s'agit de les appliquer aux sociétés en commandite ou aux sociétés anonymes.

Nous avons supposé le cas assez fréquent où des associés, pour une cause quelconque , sont devenus créanciers de la société; et considérant cette question principalement en ce qui concerne la société en nom collectif, nous avons dit qu'aucun de ces associés ne pouvait prétendre à être payé , soit en totalité, soit par voie de contribution, sur l'actif, avant que les tiers créanciers de la société fussent complètement satisfaits. La raison en est évidente. Dans une société en nom collectif, les associés sont indéfiniment débiteurs de toutes les dettes, qui doivent être payées tant avec l'actif social qu'avec les biens particuliers de chacun d'eux. Il serait donc contraire aux vrais principes que l'associé, qui aurait prêté à la société , fût payé atant les autres créanciers de cette même société. Mais il n'en est point ainsi dans la société en commandite. Le commanditaire qui a prêté à la société, ou qui de toute autre manière en est devenu créancier, au même titre que des tiers auraient pu le devenir, est véritnblemenl un tiers. Il a des droits égaux à ceux des autres créanciers. Dès qu'il a

DU l'ARTAGK DH I,A SOCIÉTÉ. 243

versé sa mise à la société, il cesse d'êlre obligé envers les créanciers. Le reste de sa fortune n'est point affecté au payement des dettes; il ne peut donc y avoir aucune honne raison pour lui appliquer des principes, vrais du reste, (juand il ne s'ajjit que d'associés en nom collectif.

Il a donc le droit de se présenter concurremment avec les autres créanciers, sauf cependant quelques restrictions fondées sur le caractère de sa créance. Si cette somme résultait d'une mise en compte courant obligé , nous croyons, d'après ce qui a été dit n" (03(j, que les tiers seraient fondés à prétendre qu'à leur égard c'est une véritable addition d'apport, déguisée sous la forme d'une créance, et qu'en conséquence ils pourraient s'opposer à ce que ce commanditaire use des droits communs aux autres créanciers.

Il pourrait y avoir lieu aussi à la même objection de leur part, si ce commanditaire se portait créancier pour des arriérés de dividendes. S'il les avait toucliés, il y aurait lieu à examiner la question de rapport, dont nous avons parlé n" 10.'}5. Mais, dès qu'il ne les a pas toucliés, ces arriérés de dividen'des ne peuvent perdre leur caractère; ils sont présumés le résultat des bénéfices. Or, comment y aurait-il des bénéfices dans une société dont l'actif ne suffirait pas à payer les créanciers?

Les mêmes principes s'appliqueraient dans les sociétés anonymes à des actionnaires qui auraient prêté à la société, ou qui de toute autre manière seraient devenus ses créanciers, au même titre que des tiers auraient pu le devenir. Il est facile, d'après ces réflexions, de voir comment devrait être modifié sous quelques rapports, dans la liquidation des sociétés en commandite ou anonymes, ce que nous avons dit sur les droits respectifs des associés.

SECTIOX II.

Du partage de la société.

1082. Le partage entre les associés ne peut naturellement avoir lieu qu'après la liquidation et l'établissement de leurs

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