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droits respectifs (1). La masse active est composée de tout ce qui appartient à la société en immeubles , meubles et marchandises, qui n'auraient pas été vendus par les liquidateurs ; en billets et autres titres de créances non recouvrées; en sommes dues par quelques associés d'après les comptes dont nous avons parlé n"' 1076 et suivants, et en argent comptant.
Lorsqu'il reste des choses mobilières et des marchandises en nature , chacun peut exiger qu'on lui en délivre sa part. Néanmoins, il ne suit pas de cette règle et de celle d'après laquelle tous les objets qui composent une société appartiennent indivisément à tous les associés, que chacun d'eux puisse demander qu'on partage individuellement chaque chose. Des experts doivent faire un lotissement avec le plus d'égalité possible, en composant chaque lot de choses qui aient leur consistance et leur utilité individuelle; il peut même y avoir des cas dans lesquels la licitation de meubles trop considérables deviendrait nécessaire. Si la société était propriétaire de plusieurs navires, il n'y aurait pas lieu de se conformer à ce qui a été dit n" 623 , qui n'est applicable qu'à la propriété d'un seul navire.
Le partage des créances actives s'opère de la même manière; on fait dos lots, aussi également qu'il est possible, des créances sur l'acquittement desquelles on n'a point de doutes et qu'on nomme bonnes créances. Quant à celles dont le recouvrement paraît incertain ou difficile, qu'on nomme créances caduques, elles sont ordinairement cédées à l'un des associés, ou mises dans son lot pour un prix quelconque inférieur à leur valeur nominale; à moins qu'on ne charge de leur recouvrement un des associés ou même un étranger, qui en rendra compte.
1083. Les livres, titres, papiers et documents du commerce restent , s'il n'y a rien de convenu à cet égard , au liquidateur; et s'il y en a plusieurs, au plus ancien; enfin, s'il n'y a pas eu de liquidateur, à celui des associés qui aurait dû
(1) R<j , 18 mai 1829, D. 29, 1, 2V6.
DU PARTAGE DE LA SOCIETE. 2i5
l'clre, suivant ce qui a é(é dit n" 1073. Dans tous les temps, \'ap, ce dépositaire est tenu d'en donner communication aux autres ^'*^associés. Quant au droit de mettre sur des marchandises les marques dont la société faisait usage, celui qui l'a fondée ou qui en a été le principal soutien pourrait (juel(|nefois le réclamer avec assez de justice. Mais, en général, les associés l'attribuent par l'acte de partage à l'un d'eux, soit d'une manière expresse, soit d'une manière implicite, en lui cédant la continuation du commerce ou la suite du bail de l'établissement et les instruments de l'exploitation. S'il n'a été rien décidé à cet égard entre les associés, soit dans l'acte même de société ou de dissolution , soit dans des conventions postérieures, ceux qui continuent de faire le même commerce peuvent se servir de ces enseignes ou marques, pourvu qu'il n'en puisse résulter aucune surprise, et en donnant les avertissements nécessaires pour qu'on sache qu'elles ne désigneront plus le même établissement.
1084. S'il est impossible de partager les immeubles , ils \ap. doivent être licites dans les formes ordinaires, à moins que ^^'^• la convention sociale n'en ait déterminé d'autres : celte convention alors ne serait point modifiée par la qualité des héritiers d'un associé, par exemple, s'ils étaient mineurs, interdits, etc., une telle clause faisant partie du pacte social. Il en est de même des circonstances dans lesquelles un copartageant est tenu de se contenter du prix de sa part, tel que le fixent des experts; c'est, comme on l'a vu n" 1059, lorsque l'acte de société contient la clause qu'elle subsistera avec les sifrvivants, sans pour cela continuer avec les héritiers du premier mourant. Ceux-ci , tenus de n'apporter aucun obstacle à l'exécution de ce que leur auteur a consenti, sont obligés de souffrir une modification à la règle que nul n'est tenu de vendre sa propriété malgré lui ; et comme le partage ou la licitation détruirait l'élablissement social, ils sont tenus aussi de le laisser en entier aux survivants, en se contentant du prix estimatif de leur part. La dissolution de la société les
2iC PARTIK V, TITKK IV, CHAPITRK I. SECTION II.
rend, de plein droit, créanciers de la somme à laquelle cette part sera fixée , et leur accorde tous les avantages dus à une créance privilégiée.
Par sa dissolution, la société cesse d'être un individu distinct des associés qui la composent; chacun d'eux devient copropriétaire du fonds social , comme les héritiers le sont des hiens de leur auteur; les droits de chaque associé sont alors mohiliers ou immohiliers, selon qu'il y a lieu de partager des meuhles ou des immeuhles. Alors pourrait se présenter la question de savoir si les personnes qui acquerraient des immeubles, postérieurement à la dissolution de la société, devraient purger les hypothèques existantes contre chacun des associés. Elle se résoudrait au moyen d'une distinction : ou l'acquéreur aurait acheté par suite d'une licitation entre les associés, et nous examinerons cette question plus bas; ou l'aliénation aurait été faite par le liquidateur, et alors, comme la société en liquidation est en quelque sorte une prorogation d'ellemême, qu'elle agit toute entière par son liquidateur, il en serait de même que si l'aliénation avait été faite pendant l'existence de la société.
Xap. 1085. Le partage d'une société est régi par les mêmes 1872. principes que celui qui intervient entre des cohéritiers. Nous nous bornerons à en indiquer les conséquences les plus importantes.
X'ap. En premier lieu, cet acte est susceptible de rescision pour ^^'^' lésion de plus du quart; et le droit de la demander dure dix ans. Sous ce rapport il ne taut pas contonure le partage avec IVap. la détermination des parts d'intérêt , confiée à un associé ou 1854. à mi tiers, qui ne peut être attaquée que dans le délai de trois mois, comme il a été dit n° 098. Cette opération n'est pas un partage ; elle n'a pour objet que de faire connaître dans quelles proportions le partage aura lieu.
En second lieu, ce partage est déclaratif et non translatif de \a|). pi'opriété; c'est-à-dire, que chaque associé est censé avoir 883. touiours été unique propriétaire des objets échus à son lot.