DU PARTAGE DE I,A SOCIÉTÉ
Ainsi, Pierre et Paul sont associés; la société dissoute, on en partage l'actif : une maison, fût-elle le seul immeuble social, tombe dans le lot de Pierre, à la cbarge d'une soulte ou retour; si Paul avait des créanciers, dont l'hypothèque par sa nature frapperait l'universalité de ses biens, ces créanciers ne pourraient exercer aucun droit de suite contre Pierre, sous prétexte qu'il serait acquéreur des droits de Paul (1). L'effet du partage est de rendre incommutable , entre les mains de Pierre, une propriété en quelque sorte conditionnelle, et de déclarer que jamais Paul n'y a eu de droits ; le retour qu'il toucherait serait distribué entre tous ses créanciers, sans préférence pour les hypothécaires. La même règle serait appliquée au cas où par l'effet de la licitation un tiers deviendrait acquéreur de l'immeuble. On suivrait les principes du jy^^p
droit civil sur les licitations nui ont lieu entre cohéritiers. ALiis *^'-^^-^> . . . . , . . . . . 1086.
alors naîtrait une question, qui n est ni sans importance ni
sans difficulté. L'immeuble social peut avoir été frappé d'hypothèques du chef de la société; lorsque par l'effet de la licitation ou du partage il passe à l'un des associés, les créanciers de cet associé, qui avaient à une date antérieure à l'inscription des créanciers sociaux une hypothèque générale sur ses biens futurs, primeraient-ils ces derniers? Nous ne le croyons pas. L'immeuble n'entre dans les mains de l'associé qu'avec les charges dont il est déjà grevé, et les créanciers particuliers de l'associé n'y peuvent rien prétendre qu'après qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui avant l'acte par lequel cet associé en est devenu propriétaire.
En troisième lieu , le tiers, auquel un associé aurait , depuis que la société est dissoute, et avant partage, cédé ses droits sociaux moyennant une somme d'argent, pourrait être écarté \ap du partage, soit par tous les associés, soit par un seul, en ^^l* lui remboursant ce qu'il a payé pour acquérir ces droits.
Enfin , chacun des associés anciens doit à l'autre la garan-
(1) Rej., 14 juillet 1824, D. 24, 1, 272. Rej., 10 août 1824, D. 24, 1 , 274 et 397
Xap. tie de son lot; et s'il y est entré des immeubles, rinscription ^°'*- faite dans les soixante jours du partage conserve le privilège ^ifiQ ^^ ^^^^^ garantie contre tous créanciers personnels du copar- ' tageant.
Il est inutile d'ajouter que, par l'effet du partage, chacun devenant propriétaire exclusif de son lot, un associé, dans le lot duquel une créance serait tombée, aurait seul droit d'en exiger le payement, et qu'on ne pourrait lui opposer d'exceptions du chef personnel de son coassocié (1).
1086. L'obligation de garantie étant la conséquence du principe que l'égalité la plus entière doit présider au règlement des intérêts entre les associés, il en résulte que si un des associés a reçu pour sa part un bien social, dont il serait évincé par une cause dont la société serait responsable, il a droit de se faire délivrer sur les autres biens libres de la société un équivalent, sans que les autres associés ou leurs créanciers puissent s'y opposer (2).
Une question assez importante, et en quelque sorte en sens inverse, pourrait se présenter dans le cas où, loin de partager un actif, les associés n'ont à diviser entre eus que l'acquittement des dettes sociales. Il est clair qu'ils doivent les supporter dans la proportion convenue ; mais comme l'un d'eux peut avoir payé aux créanciers au delà de la somme à laquelle il serait tenu d'après ce calcul proportionnel, les autres sont obligés ensuite de lui en faire raison, et les bases convenues pour leur association sont dans ce cas la seule règle à suivre. Ainsi, Pierre et Jacques formaient une société qui a été dissoute par leur faillite. Leurs fortunes réunies ne pouvant acquitter la totalité de la dette sociale qui est de 200,000 fr. , ils font cession de tous leurs biens. Cet abandon est inégal ; Pierre cède 80,000 fr. , et Jacques 50,000 fr. , ce qui au total ne produit que l.']0,0()0 fr. , et laisse les créanciers en perte de 70,000 fr. Xéanmoins, au moyen de
(1) Cass., 16 janvier I82S , D. 28, 1, 94.
(2) Rej., 20 mai 1824, Roycr, Annales de jur. corn., 2, 112.